Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 70. Reconnaissance du transfert d'une part significative du risque
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 70. Reconnaissance du transfert d'une part significative du risque
1. L'entité initiatrice d'une titrisation classique peut exclure des expositions titrisées du calcul des montants d'exposition pondérés en fonction du risque, sous réserve de certaines conditions à définir par voie réglementaire.
2. L'entité initiatrice d'une titrisation synthétique peut calculer les montants d'exposition pondérés en fonction du risque relatifs aux expositions titrisées, sous réserve de certaines conditions à définir par voie réglementaire.
3. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :
a) Conditions que doivent remplir les entités initiatrices de titrisations classiques pour exclure les expositions titrisées du calcul des montants d'exposition pondérés en fonction du risque ;
b) Conditions que doivent remplir les entités initiatrices de titrisations synthétiques pour calculer les montants d'exposition pondérés en fonction du risque relatifs aux expositions titrisées ;
c) Critères permettant de considérer un transfert significatif du risque de crédit dans les titrisations classiques et synthétiques ;
d) Calcul des montants d'exposition pondérés en fonction du risque ;
e) Utilisation des évaluations réalisées par les OEEC pour déterminer la pondération de risque d'une exposition de titrisation ;
Art. 70 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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