Règlement relatif à l'adoption de normes techniques complémentaires de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 3 novembre 2021
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement exécution
· DF 7a
Ce que dit le préambule
En compliment del que estableix la disposició final setena de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió
Article 1. Référencement des normes techniques applicables
En application des dispositions de la disposition finale septième de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et de la disposition finale première du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont applicables dans la Principauté d'Andorre les normes techniques de réglementation et d'exécution européennes suivantes relatives aux conditions requises prudentielles et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement :
- Rectificatif du Règlement délégué (UE) n° 2016/101 de la Commission, du 26 octobre 2015, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'évaluation prudente en vertu de l'article 105, paragraphe 14.
- Règlement délégué (UE) n° 2018/1620 de la Commission, du 13 juillet 2018, modifiant le Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité applicable aux établissements de crédit ( Journal officiel de l'Union européenne , L 271, 30.10.2018, p. 10-24).
- Règlement délégué (UE) n° 183/2014 de la Commission, du 20 décembre 2013, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, par des normes techniques de réglementation précisant le calcul des ajustements pour risque de crédit spécifique et pour risque de crédit général ( Journal officiel de l'Union européenne , L 57, 27.2.2014, p. 3-6).
- Règlement délégué (UE) n° 2015/488 de la Commission, du 4 septembre 2014, modifiant le Règlement délégué (UE) n° 241/2014 en ce qui concerne les conditions requises de capitaux propres des entreprises fondées sur les dépenses (charges) fixes générales ( Journal officiel de l'Union européenne , L 78, 24.3.2015, p. 1-4).
- Règlement délégué (UE) n° 342/2014 de la Commission, du 21 janvier 2014, complétant la Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil et le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'application des méthodes de calcul des conditions requises d'adéquation des fonds propres applicables aux conglomérats financiers ( Journal officiel de l'Union européenne , L 100, 3.4.2014, p. 1-9).
- Règlement délégué (UE) n° 523/2014 de la Commission, du 12 mars 2014, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation permettant de déterminer ce qui constitue une étroite correspondance entre la valeur des obligations garanties d'une entité et la valeur de ses actifs ( Journal officiel de l'Union européenne , L 148, 20.5.2014, p. 4-5).
- Règlement délégué (UE) n° 528/2014 de la Commission, du 12 mars 2014, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives au risque autre que le risque delta des options dans le cadre de l'approche standard du risque de marché ( Journal officiel de l'Union européenne , L 148, 20.5.2014, p. 29).
- Règlement délégué (UE) n° 2016/861 de la Commission, du 18 février 2016, rectifiant le Règlement délégué (UE) n° 528/2014 de la Commission complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives au risque autre que le risque delta des options dans le cadre de l'approche standard du risque de marché et rectifiant le Règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission complétant la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et les critères quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'une entité ( Journal officiel de l'Union européenne , L 144, 1.6.2016, p. 21-23).
- Règlement délégué (UE) n° 625/2014 de la Commission, du 13 mars 2014, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions requises applicables aux entités investisseuses, sponsors, prêteuses initiales et initiatrices en ce qui concerne les expositions au risque de crédit transféré ( Journal officiel de l'Union européenne , L 174, 13.6.2014, p. 16-25).
- Règlement délégué (UE) n° 2015/1798 de la Commission, du 2 juillet 2015, rectifiant le Règlement délégué (UE) n° 625/2014 complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions requises applicables aux entités investisseuses, sponsors, prêteuses initiales et initiatrices en ce qui concerne les expositions au risque de crédit transféré ( Journal officiel de l'Union européenne , L 263, 8.10.2015, p. 12-13).
- Règlement d'exécution (UE) n° 945/2014 de la Commission, du 4 septembre 2014, définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les indices pertinents dûment diversifiés conformément au Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( Journal officiel de l'Union européenne , L 265, 5.9.2014, p. 3-6).
- Règlement d'exécution (UE) n° 2020/125 de la Commission, du 29 janvier 2020, modifiant le Règlement d'exécution (UE) n° 945/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les indices pertinents dûment diversifiés conformément au Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( Journal officiel de l'Union européenne , L 24, 30.1.2020, p. 1-4).
- Règlement délégué (UE) n° 2015/585 de la Commission, du 18 décembre 2014, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la spécification des périodes de marge en risque ( Journal officiel de l'Union européenne , L 98, 15.4.2015, p. 1-3).
- Règlement d'exécution (UE) n° 2015/233 de la Commission, du 13 février 2015, définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles il existe une définition extrêmement restrictive de l'éligibilité auprès de la banque centrale conformément au Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( Journal officiel de l'Union européenne , L 39, 14.2.2015, p. 11-12).
- Règlement délégué (UE) n° 2015/1555 de la Commission, du 28 mai 2015, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication d'informations relatives au respect, par les entités, de l'exigence de détenir un coussin de fonds propres contracyclique conformément à l'article 440 ( Journal officiel de l'Union européenne , L 244, 19.9.2015, p. 1-8).
- Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2197 de la Commission, du 27 novembre 2015, définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les devises étroitement corrélées conformément au Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( Journal officiel de l'Union européenne , L 313, 28.11.2015, p. 1-4).
- Règlement d'exécution (UE) n° 2018/1580 de la Commission, du 19 octobre 2018, modifiant le Règlement d'exécution (UE) 2015/2197 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les devises étroitement corrélées conformément au Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( Journal officiel de l'Union européenne , L 263, 22.10.2018, p. 53-56).
- Règlement d'exécution (UE) n° 2019/2091 de la Commission, du 28 novembre 2019, modifiant le Règlement d'exécution (UE) 2015/2197 en ce qui concerne les devises étroitement corrélées conformément au Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( Journal officiel de l'Union européenne , L 317, 9.12.2019, p. 38-41).
- Règlement d'exécution (UE) 2021/249 de la Commission, du 17 février 2021, modifiant le Règlement d'exécution (UE) 2015/2197 en ce qui concerne les devises étroitement corrélées conformément au Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( Journal officiel de l'Union européenne , L 57, 18.2.2021, p. 86-92).
- Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2344 de la Commission, du 15 décembre 2015, définissant des normes techniques d'exécution pour les devises dont la disponibilité d'actifs liquides est soumise à des contraintes conformément au Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( Journal officiel de l'Union européenne , L 330, 16.12.2015, p. 26-28).
- Règlement délégué (UE) n° 2016/709 de la Commission, du 26 janvier 2016, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions d'application des dérogations concernant les devises dont la disponibilité d'actifs liquides est soumise à des contraintes ( Journal officiel de l'Union européenne , L 125, 13.5.2016, p. 1-5).
- Règlement délégué (UE) n° 2017/208 de la Commission, du 31 octobre 2016, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux sorties de trésorerie supplémentaires correspondant aux besoins de sûretés résultant de l'incidence de conditions de marché défavorables sur les opérations sur dérivés d'une entité ( Journal officiel de l'Union européenne , L 33, 8.2.2017, p. 14-15).
- Règlement délégué (UE) n° 2018/728 de la Commission, du 24 janvier 2018, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux procédures d'exclusion des conditions requises de capitaux propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit des opérations avec des contreparties non financières établies dans un pays tiers ( Journal officiel de l'Union européenne , L 123, 18.5.2018, p. 1-3).
- Règlement délégué (UE) n° 1152/2014 de la Commission, du 4 juin 2014, complétant la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à la détermination de la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité.
- Règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission, du 4 mars 2014, complétant la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et les critères quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'une entité ( Journal officiel de l'Union européenne , L 167, 6.6.2014, p. 30-35).
- Règlement délégué (UE) n° 527/2014 de la Commission, du 12 mars 2014, complétant la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'entité dans une perspective de continuité d'exploitation et qui sont appropriés aux fins de la rémunération variable ( Journal officiel de l'Union européenne , L 148, 20.5.2014, p. 21-28).
- Règlement délégué (UE) n° 2017/2295 de la Commission, du 4 septembre 2017, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à la publication d'informations sur les actifs grevés et non grevés ( Journal officiel de l'Union européenne , L 329, 13.12.2017, p. 6-19).
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1646 de la Commission, du 13 septembre 2016, définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les principaux indices boursiers et les marchés organisés conformément au Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ( Journal officiel de l'Union européenne , L 245, 14.9.2016, p. 5-15).
- Règlement d'exécution (UE) 602/2014 de la Commission, du 4 juin 2014, définissant des normes techniques d'exécution visant à faciliter la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne l'application d'une pondération de risque supplémentaire conformément au Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( Journal officiel de l'Union européenne , L 166, 5.6.2014, p. 22-24).
- Règlement délégué (UE) 2020/866 de la Commission, du 28 mai 2020, modifiant le Règlement délégué (UE) 2016/10 complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'évaluation prudente en vertu de l'article 105, paragraphe 14, du Règlement (UE) n° 575/2013 ( Journal officiel de l'Union européenne , L 201, 25.6.2020, p. 1-3).
- Orientations de l'Autorité bancaire européenne sur les critères permettant de déterminer les conditions d'application de l'article 131, paragraphe 3, de la Directive 2013/36/UE (DRC) en ce qui concerne l'évaluation des autres entités d'importance systémique (EIS) (EBA/GL/2014/10).
Article 2. Champ d'application
Les entités bancaires et les entreprises d'investissement, telles qu'elles sont définies au point 18 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, doivent respecter les conditions requises prudentielles en tenant compte des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement.
Article 3. Dispositions non applicables des normes techniques de réglementation et d'exécution européennes
Les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement énumérées ci-après ne sont pas applicables aux entités qui doivent respecter les conditions requises prudentielles conformément à la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Norme technique de l'Union européenne Disposition non applicable Règlement délégué (UE) n° 2018/1620 Art. 1(4)(c). Art. 1(11)(b) uniquement en ce qui concerne « l'obligation de consultation de l'AFA avec la Banque centrale européenne en ce qui concerne l'exonération de l'application des paragraphes 2 et 3 de l'article 17 du Règlement délégué (UE) 2015/61 ». Art. 1(11)(c). Art. 1(16). Art. 1(18). Art.
2. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 183/2014 Art. 2(2). Art.
4. Calcul des ajustements pour risque de crédit général et pour risque de crédit spécifique aux fins du traitement des montants des pertes anticipées conformément à l'article 159 du Règlement (UE) n° 575/2013. Art.
7. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 2015/488 Art.
2. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 342/2014 Art.
17. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 523/2014 Art.
3. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 528/2014 Art.
10. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 2016/861 Art.
3. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 625/2014 Art. 20 (Alinéa premier)(b). Art.
24. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 2015/1798 Art.
2. Entrée en vigueur. Règlement d'exécution (UE) n° 945/2014 Art.
2. Entrée en vigueur. Règlement d'exécution (UE) n° 2020/125 Art.
2. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 2015/585 Art.
2. Entrée en vigueur. Règlement d'exécution (UE) n° 2015/233 Art.
2. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 2015/1555 Art.
4. Entrée en vigueur. Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2197 Art.
2. Entrée en vigueur. Règlement d'exécution (UE) n° 2018/1580 Art.
2. Entrée en vigueur. Règlement d'exécution (UE) n° 2019/2091 Art.
2. Entrée en vigueur. Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2344 Art.
2. Entrée en vigueur. Règlement d'exécution (UE) n° 2016/709 Art.
8. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 2017/208 Art.
3. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 2018/728 Art.
3. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 2017/2295 Art.
3. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 1152/2014 Art. 3(2), relatif aux conditions requises pour déterminer la localisation des expositions du portefeuille de négociation soumises à des exigences de fonds propres au moyen de modèles internes prévus au chapitre 5 du titre IV de la partie III du Règlement (UE) 575/2013 (cette méthode de calcul des exigences de fonds propres n'étant pas transposée dans l'ordre juridique andorran). Art.
5. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 604/2014 Art. 3 (point 12) (a) (ii). Art. 4(5) (alinéa trois, deuxième phrase), qui dispose : « Afin de garantir l'application cohérente du présent article, l'autorité compétente doit informer l'Autorité bancaire européenne avant de donner son approbation en ce qui concerne ledit membre du personnel ». Art.
6. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 527/2014 Art.
6. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 2017/2295 Art.
3. Entrée en vigueur. Règlement d'exécution (UE) 2016/1646 Art.
3. Entrée en vigueur. Règlement d'exécution (UE) 602/2014 Art. 1(6). Art.
3. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) 2020/866 Art.
2. Entrée en vigueur. Règlement d'exécution (UE) 2021/249 Art.
2. Entrée en vigueur. Orientations de l'ABE sur les critères permettant de déterminer les conditions d'application de l'article 131, paragraphe 3, de la Directive 2013/36/UE (CRD) en ce qui concerne l'évaluation des autres établissements d'importance systémique (autres EIS) (EBA/GL/2014/10) N'est pas applicable l'obligation de notification à l'ABE de l'application ou non de ces orientations par l'AFA. Titre IV, point 18.
Titre V. Dispositions finales et application.
Article 4. Définitions
1. Aux fins du présent Règlement de normes techniques UE complémentaires, sont applicables les définitions établies dans la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que dans le Décret portant approbation du Règlement d'application de la Loi 35/2018 .
2. En outre, aux fins du présent Règlement, il faut entendre par :
1. Autorité compétente : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'Autorité financière andorrane (AFA).
2. Établissement de crédit : a la même signification que celle établie au point 23 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
3. Entité mère de l'Union européenne : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une entité mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 29 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
4. État membre : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il inclut les États membres de l'UE et la Principauté d'Andorre.
5. Compagnie financière holding mère de l'UE : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une compagnie financière holding mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 56 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
6. Compagnie financière holding mixte mère de l'UE : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une compagnie financière holding mixte mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 57 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
3. Lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient les expressions « (dispositions) applicables dans l'Union (européenne) » et « (entités) établies dans l'Union (européenne) », il faut entendre qu'elles font également référence à « (dispositions) applicables dans la Principauté d'Andorre » et à « (entités) établies dans la Principauté d'Andorre ».
Article 5. Table de correspondances
1. Les références à des articles du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, contenues dans les normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement conformément à la table de correspondances suivante : Norme technique de l'UE Règlement (UE) n° 575/2013 1 Loi 35/2018 2 Règlement de la Loi 35/2018 3 Règlement délégué (UE) n° 2018/1620 Art. 1(3)(a) Art. 415(2)
- Art. 280(2) Art. 1(6)(b) Art. 114(2)
- Art. 80(2) Art. 1(6)(c) Art. 1(7)(a) Art. 1(7)(c) Art. 129(1)(c)
- Art. 95(1) Art. 129(1)(dernier alinéa)
- Art. 1(8)(b) Art. 264 Il n'y a pas de correspondance étant donné que la sous-section 4 de la section 3 du chapitre 5 du titre II de la partie III du Règlement (UE) n° 575/2013 n'a pas été transposée. Art. 242(6) Il n'y a pas de correspondance étant donné que la sous-section 4 de la section 3 du chapitre 5 du titre II de la partie III du Règlement (UE) n° 575/2013 n'a pas été transposée. Art. 1(10) Art. 113(7)
- Art. 79(7) Art. 10 Il n'y a pas de correspondance étant donné que l'article 10 du Règlement (UE) n° 575/2013 n'a pas été transposé. Art. 1(12) Annexe II
- Annexe II Art. 295
- Art. 181 Art. 1(14) Annexe II
- Annexe II Art. 1(17)(a) Art. 192(2)
- Art. 108(2) Art. 192(3)
- Art. 108(3) Art. 1(17)(b) Art. 115
- Art. 81 Art. 116
- Art. 82 Art. 19(a) Art. 415 Art. 81 Art. 280 Annexe II
- Annexe II Art. 1(22)(a) Art. 162(3) (deuxième alinéa) (b) Il n'y a pas de correspondance étant donné que la sous-section 1 de la section 4 du chapitre 3 du titre II de la partie III du Règlement (UE) n° 575/2013 n'a pas été transposée. Art. 192(2)
- Art. 108(2) Art. 192(3)
- Art. 108(3) Art. 1(22)(b) Annexe II
- Annexe II Règlement délégué (UE) n° 183/2014 Art. 1 Art. 111 Art. 65 Art. 77 Art. 159 Il n'y a pas de correspondance étant donné que la section 3 du chapitre 3 du titre II de la partie III du Règlement (UE) n° 575/2013 n'a pas été transposée. Art. 166 Il n'y a pas de correspondance étant donné que la section 5 du chapitre 3 du titre II de la partie III du Règlement (UE) n° 575/2013 n'a pas été transposée. Art. 167 Art. 168 Art. 178 Ne s'applique pas étant donné que la sous-section 2 de la section 6 du chapitre 3 du titre II de la partie III du Règlement (UE) n° 575/2013 n'a pas été transposée. Art. 246
- Art. 151 bis 4 Art. 266 Il n'y a pas de correspondance étant donné que la sous-section 4 de la section 3 du chapitre 5 du titre II de la partie III du Règlement (UE) n° 575/2013 n'a pas été transposée. Art. 1(1) (deuxième alinéa) Art. 26(2) Art. 27(2) Art. 14(1) Art. 36(1) Art. 30(1)
- Art. 3 Art. 111 Art. 65 Art. 77 Art. 166 Il n'y a pas de correspondance étant donné que la section 5 du chapitre 3 du titre II de la partie III du Règlement (UE) n° 575/2013 n'a pas été transposée. Art. 167 Art. 168 Art. 246
- Art. 151 bis 5 Art. 266 Ne s'applique pas étant donné que la sous-section 4 de la section 3 du chapitre 5 du titre II de la partie III du Règlement (UE) n° 575/2013 n'a pas été transposée. Art. 5 Art. 178
- Art. 4(111) Règlement délégué (UE) n° 2015/488 Art. 1 Art. 97(1) Art. 50(1)
- Art. 4(1)(2)(c) Art. 3(1)(18)
- Art. 97(2) Art. 50(2)
- Art. 97(3) Art. 50(3)
- Règlement délégué (UE) n° 342/2014 Art. 1(Al1) Art. 49(1)
- Art. 32(1) Art. 5(2)(a) Éléments de fonds propres de catégorie 1 ordinaire Art. 28(1)
- Éléments de fonds propres de catégorie 1 additionnel Art. 32(1)
- Éléments de fonds propres de catégorie 2 Art. 35(1)
- Art. 6(2)(a) Art. 50
- Art. 31 Art. 6(2)(c) Art. 61
- Art. 34 Art. 6(2)(e) Art. 71
- Art. 37 Art. 9(2) Partie III, titre I, chapitre 1
- Titre III, chapitre premier, section première. Art. 458 Art. 318 Art. 459 Art. 319 Art. 11(2) Partie III, titre II, chapitre 3 Il n'y a pas de correspondance étant donné que le chapitre 3 du titre II de la partie III du Règlement (UE) n° 575/2013 n'a pas été transposé. Art. 14(2)(a) Art. 43
- Art. 26 Art. 14(2)(b) Art. 46
- Art. 29 Art. 14(6) Partie II, titre I
- Titre II, chapitre premier Art. 14(8) Partie I, titre II, chapitre 2, section 1 Titre III, chapitre premier, section deuxième, article 9. Titre I, chapitre deuxième, section deuxième, articles 8 à
13. Art. 15(3) Art. 43
- Art. 26 Règlement délégué (UE) n° 523/2014 Art. 1(point 2) Art. 33(3)(d)
- Art. 18(1)(d) Art. 2(1)(a) Art. 4(1)(77) Art. 3(1)(38)
- Règlement délégué (UE) n° 528/2014 Art. 1(1) Art. 329(3)
- Art. 211(3) Art. 352(6)
- Art. 234(6) Art. 358(4)
- Art. 240(4) Art. 3(1)(b)(i) Partie III, titre IV, chapitre 2
- Titre III, chapitre cinquième, section deuxième. Art. 3(1)(b)(ii) Partie III, titre IV, chapitre 4
- Titre III, chapitre cinquième, section quatrième. Art. 3(1)(b)(iii) Partie III, titre IV, chapitre 3
- Titre III, chapitre cinquième, section troisième. Art. 3(4)(b) Art. 104(2)
- Art. 64(2) Art. 4(4) Art. 329(1)
- Art. 211(1) Art. 352(1)
- Art. 234(1) Art. 358(3)
- Art. 240(3) Art. 5(3)(a) Art. 339(tableau 2)
- Art. 221(4)(tableau 2) Art. 5(3)(b) Art. 341(3)
- Art. 224(3) Art. 5(3)(d) Art. 357(4)
- Art. 239(4) Art. 8(2)(a) Art. 339 (tableau 2[colonne 5])
- Art. 221(4) (tableau [colonne 5]) Art. 8(2)(b) Art. 343
- Art. 225 Art. 8(2)(c) Art. 351
- Art. 233 Art. 354
- Art. 236 Art. 8(2)(d) Art. 360(1)(a)
- Art. 242(1)(a) Règlement délégué (UE) n° 625/2014 Art. 1 (alinéa 1) (a) Art. 405(1)
- Art. 270(1) Art. 2(2) Art. 405
- Art. 270 Art. 406
- Art. 271 Art. 255(2)
- Art. 162(2) Art. 2(4) Art. 405
- Art. 270 Art. 2(4)(a) Art. 18
- Art. 10 Art. 4(1) Art. 405(1)
- Art. 270(1) Art. 4(2) Art. 4(1)(point 1) Art. 3(1) (point 25) Art. 4(1) (point 53) Art. 5(1) Art. 405(1)(a)
- Art. 270(1)(a) Art. 5(1)(a) Art. 242(13)
- Art. 149 (point 9) Art. 6 Art. 405(1)(b)
- Art. 270(1)(b) Art. 7(1) Art. 405(1) (deuxième alinéa) (c)
- Art. 270(1) (deuxième alinéa) (c) Art. 8(1) Art. 405(1) (deuxième alinéa) (d)
- Art. 270(1) (deuxième alinéa) (d) Art. 9(1) Art. 405(1) (deuxième alinéa) (e)
- Art. 270(1) (deuxième alinéa) (e) Art. 10(1)(c) Art. 242(1)
- Art. 149(2) Art. 12(1) Art. 405(1) (troisième alinéa)
- Art. 270(1) (troisième alinéa) Art. 13 Art. 338(1)(b)
- Art. 220(1)(b) Art. 405(4)
- Art. 270(4) Art. 14 Art. 405(2)
- Art. 270(2) Art. 15 Art. 406
- Art. 271 Art. 16(1) Art. 406(1)(b)
- Art. 271(1)(b) Art. 16(2) Art. 406(1)(c)
- Art. 271(1)(c) Art. 406(2)
- Art. 271(2) Art. 16(3) Art. 406(1)(g)
- Art. 271(1)(g) Art. 17 Art. 406
- Art. 271 Art. 18(1); Art. 18(2) Art. 406(1) (deuxième alinéa)
- Art. 271(1) (deuxième alinéa) Art. 18(3) Art. 406(1)
- Art. 271(1) Art. 242(9)
- Art. 149 (point 8) Art. 19 Art. 406
- Art. 271 Art. 20 (premier alinéa) (a) Art. 338(1)(b)
- Art. 220(1)(b) Art. 20 (premier alinéa) (b) Art. 377 Il n'y a pas de correspondance étant donné que la section cinquième du chapitre 5 du titre IV de la partie III du Règlement (UE) n° 575/2013 n'a pas été transposée. Art. 20 (premier alinéa) (d) Art. 406(1)
- Art. 271(1) Art. 21(1) Art. 408
- Art. 273 Art. 22(1) Art. 409
- Art. 274 Art. 22(1)(b) Art. 405(1) (deuxième alinéa) (a), (b), (c), (d), (e)
- Art. 270(1) (deuxième alinéa) (a), (b), (c), (d), (e) Art. 22(2) Art. 405(3)
- Art. 270(3) Art. 405(4)
- Art. 270(4) Art. 22(4) Art. 405(1)
- Art. 270(1) Art. 23 Art. 409
- Art. 274 Règlement délégué (UE) n° 2015/1798 Art. 1(5) Art. 405(1) (deuxième alinéa) (a), (b), (c), (d), (e)
- Art. 270(1) (deuxième alinéa) (a), (b), (c), (d), (e) Règlement d'exécution (UE) n° 945/2014 Art. 1 Art. 344(4)
- Art. 226(2) Règlement délégué (UE) n° 2015/585 Art. 1(1) Art. 304(3) Il n'y a pas de correspondance étant donné que le chapitre 3 du titre II de la partie III du Règlement (UE) n° 575/2013 n'a pas été transposé. Art. 304(4)
- Art. 190(3) Art. 1(2); Art. 1(3) Art. 4(1) (point 88)
- Art. 4(1) (point 55) Règlement d'exécution (UE) n° 2015/233 Art. Art. 416(3) (troisième alinéa)
- Art. 281(3) (alinéa 3) Règlement délégué (UE) n° 2015/1555 Art. 1 Art. 440
- Art. 307 Art. 2 Art. 440(1)(a)
- Art. 307(1)(a) Art. 3 Art. 440(1)(b)
- Art. 307(1)(b) Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2197 Art. 1 Art. 354(1)
- Art. 236(1) Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2344 Art. 1 Art. 412
- Art. 277 Règlement d'exécution (UE) n° 2016/709 Art. 1; Art. 2(1); Art. 2(2)(e); Art. 4(1) Art. 7(1); Art. 7(2) Art. 419(2)
- Art. 284(2) Art. 2(2)(a); Art. 2(2)(c); Art. 2(2)(d); Art. 4; Art. 4(2); Art. 4(3)(a); Art. 5; Art. 6(1); Art. 7(2)(a) Art. 419(2)(a)
- Art. 284(2)(a) Art. 419(2)(b)
- Art. 284(2)(b) Art. 2(2)(b) Art. 3 Art. 419(3)
- Art. 284(3) Art. 4(1); Art. 5(1); Art. 7(2)(b) Art. 412
- Art. 277 Art. 4(4) Art. 418
- Art. 283 Art. 5(2)(d) Art. 412(1)
- Art. 277(1) Art. 6(2)(b)(ii) Art. 416(1)(a), (b), (c), (d)
- Art. 281(1)(a), (b), (c), (d) Art. 7(1) Art. 419(4)
- Art. 284(4) Règlement délégué (UE) n° 2017/208 Art. 1(1); Art. 1(2); Art. 2(1) Art. 423(3) (premier alinéa)
- Art. 288(3) Art. 412(1)
- Art. 277(1) Règlement délégué (UE) n° 2018/728 Art. 1(1); Art. 2(1) Art. 382(4)(a)
- Art. 249(4)(a) Règlement délégué (UE) n° 1152/2014 Art. 1(point 1); Art. 1(point 2); Art. 1(point 3) Art. 92(3) Art. 46(3) Art. 59(1) Art. 1(point 8); Art. 2(3) Art. 147(8) Il n'y a pas de correspondance étant donné que la section 1 du chapitre 3 du titre II de la partie III du Règlement (UE) n° 575/2013 n'a pas été transposée. Art. 2(2); Art. 2(5)(a) Art. 112(o)
- Art. 78(o) Art. 2(4) Art. 112(q)
- Art. 78(q) Art. 3(2) Chapitre 5 du titre IV de la partie III Il n'y a pas de correspondance étant donné que le chapitre 5 du titre IV de la partie III du Règlement (UE) n° 575/2013 n'a pas été transposé. Règlement délégué (UE) n° 604/2014 Art. 3(5) Art. 142(1) (point 3) Art. 63(1)
- Art. 3(12) Art. 94
- Art. 61 Art. 2 (Al1)(a) Art. 52(1)(n)
- Art. 33(1)(n) Art. 2 (Al1)(b) Art. 92(1)(a) Art. 46(1)(a)
- Règlement délégué (UE) n° 527/2014 Art. 2(a) Art. 52(1)(n)
- Art. 33(1)(n) Art. 2(b); Art. 3(c); Art. 4(2)(e) Art. 92(1)(a) Art. 46(1)(a)
- Art. 4(1)(c); Art. 4(2)(a); Art. 4(3)(b); Art. 4(4)(a) Chapitre 2 du titre II de la partie I
- Section deuxième du chapitre deuxième du titre I. Règlement d'exécution (UE) 2016/1646 Art. 1; Art. 2 Art. 197
- Art. 113 Règlement d'exécution (UE) 602/2014 Art. 1 Art. 407
- Art. 272 Art. 1; Art. 2 Art. 405 Art. 79 Art. 270 Art. 406
- Art. 271 Art. 409
- Art. 274 Art. 2 Art. 245(6)
- Art. 152(6) Art. 337(3)
- Art. 219(2) Art. 405(3)
- Art. 270(3) 1 Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. 2 Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. 3 Décret portant approbation du Règlement d'application de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. 4 Conformément au Décret 102/2021 , du 31-3-2021, portant modification du Règlement de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. 5 Conformément au Décret 102/2021 , du 31-3-2021, portant modification du Règlement de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
2. Les références à des articles de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, contenues dans les normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, conformément à la table de correspondances suivante : Norme technique de l'UE Directive 2013/36/UE6 Loi 35/2018 Règlement de la Loi 35/2018 Règlement délégué (UE) n° 2018/1680 Art. 1(4)(b)(ii) Annexe I
Disposition finale première.
, paragraphe 4, qui modifie le paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi 7/2013 .
- Règlement délégué (UE) nº 342/2014 Art. 9(2) Art. 73 Art. 15
- Art. 104(1)(a) Art. 97(1)(a)
- Art. 128(6) Art. 54(1)(e)
- Règlement délégué (UE) nº 625/2014 Art. 18(1) Art. 73 Art. 15
- Règlement délégué (UE) nº 2015/1555 Art. 1 Titre VII, chapitre 4 Chapitre troisième, section deuxième Titre III, chapitre deuxième Tableau 1 de la partie II de l'annexe II Art. 140(4) Art. 57(6)(e) Art. 67(3) Art. 140(4)(a)
- Art. 67(3)(a) Art. 140(4)(b)
- Art. 67(3)(b) Art. 140(4)(c)
- Art. 67(3)(c) Art. 136
- Art. 68 Art. 137
- Art. 69(2), 69(6) Art. 138 N'a pas été transposé dans l'ordre juridique andorran étant donné qu'il établit des obligations pour le Comité européen du risque systémique (CERS). Art. 139
- Art. 69(1), 69(3), 69(4), 69(5) Tableau 2 de la partie III de l'annexe II Art. 140(1)
- Art. 67(2) Règlement délégué (UE) nº 1152/2014 Art. 1 (point 1) Art. 140(4)(a)
- Art. 67(3)(a) Art. 1 (point 2) Art. 140(4)(b)
- Art. 67(3)(b) Art. 1 (point 3) Art. 140(4)(c)
- Art. 67(3)(c) Règlement délégué (UE) nº 604/2014 Art. 1 Art. 2 Art. 92(2)
Disposition finale deuxième.
, paragraphe 4, qui introduit le paragraphe 2 de l'article 6 undecies de la Loi 8/2013 .
- Art. 2 Art. 92 Disposition finale deuxième, paragraphe 4, qui introduit l'article 6 undecies de la Loi 8/2013 .
- Art. 93 Disposition finale deuxième, paragraphe 4, qui introduit l'article 6 duodecies de la Loi 8/2013 .
- Art. 94 Disposition finale deuxième, paragraphe 4, qui introduit le paragraphe 4 de l'article 6 duodecies de la Loi 8/2013 .
- Art. 3 (point 5) Art. 73 Art. 15
- Art. 3 (point 10) Art. 79 à 87 Art. 18 à 26
- Art. 4(3) Art. 74 Disposition finale deuxième, paragraphe 3, qui modifie l'article 6 de la Loi 8/2013 .
- Art. 5(1) Art. 94(1)(g)(iii) Disposition finale deuxième, paragraphe 4, qui introduit le point iii de la lettre l du paragraphe 4 de l'article 6 undecies de la Loi 8/2013 .
- Règlement délégué (UE) nº 527/2014 Art.1; Art. 4(1) Art. 94(1)(l)(ii) Disposition finale deuxième, paragraphe 4, qui introduit le point ii de la lettre l du paragraphe 4 de l'article 6 undecies de la Loi 8/2013 .
- Art. 4(4)(a) Art. 127 N'a pas été transposé dans l'ordre juridique andorran étant donné qu'il n'est pas prévu que l'AFA procède à des évaluations de l'équivalence du régime de surveillance prudentielle de pays tiers en relation avec le chapitre deuxième du titre II de la partie première du Règlement (UE) nº 575/2013. Art. 5(12)(e) Art. 141(2) Art. 62(2)
- Orientations de l'ABE sur les critères permettant de déterminer les conditions d'application de l'article 131, paragraphe 3, de la Directive 2013/36/UE (CRD) en ce qui concerne l'évaluation des autres établissements d'importance systémique (autres EIS) (EBA/GL/2014/10) Titre I, point 3 Titre II, point 8 Art. 131(1) Art. 54(2) - 6 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.
3. Les références à des articles de la Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, figurant dans les normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 36/2018 , du 20 décembre, des conglomérats financiers, conformément au tableau de correspondance suivant : Norme technique de l'UE Directive 2002/87/CE 7 Loi 36/2018 8 Règlement de la Loi 36/2018 9 Règlement délégué (UE) nº 342/2014 Art. 1 Art. 8 Art. 16(1)
Annexe I.
- Principes techniques
- Art. 6 Annexe I
- Méthodes techniques de calcul
- Annexe Art.2 Art. 3(2) Art. 3(2)
- Art. 8 Chapitre 2 Chapitre 2
- Art. 15(1) Annexe Art. 6(4) (alinéa deuxième)
- Art. 6(3) (alinéa deuxième) 7 Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier. 8 Loi 36/2018 , du 20 décembre, des conglomérats financiers, publiée au BOPA nº 6, du 23 janvier 2019. 9 Décret portant approbation du Règlement d'application de la Loi 36/2018 , du 20 décembre, des conglomérats financiers. Publié au BOPA nº 26, du 13 mars 2019. Disposition finale première. Modification du Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement Est ajoutée la lettre a. bis à l'article 8 du Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui est rédigée comme suit : « a. bis ) les expositions sur des administrations centrales prévues à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 10 du Règlement délégué (UE) 2015/61. » Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur Le présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , à l'exception des règlements délégués suivants, qui sont applicables conformément aux dispositions du tableau suivant : Règlement délégué (UE) Date de début d'application Règlement délégué (UE) 2015/1555 1 janvier 2022 Règlement délégué (UE) 2017/2295, art. 2 1 janvier 2023 Règlement délégué (UE) 2018/1620 À l'issue d'un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement de normes techniques complémentaires de l'UE.