Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 44. Fonds propres additionnels de catégorie 1, fonds propres de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles et capitaux propres éligibles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Fonds propres additionnels de catégorie 1, fonds propres de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles et capitaux propres éligibles
Les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 éligibles, ainsi que les capitaux propres éligibles, doivent inclure les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, ainsi que les primes d'émission correspondantes, d'une filiale, à condition que :
a) la filiale soit une entité, soit une entreprise soumise à la présente Loi et au règlement d'application, soit une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers qui soit soumise à des conditions requises prudentielles aussi rigoureuses que celles qui s'appliquent aux entités bancaires dudit pays tiers, et considérées par l'AFA comme équivalentes aux fins de la réglementation et de la surveillance.
b) la filiale soit pleinement incluse dans la consolidation en vertu de la section deuxième du chapitre premier du titre III ;
c) les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2 visés dans la partie introductive de l'alinéa premier qui appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans la consolidation conformément à la section deuxième du chapitre premier du titre III.
Art. 44 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.