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Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 72. Conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque opérationnel

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 72. Conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque opérationnel

1. Les entités doivent déterminer les conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque opérationnel sur la base de l'approche par indicateur de base ou de l'approche standard. Les entités qui appliquent l'approche standard doivent respecter les critères établis par voie réglementaire, en plus des normes générales de gestion des risques établies à l'article 6 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché et les contrats de garantie financière et à l'article 24 de la présente Loi. Avant d'appliquer l'approche standard, les entités doivent notifier à l'AFA leur intention d'utiliser cette approche.

2. Les entités qui appliquent l'approche standard ne peuvent pas revenir à l'approche par indicateur de base, sauf si les conditions déterminées par voie réglementaire sont remplies.

3. L'utilisation combinée des approches pour déterminer les conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque opérationnel est soumise à notification et à autorisation préalable de l'AFA.

4. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :

a) les conditions d'utilisation des différentes approches de calcul des conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque opérationnel ;

b) les méthodologies détaillées de calcul de l'approche par indicateur de base et de l'approche standard des conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque opérationnel ;

c) les conditions requises pour le retour à l'approche de calcul par indicateur de base lorsque l'approche standard était utilisée ;

d) les conditions requises pour l'utilisation combinée de l'approche par indicateur de base et de l'approche standard pour déterminer les conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque opérationnel.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Cita completa de la Llei 8/2013 substituïda per la Llei 7/2024. Es manté el número d’article 6, la correspondència del qual cal verificar.
Comment le citer

Art. 72 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/art-72

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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