Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 92. Critères techniques pour le contrôle et l'évaluation prudentiels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 92. Critères techniques pour le contrôle et l'évaluation prudentiels
1. Outre le risque de crédit, le risque de marché et le risque opérationnel, le contrôle et l'évaluation effectués par l'AFA, conformément à l'article 91, doivent inclure, au minimum, l'ensemble des aspects suivants :
a) l'exposition au risque de concentration et sa gestion par les entités, y compris le respect par celles-ci des conditions requises établies au chapitre quatrième du titre III, et à l'article 20 ;
b) la robustesse, l'adéquation et les modalités d'application des politiques et des procédures établies par les entités pour la gestion du risque résiduel associé à l'utilisation de techniques reconnues d'atténuation du risque de crédit ;
c) l'adéquation des capitaux propres dont dispose une entité au regard des actifs qu'elle a titrisés, compte tenu de la substance économique de l'opération, y compris le degré de transfert de risques obtenu ;
d) l'exposition au risque de liquidité ainsi que sa mesure et sa gestion par les entités, y compris la réalisation d'analyses de scénarios alternatifs, la gestion des facteurs d'atténuation du risque (en particulier le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité) et les plans d'urgence efficaces ;
e) l'incidence des effets de diversification et la manière dont ces effets sont pris en compte dans le système d'évaluation du risque ;
f) la localisation géographique des expositions des entités ;
g) le modèle d'entreprise de l'entité ;
2. Aux fins des dispositions de la lettre
d) du paragraphe 1, l'AFA doit effectuer périodiquement une évaluation exhaustive de la gestion globale du risque de liquidité par les entités et doit promouvoir le développement de méthodologies internes solides. Lorsqu'elle procède à cette évaluation, l'AFA doit prendre en considération le rôle joué par les entités sur les marchés financiers et l'incidence possible de leurs décisions sur la stabilité du système financier andorran.
3. L'AFA doit contrôler si une entité a fourni un soutien implicite à une titrisation. Lorsqu'une entité a fourni, à plus d'une occasion, un soutien implicite à une titrisation, l'AFA doit adopter des mesures appropriées, tenant compte des attentes plus élevées, qui fournissent un soutien à la titrisation à l'avenir, empêchant ainsi que soit obtenu un transfert significatif du risque.
4. Aux fins de l'appréciation qui doit être effectuée en vertu du paragraphe 3 de l'article 91, l'AFA doit examiner si les corrections de valeur effectuées pour des positions ou des portefeuilles spécifiques au sein du portefeuille de négociation, permettent à l'entité de vendre ou de couvrir ses positions dans un court laps de temps sans subir de pertes importantes dans des conditions normales de marché.
5. Le contrôle et l'évaluation effectués par l'AFA doivent inclure l'exposition des entités au risque de taux d'intérêt découlant d'activités autres que celles du portefeuille de négociation. Les pouvoirs de surveillance doivent être exercés au minimum dans les cas suivants :
a) lorsque la valeur économique des fonds propres de l'entité visée au paragraphe 1 de l'article 23 diminue d'un montant supérieur à 15% de ses fonds propres de catégorie 1 à la suite d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt selon l'un des six scénarios de choc prudentiel appliqués aux taux d'intérêt.
b) lorsque les produits nets d'intérêts de l'entité visée au paragraphe 1 de l'article 23 subissent une diminution significative à la suite d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt selon l'un des deux scénarios de choc prudentiel appliqués aux taux d'intérêt. Nonobstant les dispositions de l'alinéa deuxième, l'AFA n'est pas tenue d'exercer des pouvoirs de surveillance lorsqu'elle considère, sur la base du contrôle et de l'évaluation visés au présent paragraphe, que la gestion par l'entité du risque de taux d'intérêt découlant des activités autres que celles du portefeuille de négociation est adéquate et que l'entité n'est pas excessivement exposée au risque de taux d'intérêt découlant des activités autres que celles du portefeuille de négociation. Aux fins du présent paragraphe, il convient d'entendre par le terme pouvoirs de surveillance les pouvoirs indiqués au paragraphe 1 de l'article 97, ou le pouvoir de spécifier des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques, différentes de celles déterminées conformément à la lettre
b) du paragraphe 5 bis, que les entités doivent refléter dans les calculs de la valeur économique de leurs fonds propres conformément au paragraphe 1 de l'article 23. 5 bis. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application afin de spécifier, aux fins du paragraphe 5, ce qui suit :
a) les six scénarios de choc prudentiel visés à la lettre
a) du paragraphe 5, et les deux scénarios de choc prudentiel visés à la lettre
b) du paragraphe 5, qui doivent être appliqués aux taux d'intérêt pour chaque devise.
b) au regard des normes prudentielles convenues au niveau international, les hypothèses de modélisation et paramétriques communes, à l'exception des hypothèses comportementales, que les entités doivent refléter dans leurs calculs de la valeur économique des fonds propres conformément à la lettre
a) du paragraphe 5, et qui doit se limiter à ce qui suit :
i) le traitement des capitaux propres de l'entité ; ii) l'inclusion, la composition et l'actualisation des flux de trésorerie sensibles aux taux d'intérêt découlant des actifs, des passifs et des éléments de hors bilan de l'entité, y compris le traitement des marges commerciales et des autres composantes de l'écart ; iii) l'utilisation de modèles de bilan dynamiques ou statiques et le traitement qui en découle des positions amorties et arrivant à échéance.
c) au regard des normes convenues au niveau international, les hypothèses de modélisation et paramétriques communes, à l'exception des hypothèses comportementales, que les entités doivent refléter dans les calculs des produits nets d'intérêts conformément à la lettre
b) du paragraphe 5, et qui doivent se limiter à ce qui suit :
i) l'inclusion et la composition des flux de trésorerie sensibles aux taux d'intérêt découlant des actifs, des passifs et des éléments de hors bilan de l'entité, y compris le traitement des marges commerciales et des autres composantes de l'écart ; ii) l'utilisation de modèles de bilan dynamiques ou statiques et le traitement qui en découle des positions amorties et arrivant à échéance ; iii) la période sur laquelle seront mesurés les futurs produits nets d'intérêts.
d) ce qui constitue une diminution significative au sens de la lettre
b) du paragraphe 5.
6. Le contrôle et l'évaluation effectués par l'AFA incluent l'exposition des entités au risque de levier excessif, tel que le reflètent les indicateurs de levier excessif, parmi lesquels le ratio de levier, conformément aux règlements d'application. Pour déterminer l'adéquation du ratio de levier des entités et des systèmes, stratégies, procédures et mécanismes mis en œuvre par les entités pour gérer le risque de levier excessif, l'AFA doit tenir compte du modèle d'entreprise de ces entités.
7. Le contrôle et l'évaluation effectués par l'AFA incluent les dispositifs de gouvernance d'entreprise des entités, leur culture et leurs valeurs d'entreprise, ainsi que la capacité des membres de l'organe d'administration à exercer leurs fonctions. Lorsqu'elle procède à ce contrôle et à cette évaluation, l'AFA doit avoir accès, au minimum, aux ordres du jour, aux documents de support des réunions et aux procès-verbaux des réunions de l'organe d'administration et de ses comités délégués, ainsi qu'aux résultats de l'évaluation interne ou externe de l'action de l'organe d'administration.
Art. 92 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/art-92
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.