Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire première. Coussins de conservation des fonds propres et coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire première. Coussins de conservation des fonds propres et coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité
1. La présente disposition transitoire modifie les dispositions des articles 57 et 58, pendant une période transitoire comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.
2. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 :
a) Le coussin de conservation des fonds propres se compose de fonds propres de base de catégorie 1 égaux à 0,625 % du montant total des expositions pondérées en fonction du risque de l'entité, calculé conformément à l'article 46 ;
b) Le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité ne peut être supérieur à 0,625 % du montant total des expositions pondérées en fonction du risque de l'entité, calculé conformément à l'article 46.
3. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 :
a) Le coussin de conservation des fonds propres se compose de fonds propres de base de catégorie 1 égaux à 1,25 % du montant total des expositions pondérées en fonction du risque de l'entité, calculé conformément à l'article 46 ;
b) Le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité ne peut être supérieur à 1,25 % du montant total des expositions pondérées en fonction du risque de l'entité, calculé conformément à l'article 46.
4. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 :
a) Le coussin de conservation des fonds propres se compose de fonds propres de base de catégorie 1 égaux à 1,875 % du montant total des expositions pondérées en fonction du risque de l'entité, calculé conformément à l'article 46 ;
b) Le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité ne peut être supérieur à 1,875 % du montant total des expositions pondérées en fonction du risque de l'entité, calculé conformément à l'article 46.
5. Pendant la période transitoire comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, l'obligation d'élaborer un plan de conservation des fonds propres prévue à l'article 63 et les restrictions en matière de distributions prévues à l'article 62 doivent s'appliquer en tenant compte des manquements aux exigences globales de coussin de fonds propres établies aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
Disposition transitoire première de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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