Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 71. Conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque de crédit de contrepartie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71. Conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque de crédit de contrepartie
1. Par « risque de crédit de contrepartie », il faut entendre le risque que la contrepartie à une transaction fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie de cette transaction.
2. Les entités doivent déterminer la valeur exposée au risque des instruments dérivés énumérés aux lettres
d) à g),
j) et
k) du point 11 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché et les contrats de garantie financière, sous réserve du respect de certaines conditions requises et conformément à l'une des méthodes déterminées par voie réglementaire.
3. Une entité peut déterminer la valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt de titres ou de matières premières ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des transactions à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge, au lieu d'utiliser les techniques d'atténuation du risque de crédit prévues à l'article 69, sous réserve du respect de certaines conditions à définir par voie réglementaire.
4. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :
a) les méthodes de calcul de la valeur exposée au risque ;
b) les conditions requises relatives aux accords de compensation contractuelle dans le contexte du risque de crédit de contrepartie aux fins de la réduction du risque ;
c) les conditions requises relatives au calcul des montants d'exposition pondérés au titre du risque de contrepartie des instruments dérivés du portefeuille de négociation ;
d) les conditions requises en matière de capitaux propres pour les expositions sur les contreparties centrales.
Art. 71 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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