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Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 41. Autorisation de réduire les capitaux propres

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 41. Autorisation de réduire les capitaux propres

1. L'AFA doit autoriser une entité à réduire, racheter, amortir, racheter en bourse ou rembourser des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, ou à réduire, distribuer ou reclasser les comptes de primes d'émission correspondants, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :

a) préalablement ou simultanément à l'action visée au point iv) de la lettre

b) du paragraphe 2 de l'article 20, de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché, en ce qui concerne les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, et au point iv bis), en ce qui concerne les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de catégorie 2, l'entité remplace lesdits instruments par des instruments de capitaux propres de qualité égale ou supérieure, à des conditions soutenables pour la capacité de produits (recettes) de l'entité.

b) l'entité a démontré de manière satisfaisante à l'AFA que ses capitaux propres et ses engagements éligibles, après ladite action, excèdent ce qu'exige le paragraphe 1 de l'article 46, les exigences globales de coussin définies à la lettre

e) du paragraphe 1 de l'article 54 et les conditions requises en matière de capitaux propres et d'engagements éligibles de l'article 45 de la Loi 7/2021, du 29 avril, relative au redressement et à la résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, d'une marge que l'AFA juge nécessaire conformément au paragraphe 3 de l'article 97. Lorsqu'une entité offre des garanties suffisantes qu'elle peut opérer avec des capitaux propres supérieurs aux montants requis en vertu de la présente Loi et du règlement d'application, l'AFA peut accorder à cette entité une autorisation préalable générale pour entreprendre l'une quelconque des actions visées aux points iv) et

v) de la lettre

b) du paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché, selon des critères garantissant que cette action future est effectuée conformément aux conditions établies aux lettres

a) et

b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période de temps déterminée, qui ne peut excéder un an, au terme de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale peut être accordée pour un montant prédéterminé, fixé par l'AFA. Dans le cas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant prédéterminé ne peut excéder 3% du montant de l'émission concernée ni 10% du montant dont les fonds propres de base de catégorie 1 excèdent la somme des exigences de fonds propres de base de catégorie 1 prévues dans la présente Loi et dans le règlement d'application, ainsi que dans la Loi 7/2021, du 29 avril, relative au redressement et à la résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et de la marge que l'AFA juge nécessaire. Dans le cas des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, le montant prédéterminé ne peut excéder 10% du montant de l'émission concernée ni 3% de l'encours total des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, selon le cas. L'AFA doit révoquer l'autorisation préalable générale lorsqu'une entité manque à l'un quelconque des critères établis aux fins de cette autorisation.

2. Lors de l'évaluation de la soutenabilité des instruments de remplacement au regard de la capacité de produits (recettes) de l'entité, en vertu de la lettre

a) du paragraphe 1, l'AFA doit examiner dans quelle mesure ces instruments de capital de remplacement seraient plus coûteux pour l'entité que les instruments de capital ou comptes de primes d'émission qu'ils remplaceraient.

3. L'AFA peut permettre aux entités de racheter, d'amortir, de rembourser ou de racheter en bourse des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 ou les comptes de primes d'émission correspondants avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur date d'émission uniquement lorsque les conditions établies au paragraphe 1 et l'une des conditions suivantes sont remplies :

a) il survient une modification de la classification réglementaire de ces instruments qui aurait pour résultat probable leur exclusion des capitaux propres ou leur reclassement en tant que capitaux propres de qualité inférieure, et les deux conditions suivantes sont remplies :

i) l'AFA considère que cette modification est suffisamment certaine. ii) l'entité démontre à la satisfaction de l'AFA que le reclassement réglementaire de ces instruments n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission.

b) il survient une modification du traitement fiscal applicable à ces instruments et l'entité démontre à la satisfaction de l'AFA que cette modification est importante et n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission.

c) les dispositions relatives à l'antériorité déterminées par voie réglementaire sont applicables aux instruments et aux comptes de primes d'émission correspondants.

d) préalablement ou simultanément à l'action visée au point iv) de la lettre

b) du paragraphe 2 de l'article 20, de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché, en ce qui concerne les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, et au point iv bis), en ce qui concerne les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de catégorie 2, ou les comptes de primes d'émission correspondants, l'entité les remplace par des instruments de capitaux propres de qualité égale ou supérieure, à des conditions soutenables pour la capacité de produits (recettes) de l'entité, et l'AFA a autorisé cette action au motif qu'elle serait bénéfique d'un point de vue prudentiel et serait justifiée par des circonstances exceptionnelles.

e) les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 sont rachetés à des fins de tenue de marché.

4. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable afin de définir la signification de « soutenable pour la capacité de produits (recettes) de l'entité » dans les termes prévus à la lettre

a) du paragraphe 1.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 41 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/art-41

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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