Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 8 octobre 2025
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement exécution
· DF 7a
Ce que dit le préambule
En compliment del que estableix la disposició final setena de la Llei 35/2018 , del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió
Article 1. Référencement des normes techniques applicables
Conformément aux dispositions de la disposition finale septième de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et de la disposition finale première du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les normes techniques de réglementation européennes suivantes relatives aux exigences prudentielles et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement sont applicables dans la Principauté d'Andorre :
- Règlement délégué (UE) 2024/856 de la Commission, du 1er décembre 2023, complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les scénarios de choc prudentiels, les hypothèses de modélisation et paramètres communs, ainsi que ce qui constitue une « baisse importante » (Journal officiel de l'Union européenne, L 2024/856, 24-4-2024, p. 1-7).
- Règlement délégué (UE) 2024/857 de la Commission, du 1er décembre 2023, complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant une méthode standard et une méthode standard simplifiée pour évaluer les risques découlant de la valeur économique des fonds propres comme des produits nets d'intérêts provenant des activités hors portefeuille de négociation d'une entité (Journal officiel de l'Union européenne, L 2024/857, 24-4-2024, p. 1-26).
- Rectificatif au Règlement délégué (UE) 2024/857 de la Commission, du 1er décembre 2023, complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant une méthode standard et une méthode standard simplifiée pour évaluer les risques découlant de la valeur économique des fonds propres comme des produits nets d'intérêts provenant des activités hors portefeuille de négociation d'une entité (Journal officiel de l'Union européenne L, 2024/857, du 24 avril 2024).
- Règlement délégué (UE) 2020/2176 de la Commission, du 12 novembre 2023, modifiant le Règlement délégué (UE) n° 241/2014 en ce qui concerne la déduction des actifs sous forme de logiciels des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 (Journal officiel de l'Union européenne, L 433, 22-12-2020, p. 27-29).
- Règlement délégué (UE) 2022/1011 de la Commission, du 10 mars 2022, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la manière de déterminer les expositions indirectes sur un client découlant de contrats dérivés et de contrats dérivés de crédit lorsque le contrat n'a pas été conclu avec ce client, mais que l'instrument de dette ou de capitaux propres sous-jacent a été émis par ce client (Journal officiel de l'Union européenne, L 170, 28-6-2022, p. 22-26).
- Règlement délégué (UE) 2023/2779 de la Commission, du 6 septembre 2023, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères d'identification des entités du système bancaire parallèle visées au paragraphe 2 de l'article 394 dudit Règlement (Journal officiel de l'Union européenne, L 2023/2779, 12-12-2023, p. 1-6).
- Règlement délégué (UE) 2024/1724 de la Commission, du 6 décembre 2023, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles les conditions d'identification de groupes de clients liés sont remplies (Journal officiel de l'Union européenne, L 2024/1728, 18-6-2024, p. 1-4).
Article 2. Champ d'application
Les entités bancaires et les entreprises d'investissement, telles que définies au point 18 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, doivent respecter les conditions requises prudentielles en tenant compte des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement.
Article 3. Dispositions non applicables des normes techniques de réglementation européennes
Les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement énumérées ci-après ne sont pas applicables aux entités qui doivent respecter les conditions requises prudentielles conformément à la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Norme technique de l'Union européenne Disposition non applicable Règlement délégué (UE) 2024/856 Art.
27. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2024/857 Art.
6. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2020/2176 Art. 1(2). Insertion de l'article 13 bis dans le Règlement délégué (UE) n° 241/2014, relatif à la déduction des actifs sous forme de logiciels classés comme actifs incorporels à des fins comptables aux fins de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 36 du Règlement (UE) n° 575/2013. Art.
2. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2022/1011 Art.
7. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2023/2779 Art.
3. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2024/1728 Art.
4. Entrée en vigueur .
Article 4. Définitions
1. Aux fins du présent Règlement de nomes techniques UE complémentaires, les définitions établies dans la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que dans le Décret portant approbation du Règlement d'application de la Loi 35/2018 , sont applicables.
2. En outre, aux fins du présent Règlement, il faut entendre par :
1. Autorité compétente : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'Autorité financière andorrane (AFA).
2. Entité de crédit : a la même signification que celle établie au point 23 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
3. Entité mère de l'Union européenne : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une entité mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 29 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
4. État membre : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il inclut les États membres de l'UE et la Principauté d'Andorre.
5. Indice de référence de taux d'intérêt : un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les entités bancaires peuvent prêter à d'autres entités bancaires ou à des agents autres que les banques ou emprunter auprès d'autres entités bancaires ou d'agents autres que les entités bancaires sur le marché monétaire.
6. Compagnie financière holding mère de l'UE : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une compagnie financière holding mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 56 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
7. Compagnie financière holding mixte mère de l'UE : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une compagnie financière holding mixte mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 57 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
8. Lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient les expressions « (dispositions) applicables dans l'Union (européenne) » et « (entités) établies dans l'Union (européenne) », il faut entendre qu'elles font également référence à « (dispositions) applicables dans la Principauté d'Andorre » et « (entités) établies dans la Principauté d'Andorre ».
Article 5. Tableau de correspondances
1. Les références à des articles du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et à son Règlement d'application, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Règlement (UE) n° 575/2013 Loi 35/2018 Règlement d'application de la Loi 35/2018 Règlement délégué (UE) 2024/856 Art. 3 (4). Art. 47 bis (3).
- Art. 30 bis (3). Art. 3 (2) (b). Art. 94 (1). Art. 47(1).
- Règlement délégué (UE) 2024/857 Art. 2 (2) (e) Art. 28.
- Art.
15. Art. 2 (2) (g) Art. 94. - Art.
61. Art. 1 (6) ; art. 1 (7) Art. 325 sexies (2) (alinéa 2).
- Art. 207 sexies (2) (alinéa 2). Art. 1 (9) Art. 411 (point 2).
- Art. 276 (alinéa 1) (point 2). Art. 12 (1) Art. 47 bis (3).
- Art. 30 bis (3). Règlement délégué (UE) 2020/2176 Art. 1 (1). Art. 36 (2). Art. 30 (2) (c).
- Art. 36 (4).
- Art. 21 (5). Règlement délégué (UE) 2022/1011 Art. 1 (1) ; Art. 2 (alinéa 1) (c) Art. 5 (titre) Annexe II.
- Annexe II. Règlement délégué (UE) 2023/2779 Art. 1 (2) (a). Art. 119 (5).
- Art. 85 (6). Art. 1 (2) (b) (iv). Référence générique au Règlement (UE) n° 575/2013. La référence générique au Règlement (UE) n° 575/2013 doit s'entendre comme une référence à la Loi 35/2018 et à son Règlement d'application. Art. 1(2)(c)(iv). Référence générique au Règlement (UE) n° 575/2013. La référence générique au Règlement (UE) n° 575/2013 doit s'entendre comme une référence à la Loi 35/2018 et à son Règlement d'application. Règlement délégué (UE) 2024/1728
- Aucune référence. - -
2. Les références à des articles de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et à son Règlement d'application, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Directive 2013/36/UE Loi 35/2018 Règlement d'application de la Loi 35/2018 Règlement délégué (UE) 2024/856 Art. 1 (1). Art. 98 (5) (alinéa 2) (a). Art. 92 (5) (alinéa 2) (a).
- Art. 1 (2). Art. 5 (1) Art. 98 (5) (alinéa 2) (b). Art. 92 (5) (alinéa 2) (b).
- Règlement délégué (UE) 2024/857 Art. 2 (1). Art. 84 (1). Art. 23 (1).
- Règlement délégué (UE) 2020/2176
- Aucune référence. -
- Règlement délégué (UE) 2022/1011
- Aucune référence. -
- Règlement délégué (UE) 2023/2779 Art. 1 (2) (b) (i) ; Art. 1 (2) (c) (i). Référence générique à la Directive 2013/36/UE. La référence générique à la Directive 2013/36/UE doit s'entendre comme une référence à la Loi 35/2018 et à son Règlement d'application. Art. 2(1)(a) Annexe I (points 1,2,3,6,7,8,10). Disposition finale première. Modification de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre , paragraphe 4, qui modifie la Loi 7/2013 , art. 8.
- Règlement délégué (UE) 2024/1728
- Aucune référence. - -
3. Les références à des articles de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil 83/349/CEE du Conseil (JO L 182, du 29-6-2013, p. 19), figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 30/2007 , du 20 décembre, relative à la comptabilité des entrepreneurs, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Directive 2013/34/UE Loi 30/2007 Règlement délégué (UE) 2024/1728 Art. 1 (1). Art. 22 (1). Art. 34 (1) et (2). Art. 1 (1). Art. 22 (2). Disposition non prévue dans la Loi 30/2007 . Art. 1 (2). Référence générique à la Directive 2013/34/UE. La référence générique à la Directive 2013/34/UE doit s'entendre comme une référence à la Loi 30/2007 . Art. 2 (1) (i). Art. 22 (7) (a). Disposition non prévue dans la Loi 30/2007 . Art. 2 (1) (j). Art. 22 (7) (b). Art. 34 (2) (e).
4. Les références à des articles de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302, du 17-11-2009, p. 32-96), figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 10/2008 , du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme Technique UE Directive 2009/65/CE Loi 10/2008 Règlement délégué (UE) 2023/2779 Art. 1 (1) (b). Art. 1 (2). Art. 6 (alinéa 1) (premier membre de phrase).
5. Les références à des articles du Règlement (UE) n° 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur les fonds monétaires (JO L 169, du 30-6-2017, p. 8), figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 10/2008 , du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Règlement (UE) n° 2017/1131 Loi 10/2008 Règlement délégué (UE) 2023/2779 Art. 1 (1) (b) ; Art. 1 (1) (c) (i). Art.
4. Art. 46.
6. Les références à des articles de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2 1095/2010 (JO L 174, du 1-7-2011, p. 1-73), figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 10/2008 , du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Directive 2011/61/UE Loi 10/2008 Règlement délégué (UE) 2023/2779 Art. 1 (1) (c). Art. 4 (1) (a). Art. 6 (alinéa 1) (deuxième membre de phrase).
7. Les références à des articles de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur l'assurance vie, l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335, du 17-12-2009, p. 1-155), figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 12/2017 relative à l'organisation et à la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Directive 2009/138/CE Loi 12/2017 Règlement délégué (UE) 2023/2779 Art. 1 (2) (b) (iii) ; Art. 1 (2) (c) (iii). Référence générique à la Directive 2009/138/CE. La référence générique à la Directive 2013/34/UE doit s'entendre comme une référence à la Loi 12/2017 .
8. Les références à des articles du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR) (JO L 201, du 27-7-2012, p. 1-59), figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 7/2024 , du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Règlement (UE) n° 648/2012 Loi 7/2024 Règlement délégué (UE) 2023/2779 Art. 1 (2) (b) (ii) ; Art. 1 (2) (c) (ii). Référence générique au Règlement (UE) n° 648/2012. La référence générique au Règlement (UE) n° 648/2012 doit s'entendre comme une référence au chapitre sixième de la Loi 7/2024 . Art. 2 (2). Art. 2(3). Art. 91(3).
Article 6. Déduction des actifs constitués de logiciels classés comme actifs incorporels à des fins comptables aux fins de la lettre b du paragraphe 2 de l'article 30 de la Loi 35/2018
1. Les actifs constitués de logiciels qui sont des actifs incorporels, tels que définis au point 2 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , doivent être déduits des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 conformément aux paragraphes 5 à
8. Le montant à déduire est déterminé sur la base de l'amortissement cumulé prudentiel calculé conformément aux paragraphes 2 à 4.
2. Les entités doivent calculer le montant de l'amortissement cumulé prudentiel des actifs constitués de logiciels prévu au paragraphe 1 en multipliant le montant obtenu par le calcul visé à la lettre a par le nombre de jours visé à la lettre b :
a) Le montant pour lequel l'actif constitué d'un logiciel a été initialement comptabilisé au bilan de l'entité conformément au référentiel comptable applicable, divisé :
i) Par le nombre de jours de durée d'utilité de l'actif constitué d'un logiciel, estimé à des fins comptables, ou, s'il est inférieur, ii) Par cinq ans, exprimés en jours, à compter de la date prévue au paragraphe 3.
b) Par le nombre de jours écoulés depuis la date prévue au paragraphe 3, à condition qu'il n'excède pas la période visée à la lettre a du présent paragraphe.
3. L'amortissement cumulé prudentiel prévu au paragraphe 1 est calculé à compter de la date à laquelle l'actif constitué d'un logiciel est disponible pour être utilisé et commence à être amorti à des fins comptables.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, lorsqu'un actif constitué d'un logiciel a été acquis auprès de toute entreprise, qui peut également être une entité du secteur non financier, appartenant au même groupe que l'entité, l'amortissement cumulé prudentiel prévu au paragraphe 1 est calculé à compter de la date à laquelle cet actif a commencé à être amorti avec le bilan.
5. Les entités doivent déduire des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 le montant résultant de la différence, si elle est positive, entre le montant prévu à la lettre a et celui prévu à la lettre b :
a) L'amortissement cumulé prudentiel d'un actif constitué d'un logiciel calculé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 ;
b) La somme de l'amortissement cumulé et de toutes les pertes de valeur cumulées dudit actif constitué d'un logiciel comptabilisées au bilan de cette entité conformément au référentiel comptable applicable.
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, jusqu'à la date à laquelle l'actif constitué d'un logiciel est disponible pour être utilisé et commence à être amorti à des fins comptables, l'entité doit déduire des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 le montant total pour lequel l'actif est comptabilisé au bilan de l'entité conformément au référentiel comptable applicable.
7. Les amortissements prudentiels et déductions exposés au présent article doivent être effectués séparément pour chaque actif constitué d'un logiciel.
8. Les investissements des entités dans la maintenance, les améliorations ou les mises à jour d'actifs constitués de logiciels existants doivent être traités comme des actifs distincts des actifs constitués de logiciels connexes, à condition que ces investissements soient comptabilisés comme actifs incorporels au bilan de l'entité conformément au référentiel comptable applicable. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, l'amortissement cumulé prudentiel de ces investissements dans la maintenance, les améliorations ou les mises à jour d'actifs constitués de logiciels existants est calculé à compter de la date à laquelle ils commencent à être amortis conformément au référentiel comptable applicable. L'amortissement cumulé prudentiel des actifs constitués de logiciels connexes doit continuer à être calculé à compter de la date du même amortissement initial à des fins comptables et jusqu'à la fin de la période de l'amortissement prudentiel déterminée conformément à la lettre a du paragraphe 2.
Disposition finale première. Entrée en vigueur
Le présent Règlement entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et sera applicable à compter de ce moment, à l'exception de l'article 6 dont la date de début d'application est le 30 de septembre de 2025.