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← Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 22

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 22.

R isque de marché

1. Les entités doivent appliquer des politiques et des procédures pour déterminer, évaluer et gérer toutes les sources significatives de risque de marché ainsi que les effets de ces risques qui sont significatifs.

2. Les entités doivent prendre les mesures appropriées contre le risque d'insuffisance de liquidité découlant du fait qu'une position courte arrive à échéance avant la position longue.

3. Le capital interne des entités doit être adéquat pour couvrir les risques de marché significatifs qui ne sont pas soumis à une conditions requises de fonds propres. Les entités qui, lors du calcul des conditions requises de fonds propres pour risque de position, ont compensé leurs positions sur une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions sur un contrat à terme ou un autre produit fondé sur cet indice boursier doivent disposer d'un capital interne adéquat pour couvrir le risque de base résultant de la différence entre l'évolution de la valeur du contrat à terme ou de l'autre produit et celle de la valeur des actions composant l'indice boursier. Les entités doivent également maintenir ledit capital interne adéquat lorsqu'elles détiennent des positions opposées sur des contrats à terme fondés sur des indices boursiers qui ne sont pas identiques quant à leur échéance et/ou leur composition. Lorsqu'une entité prend ferme des titres de créance et de capital et utilise le mécanisme prévu par le règlement d'application pour la réduction des positions nettes, elle doit s'assurer qu'elle maintient un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes existant entre le moment de l'engagement initial et le jour ouvrable suivant.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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