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Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 62. Restrictions en matière de distributions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 62. Restrictions en matière de distributions

1. Il est interdit aux entités qui satisfont à l'exigence globale de coussins de fonds propres de procéder à des distributions relatives aux fonds propres de base de catégorie 1 lorsque :

a) cette distribution entraîne une diminution de ces fonds propres jusqu'à un niveau auquel l'exigence globale n'est plus respectée ; ou

b) l'AFA a adopté l'une des mesures prévues à l'article 97 visant à renforcer les fonds propres ou à limiter ou interdire le paiement de dividendes.

2. Les entités qui ne satisfont pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres ou qui entendent effectuer une distribution de fonds propres de base de catégorie 1 impliquant la diminution de ces fonds propres jusqu'à un niveau auquel l'exigence globale de coussins de fonds propres n'est plus respectée doivent calculer le montant maximal distribuable (« IMD »), dans les termes déterminés par voie réglementaire, et doivent notifier le résultat à l'AFA afin d'obtenir une autorisation préalable. Les entités ne peuvent mener aucune des actions suivantes avant d'avoir calculé l'IMD et d'avoir informé l'AFA de ce montant :

a) effectuer une distribution relative aux fonds propres de base de catégorie 1 ;

b) prendre l'engagement de verser une rémunération variable ou des prestations de pension de retraite discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l'engagement de paiement a été pris à un moment où l'entité ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres ;

c) effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie

1. Les entités doivent disposer de mécanismes permettant de garantir que le montant des bénéfices distribuables et l'IMD sont calculés avec exactitude et doivent être en mesure de démontrer cette exactitude à l'AFA lorsqu'elle le leur demande.

3. Tant qu'une entité ne satisfait pas à son exigence globale de coussins, cette entité ne peut distribuer plus que le montant maximal distribuable aux fins prévues aux lettres a),

b) et

c) du deuxième alinéa du paragraphe 2.

4. Les restrictions imposées par le présent article s'appliquent uniquement aux paiements qui entraînent une réduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou une réduction des bénéfices, et pour autant que leur suspension ou l'impossibilité de les effectuer ne constitue pas un manquement aux obligations de paiement ou une autre circonstance conduisant à l'ouverture de la procédure pertinente en vertu du Décret de suspension de paiements et de faillite, du 4 octobre 1969.

5. Lorsqu'une entité ne satisfait pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres et se propose de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou de mener l'une des actions visées aux lettres a),

b) et

c) du paragraphe 2, elle doit le notifier à l'AFA et fournir les informations devant être déterminées par voie réglementaire.

6. Aux fins des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, une distribution relative aux fonds propres de base de catégorie 1 comprend :

a) le paiement de dividendes en numéraire ;

b) la distribution d'actions totalement ou partiellement libérées ou d'autres instruments de capital visés à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 28 ; c ) le rachat ou l'achat par une entité de ses propres actions ou d'autres instruments de capital visés à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 28 ;

d) le remboursement de montants versés en relation avec les instruments de capital visés à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 28 ;

e) la distribution des éléments visés aux lettres

b) à

e) du paragraphe 1 de l'article 28.

7. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :

a) la méthodologie de calcul du montant maximal distribuable (« IMD ») ;

b) les informations devant être fournies par les entités qui ne satisfont pas aux exigences globales de coussins de fonds propres et qui ont l'intention de distribuer tout ou partie de leurs bénéfices distribuables ou d'entreprendre une action visée aux lettres a),

b) et

c) du paragraphe 2.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 62 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/art-62

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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