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Convention internationale en vigueur

Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Texte officiel français (langue faisant foi) — source : Nations Unies. texte original (A/CONF.183/9 du 17 juillet 1998, tel que corrigé par les procès-verbaux jusqu'au 16 janvier 2002); sans les amendements postérieurs (Kampala 2010 et suivants) Texte catalan publié au BOPA.

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/07/2002.
Type
multilatérale · ONU · coopération judiciaire pénale et extradition
Signature
17/07/1998
Approbation du Conseil général
29/12/2000
Entrée en vigueur
01/07/2002
Texte de cette page
texte officiel français (Nations Unies) ; la version catalane est publiée au BOPA
Modifiée ou affectée par
Publications au BOPA
  • BOPA n° 10/2001 (24/01/2001) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'aprovació de la ratificació de l'estatut de Roma de la cort penal internacional, de 29-12-2000.
  • BOPA n° 55/2002 (17/07/2002) · entrée en vigueur · Edicte de 5-7-2002 pel qual es fa públic que l'Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional ha entrat en vigor l'1 de …
Texte officiel français Nations Unies — langue faisant foi

Statut de Rome de la Cour pénale internationale · Nations Unies

texte original (A/CONF.183/9 du 17 juillet 1998, tel que corrigé par les procès-verbaux jusqu'au 16 janvier 2002); sans les amendements postérieurs (Kampala 2010 et suivants)

Texte officiel français de la convention, tel que diffusé par Nations Unies. Les langues faisant foi figurent dans la fiche ci-dessus ; le texte catalan est celui publié au BOPA.

Préambule

Les États Parties au présent Statut, Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment, Ayant à l’esprit qu’au cours de ce siècle, des millions d’enfants, de femmes et d’hommes ont été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine, Reconnaissant que des crimes d’une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde, Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale, Déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes, Rappelant qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux, Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, que tous les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, Soulignant à cet égard que rien dans le présent Statut ne peut être interprété comme autorisant un État Partie à intervenir dans un conflit armé ou dans les affaires intérieures d’un autre État, Déterminés, à ces fins et dans l’intérêt des générations présentes et futures, à créer une cour pénale internationale permanente et indépendante reliée au système des Nations Unies, ayant compétence à l’égard des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale, Soulignant que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est complémentaire des juridictions pénales nationales, Résolus à garantir durablement le respect de la justice internationale et sa mise en œuvre, Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Article premier LA COUR Il est créé une Cour pénale internationale (« la Cour ») en tant qu’institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l’égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut.

Article 2

Article 2 LIEN DE LA COUR AVEC LES NATIONS UNIES La Cour est liée aux Nations Unies par un accord qui doit être approuvé par l’Assemblée des États Parties au présent Statut, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci.

Article 3

Article 3 SIÈGE DE LA COUR 1. La Cour a son siège à La Haye, aux Pays-Bas (« l’État hôte »). 2. La Cour et l’État hôte conviennent d’un accord de siège qui doit être approuvé par l’Assemblée des États Parties, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci. 3. Si elle le juge souhaitable, la Cour peut siéger ailleurs selon les dispositions du présent Statut.

Article 4

Article 4 RÉGIME ET POUVOIRS JURIDIQUES DE LA COUR 1. La Cour a la personnalité juridique internationale. Elle a aussi la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission. 2. La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut, sur le territoire de tout État Partie et, par une convention à cet effet, sur le territoire de tout autre État.

Article 5

Article 5 CRIMES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR 1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants : a) Le crime de génocide ; b) Les crimes contre l’humanité ; c) Les crimes de guerre ; d) Le crime d’agression. 2. La Cour exercera sa compétence à l’égard du crime d’agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l’exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.

Article 6

Article 6 CRIME DE GÉNOCIDE Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres du groupe ; b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Article 7

Article 7 CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ 1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : a) Meurtre ; b) Extermination ; c) Réduction en esclavage ; d) Déportation ou transfert forcé de population ; e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; i) Disparitions forcées de personnes ; j) Crime d’apartheid ; k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. 2. Aux fins du paragraphe 1 : a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ; b) Par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ; c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ; d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ; e) Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ; f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ; g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ; h) Par « crime d’apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ; i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. 3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens.

Article 8

Article 8 CRIMES DE GUERRE 1. La Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle. 2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » : a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève : i) L’homicide intentionnel ; ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ; iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ; iv) La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ; v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie ; vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ; vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ; viii) La prise d’otages ; b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après : i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux hostilités ; ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ; iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ; iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ; v) Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ; vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ; vii) Le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ; viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire ; ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires ; x) Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ; xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ; xii) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ; xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ; xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ; xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ; xvi) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ; xvii) Le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ; xviii) Le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ; xix) Le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles ; xx) Le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d’amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 ; xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ; xxii) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ; xxiii) Le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires ; xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ; xxv) Le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ; xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ; c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause : i) Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ; ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ; iii) Les prises d’otages ; iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables ; d) L’alinéa c) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire ; e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après : i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ; ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève ; iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ; iv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ; v) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ; vi) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ; vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ; viii) Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent ; ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ; x) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ; xi) Le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ; xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ; f) L’alinéa e) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux. 3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et e), n’affecte la responsabilité d’un gouvernement de maintenir ou rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre l’unité et l’intégrité territoriale de l’État par tous les moyens légitimes.

Article 9

Article 9 ÉLÉMENTS DES CRIMES 1. Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7 et 8. Ils doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des États Parties. 2. Des amendements aux éléments des crimes peuvent être proposés par : a) Tout État Partie ; b) Les juges, statuant à la majorité absolue ; c) Le Procureur. Les amendements doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des États Parties. 3. Les éléments des crimes et les amendements s’y rapportant sont conformes au présent Statut.

Article 10

Article 10 Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme limitant ou affectant de quelque manière que ce soit les règles du droit international existantes ou en formation qui visent d’autres fins que le présent Statut.

Article 11

Article 11 COMPÉTENCE RATIONE TEMPORIS 1. La Cour n’a compétence qu’à l’égard des crimes relevant de sa compétence commis après l’entrée en vigueur du présent Statut. 2. Si un État devient Partie au présent Statut après l’entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu’à l’égard des crimes commis après l’entrée en vigueur du Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à l’article 12, paragraphe 3.

Article 12

Article 12 CONDITIONS PRÉALABLES À L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE 1. Un État qui devient Partie au Statut accepte par là même la compétence de la Cour à l’égard des crimes visés à l’article 5. 2. Dans les cas visés à l’article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si l’un des États suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont accepté la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 : a) L’État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d’un navire ou d’un aéronef, l’État du pavillon ou l’État d’immatriculation ; b) L’État dont la personne accusée du crime est un ressortissant. 3. Si l’acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n’est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l’égard du crime dont il s’agit. L’État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX.

Article 13

Article 13 EXERCICE DE LA COMPÉTENCE La Cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5, conformément aux dispositions du présent Statut : a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l’article 14 ; b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; ou c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l’article 15.

Article 14

Article 14 RENVOI D’UNE SITUATION PAR UN ÉTAT PARTIE 1. Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d’enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes. 2. L’État qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances pertinentes de l’affaire et produit les pièces à l’appui dont il dispose.

Article 15

Article 15 LE PROCUREUR 1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour. 2. Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d’États, d’organes de l’Organisation des Nations Unies, d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d’autres sources dignes de foi qu’il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour. 3. S’il conclut qu’il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d’autorisation en ce sens, accompagnée de tout élément justificatif recueilli. Les victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement de procédure et de preuve. 4. Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui l’accompagnent, qu’il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que l’affaire semble relever de la compétence de la Cour, la Chambre préliminaire donne son autorisation, sans préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité. 5. Une réponse négative de la Chambre préliminaire n’empêche pas le Procureur de présenter par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des éléments de preuve nouveaux ayant trait à la même situation. 6. Si, après l’examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur conclut que les renseignements qui lui ont été soumis ne constituent pas une base raisonnable pour l’ouverture d’une enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit d’examiner, à la lumière de faits ou d’éléments de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être communiqués au sujet de la même affaire.

Article 16

Article 16 SURSIS À ENQUÊTER OU À POURSUIVRE Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions.

Article 17

Article 17 QUESTIONS RELATIVES À LA RECEVABILITÉ 1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l’article premier, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque : a) L’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État ayant compétence en l’espèce, à moins que cet État n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites ; b) L’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part d’un État ayant compétence en l’espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l’effet du manque de volonté ou de l’incapacité de l’État de mener véritablement à bien des poursuites ; c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l’objet de la plainte, et qu’elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l’article 20, paragraphe 3 ; d) L’affaire n’est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite. 2. Pour déterminer s’il y a manque de volonté de l’État dans un cas d’espèce, la Cour considère l’existence, eu égard aux garanties d’un procès équitable reconnues par le droit international, de l’une ou de plusieurs des circonstances suivantes : a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l’État a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l’article 5 ; b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de traduire en justice la personne concernée ; c) La procédure n’a pas été ou n’est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d’une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de traduire en justice la personne concernée. 3. Pour déterminer s’il y a incapacité de l’État dans un cas d’espèce, la Cour considère si l’État est incapable, en raison de l’effondrement de la totalité ou d’une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l’indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l’accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure.

Article 18

Article 18 DÉCISION PRÉLIMINAIRE SUR LA RECEVABILITÉ 1. Lorsqu’une situation a été déférée à la Cour comme le prévoit l’article 13, alinéa a), et que le Procureur a déterminé qu’il y aurait une base raisonnable pour ouvrir une enquête, ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête au titre des articles 13, paragraphe c), et 15, le Procureur le notifie à tous les États Parties et aux États qui, selon les renseignements disponibles, auraient normalement compétence à l’égard des crimes dont il s’agit. Il peut le faire à titre confidentiel et, quand il juge que cela est nécessaire pour protéger des personnes, prévenir la destruction d’éléments de preuve ou empêcher la fuite de personnes, il peut restreindre l’étendue des renseignements qu’il communique aux États. 2. Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un État peut informer la Cour qu’il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses ressortissants ou d’autres personnes sous sa juridiction pour des actes criminels qui pourraient être constitutifs des crimes visés à l’article 5 et qui ont un rapport avec les renseignements notifiés aux États. Si l’État le lui demande, le Procureur lui défère le soin de l’enquête sur ces personnes, à moins que la Chambre préliminaire ne l’autorise, sur sa demande, à faire enquête lui-même. 3. Ce sursis à enquêter peut être réexaminé par le Procureur six mois après avoir été décidé, ou à tout moment où il se sera produit un changement notable de circonstances découlant du manque de volonté ou de l’incapacité de l’État de mener véritablement à bien l’enquête modifie sensiblement les circonstances. 4. L’État intéressé ou le Procureur peut relever appel devant la Chambre d’appel de la décision de la Chambre préliminaire, comme le prévoit l’article 82. Cet appel peut être examiné selon une procédure accélérée. 5. Lorsqu’il sursoit à enquêter comme prévu au paragraphe 2, le Procureur peut demander à l’État concerné de lui rendre régulièrement compte des progrès de son enquête et, le cas échéant, des poursuites engagées par la suite. Les États Parties répondent à ces demandes sans retard injustifié. 6. En attendant la décision de la Chambre préliminaire, ou à tout moment après avoir décidé de surseoir à son enquête comme le prévoit le présent article, le Procureur peut, à titre exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire l’autorisation de prendre les mesures d’enquête nécessaires pour préserver des éléments de preuve dans le cas où l’occasion de recueillir des éléments de preuve importants ne se représentera pas ou s’il y a un risque appréciable que ces éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite. 7. L’État qui a contesté une décision de la Chambre préliminaire en vertu du présent article peut contester la recevabilité d’une affaire au regard de l’article 19 en invoquant des faits nouveaux ou un changement de circonstances notables.

Article 19

Article 19 CONTESTATION DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR OU DE LA RECEVABILITÉ D’UNE AFFAIRE 1. La Cour s’assure qu’elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle. Elle peut d’office se prononcer sur la recevabilité de l’affaire conformément à l’article 17. 2. Peuvent contester la recevabilité de l’affaire pour les motifs indiqués à l’article 17 ou contester la compétence de la Cour : a) L’accusé ou la personne à l’encontre de laquelle a été délivré un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l’article 58 ; b) L’État qui est compétent à l’égard du crime considéré du fait qu’il mène ou a mené une enquête, ou qu’il exerce ou a exercé des poursuites en l’espèce ; ou c) L’État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l’article 12. 3. Le Procureur peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de compétence ou de recevabilité. Dans les procédures portant sur la compétence ou la recevabilité, ceux qui ont déféré une situation en application de l’article 13, ainsi que les victimes, peuvent également soumettre des observations à la Cour. 4. La recevabilité d’une affaire ou la compétence de la Cour ne peut être contestée qu’une fois par les personnes ou les États visés au paragraphe 2. L’exception doit être soulevée avant l’ouverture ou à l’ouverture du procès. Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut autoriser qu’une exception soit soulevée plus d’une fois ou à une phase ultérieure du procès. Les exceptions d’irrecevabilité soulevées à l’ouverture du procès, ou par la suite avec l’autorisation de la Cour, ne peuvent être fondées que sur les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, alinéa c). 5. Les États visés au paragraphe 2, alinéas b) et c), soulèvent leur exception le plus tôt possible. 6. Avant la confirmation des charges, les exceptions d’irrecevabilité ou d’incompétence sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions portant sur la compétence ou la recevabilité devant la Chambre d’appel conformément à l’article 82. 7. Si l’exception est soulevée par l’État visé au paragraphe 2, alinéas b) ou c), le Procureur sursoit à enquêter jusqu’à ce que la Cour ait pris la décision prévue à l’article 17. 8. En attendant qu’elle statue, le Procureur peut demander à la Cour l’autorisation : a) De prendre les mesures d’enquête visées à l’article 18, paragraphe 6 ; b) De recueillir la déposition ou le témoignage d’un témoin ou de mener à bien les opérations de rassemblement et d’examen des éléments de preuve commencées avant que l’exception ait été soulevée ; c) D’empêcher, en coopération avec les États concernés, la fuite des personnes contre lesquelles le Procureur a déjà requis un mandat d’arrêt conformément à l’article 58. 9. Une exception n’entache en rien la validité de toute action du Procureur ou de toute ordonnance rendue ou de tout mandat délivré par la Cour avant que l’exception ait été soulevée. 10. Quand la Cour a jugé une affaire irrecevable au regard de l’article 17, le Procureur peut lui demander de reconsidérer sa décision s’il est certain que des faits nouvellement apparus infirment les raisons pour lesquelles l’affaire avait été jugée irrecevable en vertu de l’article 17. 11. Si, eu égard aux questions visées à l’article 17, le Procureur sursoit à enquêter, il peut demander à l’État intéressé de lui communiquer des renseignements sur le déroulement de la procédure. Ces renseignements sont tenus confidentiels si l’État le demande. Si le Procureur décide par la suite d’ouvrir une enquête, il notifie sa décision à l’État dont la procédure était à l’origine du sursis.

Article 20

Article 20 NE BIS IN IDEM 1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle. 2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l’article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour. 3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7 ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l’autre juridiction : a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou b) N’a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d’un procès équitable prévues par le droit international, mais d’une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l’intention de traduire l’intéressé en justice.

Article 21

Article 21 DROIT APPLICABLE 1. La Cour applique : a) En premier lieu, le présent Statut, les éléments des crimes et le Règlement de procédure et de preuve ; b) En second lieu, selon qu’il convient, les traités applicables et les principes et règles du droit international, y compris les principes établis du droit international des conflits armés ; c) À défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu’il convient, les lois nationales des États sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, si ces principes ne sont pas incompatibles avec le présent Statut ni avec le droit international et les règles et normes internationales reconnues. 2. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu’elle les a interprétés dans ses décisions antérieures. 3. L’application et l’interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus et exemptes de toute discrimination fondée sur des considérations telles que l’appartenance à l’un ou l’autre sexe tel que défini à l’article 7, paragraphe 3, l’âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité.

Article 22

Article 22 NULLUM CRIMEN SINE LEGE 1. Une personne n’est responsable pénalement en vertu du présent Statut que si son comportement constitue, au moment où il se produit, un crime relevant de la compétence de la Cour. 2. La définition d’un crime est d’interprétation stricte et ne peut être étendue par analogie. En cas d’ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation. 3. Le présent article n’empêche pas qu’un comportement soit qualifié de crime au regard du droit international, indépendamment du présent Statut.

Article 23

Article 23 NULLA POENA SINE LEGE Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut être punie que conformément aux dispositions du présent Statut.

Article 24

Article 24 NON-RÉTROACTIVITÉ RATIONE PERSONAE 1. Nul n’est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un comportement antérieur à l’entrée en vigueur du Statut. 2. Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement définitif, c’est le droit le plus favorable à la personne faisant l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation qui s’applique.

Article 25

Article 25 RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE 1. La Cour est compétente à l’égard des personnes physiques en vertu du présent Statut. 2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut. 3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si : a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ; b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un tel crime, dès lors qu’il y a commission ou tentative de commission de ce crime ; c) En vue de faciliter la commission d’un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ; d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d’un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas : i) Viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime relevant de la compétence de la Cour ; ou ii) Être faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce crime ; e) S’agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le commettre ; f) Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d’exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l’effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l’achèvement ne peut être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel. 4. Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus n’affecte la responsabilité des États en droit international.

Article 26

Article 26 INCOMPÉTENCE À L’ÉGARD DES PERSONNES DE MOINS DE 18 ANS La Cour n’a pas compétence à l’égard d’une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d’un crime.

Article 27

Article 27 DÉFAUT DE PERTINENCE DE LA QUALITÉ OFFICIELLE 1. Le présent Statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. 2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne.

Article 28

Article 28 RESPONSABILITÉ DES CHEFS MILITAIRES ET AUTRES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent Statut pour des crimes relevant de la compétence de la Cour : a) Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où : i) Ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes ; et ii) Ce chef militaire ou cette personne n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites ; b) En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites au paragraphe a), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où : i) Le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement ; ii) Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs ; et iii) Le supérieur hiérarchique n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.

Article 29

Article 29 IMPRESCRIPTIBILITÉ Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas.

Article 30

Article 30 ÉLÉMENT PSYCHOLOGIQUE 1. Sauf disposition contraire, nul n’est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d’un crime relevant de la compétence de la Cour que si l’élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance. 2. Il y a intention au sens du présent article lorsque : a) Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement ; b) Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements. 3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu’une personne est consciente qu’une circonstance existe ou qu’une conséquence adviendra dans le cours normal des événements. « Connaître » et « en connaissance de cause » s’interprètent en conséquence.

Article 31

Article 31 MOTIFS D’EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE 1. Outre les autres motifs d’exonération de la responsabilité pénale prévus par le présent Statut, une personne n’est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause : a) Elle souffrait d’une maladie ou d’une déficience mentale qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi ; b) Elle était dans un état d’intoxication qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi, à moins qu’elle ne se soit volontairement intoxiquée dans des circonstances telles qu’elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d’adopter un comportement constituant un crime relevant de la compétence de la Cour, ou qu’elle n’ait tenu aucun compte de ce risque ; c) Elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou, dans le cas des crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d’autrui ou essentiels à l’accomplissement d’une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, d’une manière proportionnée à l’ampleur du danger qu’elle courait ou que couraient l’autre personne ou les biens protégés. Le fait qu’une personne ait participé à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d’exonération de la responsabilité pénale au titre du présent alinéa ; d) Le comportement dont il est allégué qu’il constitue un crime relevant de la compétence de la Cour a été adopté sous la contrainte résultant d’une menace de mort imminente ou d’une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique ou à celle d’autrui, et si elle a agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace, à condition qu’elle n’ait pas eu l’intention de causer un dommage plus grand que celui qu’elle cherchait à éviter. Cette menace peut être : i) Soit exercée par d’autres personnes ; ii) Soit constituée par d’autres circonstances indépendantes de sa volonté. 2. La Cour se prononce sur la question de savoir si les motifs d’exonération de la responsabilité pénale prévus dans le présent Statut sont applicables au cas dont elle est saisie. 3. Lors du procès, la Cour peut prendre en considération un motif d’exonération autre que ceux qui sont prévus au paragraphe 1, si ce motif découle du droit applicable indiqué à l’article 21. La procédure d’examen de ce motif d’exonération est fixée dans le Règlement de procédure et de preuve.

Article 32

Article 32 ERREUR DE FAIT OU ERREUR DE DROIT 1. Une erreur de fait n’est un motif d’exonération de la responsabilité pénale que si elle fait disparaître l’élément psychologique du crime. 2. Une erreur de droit portant sur la question de savoir si un comportement donné constitue un crime relevant de la compétence de la Cour n’est pas un motif d’exonération de la responsabilité pénale. Toutefois, une erreur de droit peut être un motif d’exonération de la responsabilité pénale si elle fait disparaître l’élément psychologique du crime ou si elle relève de l’article 33.

Article 33

Article 33 ORDRE HIÉRARCHIQUE ET ORDRE DE LA LOI 1. Le fait qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur, militaire ou civil, n’exonère pas la personne qui l’a commis de sa responsabilité pénale, à moins que : a) Cette personne n’ait eu l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question ; b) Cette personne n’ait pas su que l’ordre était illégal ; et c) L’ordre n’ait pas été manifestement illégal. 2. Aux fins du présent article, l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal.

Article 34

Article 34 ORGANES DE LA COUR Les organes de la Cour sont les suivants : a) La Présidence ; b) Une Section des appels, une Section de première instance et une Section préliminaire ; c) Le Bureau du Procureur ; d) Le Greffe.

Article 35

Article 35 EXERCICE DES FONCTIONS DES JUGES 1. Tous les juges sont élus en tant que membres à plein temps de la Cour et sont disponibles pour exercer leurs fonctions à plein temps dès que commence leur mandat. 2. Les juges qui composent la Présidence exercent leurs fonctions à plein temps dès leur élection. 3. La Présidence peut, en fonction de la charge de travail de la Cour et en consultation avec les autres juges, décider périodiquement de la mesure dans laquelle ceux-ci sont tenus d’exercer leurs fonctions à plein temps. Les décisions prises à cet égard le sont sans préjudice des dispositions de l’article 40. 4. Les arrangements financiers concernant les juges qui ne sont pas tenus d’exercer leurs fonctions à plein temps sont établis conformément à l’article 49.

Article 36

Article 36 QUALIFICATIONS, CANDIDATURE ET ÉLECTION DES JUGES 1. Sous réserve du paragraphe 2, la Cour se compose de 18 juges. 2. a) La Présidence peut au nom de la Cour proposer d’augmenter le nombre des juges fixé au paragraphe 1, en motivant dûment sa proposition. Celle-ci est communiquée sans délai à tous les États Parties par le Greffier. b) La proposition est ensuite examinée lors d’une réunion de l’Assemblée des États Parties convoquée conformément à l’article 112. Elle est considérée comme adoptée si elle est approuvée à cette réunion à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des États Parties. Elle devient effective à la date que fixe l’Assemblée des États Parties. c) i) Quand la proposition d’augmenter le nombre des juges a été adoptée conformément à l’alinéa b), l’élection des juges supplémentaires a lieu à la réunion suivante de l’Assemblée des États Parties, conformément aux paragraphes 3 à 8, et à l’article 37, paragraphe 2 ; ii) Quand la proposition d’augmenter le nombre des juges a été adoptée et est devenue effective conformément aux alinéas b) et c), sous-alinéa i), la Présidence peut proposer à tout moment par la suite, si le travail de la Cour le justifie, de réduire le nombre des juges, mais pas en deçà du nombre fixé au paragraphe 1. La proposition est examinée selon la procédure établie aux alinéas a) et b). Si elle est adoptée, le nombre des juges diminue progressivement à mesure que le mandat des juges en exercice vient à expiration, et ainsi jusqu’à ce que le nombre prévu soit atteint. 3. a) Les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d’une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité et réunissant les conditions requises dans leurs États respectifs pour l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires. b) Tout candidat à un siège à la Cour doit : i) Avoir une compétence reconnue dans les domaines du droit pénal et de la procédure pénale ainsi que l’expérience nécessaire du procès pénal, que ce soit en qualité de juge, de procureur ou d’avocat, ou en toute autre qualité similaire ; ou ii) Avoir une compétence reconnue dans des domaines pertinents du droit international, tels que le droit international humanitaire et les droits de l’homme, ainsi qu’une grande expérience dans une profession juridique qui présente un intérêt pour le travail judiciaire de la Cour ; c) Tout candidat à un siège à la Cour doit avoir une excellente connaissance et une pratique courante d’au moins une des langues de travail de la Cour. 4. a) Les candidats à un siège à la Cour peuvent être présentés par tout État Partie au présent Statut : i) Selon la procédure de présentation de candidatures aux plus hautes fonctions judiciaires dans l’État en question ; ou ii) Selon la procédure de présentation de candidatures à la Cour internationale de Justice prévue dans le Statut de celle-ci. Les candidatures sont accompagnées d’un document détaillé montrant que le candidat présente les qualités prévues au paragraphe 3. b) Chaque État Partie peut présenter la candidature d’une personne à une élection donnée. Cette personne n’a pas nécessairement sa nationalité mais doit avoir celle d’un État Partie. c) L’Assemblée des États Parties peut décider de constituer, selon qu’il convient, une commission consultative pour l’examen des candidatures. Dans ce cas, la composition et le mandat de cette commission sont définis par l’Assemblée des États Parties. 5. Aux fins de l’élection, il est établi deux listes de candidats : La liste A, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa i ); La liste B, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa ii). Tout candidat possédant les compétences requises pour figurer sur les deux listes peut choisir celle sur laquelle il se présente. À la première élection, neuf juges au moins sont élus parmi les candidats de la liste A et cinq juges au moins parmi ceux de la liste B. Les élections suivantes sont organisées de manière à maintenir la même proportion entre les juges élus sur l’une et l’autre listes. 6. a) Les juges sont élus au scrutin secret lors d’une réunion de l’Assemblée des États Parties convoquée à cet effet en vertu de l’article 112. Sous réserve du paragraphe 7, sont élus les 18 candidats ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé et la majorité des deux tiers des États Parties présents et votants. b) S’il reste des sièges à pourvoir à l’issue du premier tour de scrutin, il est procédé à des scrutins successifs conformément à la procédure établie à l’alinéa a) jusqu’à ce que les sièges restants aient été pourvus. 7. La Cour ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même État. À cet égard, celui qui peut être considéré comme le ressortissant de plus d’un État est censé être ressortissant de l’État où il exerce habituellement ses droits civils et politiques. 8. a) Dans le choix des juges, les États Parties tiennent compte de la nécessité d’assurer, dans la composition de la Cour : i) La représentation des principaux systèmes juridiques du monde ; ii) Une représentation géographique équitable ; et iii) Une représentation équitable des hommes et des femmes ; b) Les États Parties tiennent également compte de la nécessité d’assurer la présence de juges spécialisés dans certaines matières, y compris, mais sans s’y limiter, les questions liées à la violence contre les femmes ou les enfants. 9. a) Sous réserve de l’alinéa b), les juges sont élus pour un mandat de neuf ans et, sous réserve de l’alinéa c) et de l’article 37, paragraphe 2, ils ne sont pas rééligibles. b) À la première élection, un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont nommés pour un mandat de trois ans ; un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont nommés pour un mandat de six ans ; les autres juges sont nommés pour un mandat de neuf ans. c) Un juge nommé pour un mandat de trois ans en application de l’alinéa b) est rééligible pour un mandat complet. 10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un juge affecté à une Chambre de première instance ou d’appel conformément à l’article 39, qui a commencé à connaître devant cette chambre d’une affaire en première instance ou en appel, reste en fonctions jusqu’à la conclusion de cette affaire.

Article 37

Article 37 SIÈGES VACANTS 1. Il est pourvu par élection aux sièges devenus vacants, selon les dispositions de l’article 36. 2. Un juge élu à un siège devenu vacant achève le mandat de son prédécesseur ; si la durée du mandat à achever est inférieure ou égale à trois ans, il est rééligible pour un mandat entier conformément à l’article 36.

Article 38

Article 38 LA PRÉSIDENCE 1. Le Président et les Premier et Second Vice-Présidents sont élus à la majorité absolue des juges. Ils sont élus pour trois ans, ou jusqu’à l’expiration de leur mandat de juge si celui-ci prend fin avant trois ans. Ils sont rééligibles une fois. 2. Le Premier Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci est empêché ou récusé. Le second Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci et le Premier Vice-Président sont tous deux empêchés ou récusés. 3. Le Président, le Premier Vice-Président et le Second Vice-Président composent la Présidence, laquelle est chargée : a) De la bonne administration de la Cour, à l’exception du Bureau du Procureur ; et b) Des autres fonctions qui lui sont conférées conformément au présent Statut. 4. Dans l’exercice des attributions visées au paragraphe 3, alinéa a), la Présidence agit en coordination avec le Procureur, dont elle recherche l’accord pour toutes les questions d’intérêt commun.

Article 39

Article 39 LES CHAMBRES 1. Dès que possible après l’élection des juges, la Cour s’organise en sections comme le prévoit l’article 34, paragraphe b). La Section des appels est composée du Président et de quatre autres juges ; la Section de première instance et la Section préliminaire sont composées chacune de six juges au moins. L’affectation des juges aux sections est fondée sur la nature des fonctions assignées à chacune d’elles et sur les compétences et l’expérience des juges élus à la Cour, de telle sorte que chaque section comporte la proportion voulue de spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et de spécialistes du droit international. La Section préliminaire et la Section de première instance sont principalement composées de juges ayant l’expérience des procès pénaux. 2. a) Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées dans chaque section par des Chambres. b) i) La Chambre d’appel est composée de tous les juges de la Section des appels ; ii) Les fonctions de la Chambre de première instance sont exercées par trois juges de la Section de première instance ; iii) Les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par trois juges de la Section préliminaire soit par un seul juge de cette Section conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve ; c) Aucune disposition du présent paragraphe n’interdit la constitution simultanée de plus d’une chambre de première instance ou chambre préliminaire lorsque le travail de la Cour l’exige. 3. a) Les juges affectés à la Section préliminaire et à la Section de première instance y siègent pendant trois ans ; ils continuent d’y siéger au-delà de ce terme, jusqu’au règlement de toute affaire dont ils ont eu à connaître dans ces sections. b) Les juges affectés à la Section des appels y siègent pendant toute la durée de leur mandat. 4. Les juges affectés à la Section des appels siègent exclusivement dans cette Section. Aucune disposition du présent article n’interdit toutefois l’affectation provisoire de juges de la Section de première instance à la Section préliminaire, ou inversement, si la Présidence estime que le travail de la Cour l’exige, étant entendu qu’un juge qui a participé à la phase préliminaire d’une affaire n’est en aucun cas autorisé à siéger à la Chambre de première instance saisie de cette affaire.

Article 40

Article 40 INDÉPENDANCE DES JUGES 1. Les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance. 2. Les juges n’exercent aucune activité qui pourrait être incompatible avec leurs fonctions judiciaires ou faire douter de leur indépendance. 3. Les juges tenus d’exercer leurs fonctions à plein temps au siège de la Cour ne doivent se livrer à aucune autre activité de caractère professionnel. 4. Toute question qui soulève l’application des paragraphes 2 et 3 est tranchée à la majorité absolue des juges. Un juge ne participe pas à la décision portant sur une question qui le concerne.

Article 41

Article 41 DÉCHARGE ET RÉCUSATION DES JUGES 1. La Présidence peut décharger un juge, à sa demande, des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du présent Statut, conformément au Règlement de procédure et de preuve. 2. a) Un juge ne peut participer au règlement d’aucune affaire dans laquelle son impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute pour un motif quelconque. Un juge est récusé pour une affaire conformément au présent paragraphe notamment s’il est intervenu auparavant, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites était impliquée. Un juge peut aussi être récusé pour les autres motifs prévus par le Règlement de procédure et de preuve. b) Le Procureur ou la personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites peut demander la récusation d’un juge en vertu du présent paragraphe. c) Toute question relative à la récusation d’un juge est tranchée à la majorité absolue des juges. Le juge dont la récusation est demandée peut présenter ses observations sur la question mais ne participe pas à la décision.

Article 42

Article 42 LE BUREAU DU PROCUREUR 1. Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant qu’organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l’accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucune source extérieure. 2. Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a toute autorité sur la gestion et l’administration du Bureau, y compris le personnel, les installations et les autres ressources. Le Procureur est secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints, habilités à procéder à tous les actes que le présent Statut requiert du Procureur. Le Procureur et les procureurs adjoints sont de nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions à plein temps. 3. Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir d’une haute considération morale et avoir de solides compétences et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de procès dans des affaires pénales. Ils doivent avoir une excellente connaissance et une pratique courante d’au moins une des langues de travail de la Cour. 4. Le Procureur est élu au scrutin secret par l’Assemblée des États Parties, à la majorité absolue des membres de celle-ci. Les procureurs adjoints sont élus de la même façon sur une liste de candidats présentée par le Procureur. Le Procureur présente trois candidats pour chaque poste de procureur adjoint à pourvoir. À moins qu’il ne soit décidé d’un mandat plus court au moment de leur élection, le Procureur et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf ans et ne sont pas rééligibles. 5. Ni le Procureur ni les procureurs adjoints n’exercent d’activité risquant d’être incompatible avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire douter de leur indépendance. Ils ne se livrent à aucune autre activité de caractère professionnel. 6. La Présidence peut décharger, à sa demande, le Procureur ou un procureur adjoint de ses fonctions dans une affaire déterminée. 7. Ni le Procureur, ni les procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement d’une affaire dans laquelle leur impartialité pourrait être raisonnablement mise en doute pour un motif quelconque. Ils sont récusés pour une affaire conformément au présent paragraphe si, entre autres, ils sont antérieurement intervenus, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites était impliquée. 8. Toute question relative à la récusation du Procureur ou d’un procureur adjoint est tranchée par la Chambre d’appel. a) La personne faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites peut à tout moment demander la récusation du Procureur ou d’un procureur adjoint pour les motifs énoncés dans le présent article ; b) Le Procureur ou le Procureur adjoint intéressé, selon le cas, peut présenter ses observations sur la question. 9. Le Procureur nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit relatif à certaines questions, y compris, mais s’en s’y limiter, celles des violences sexuelles, des violences à motivation sexiste et des violences contre les enfants.

Article 43

Article 43 LE GREFFE 1. Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l’administration et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du Procureur définies à l’article 42. 2. Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de l’administration de la Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous l’autorité du Président de la Cour. 3. Le Greffier et le Greffier adjoint doivent être des personnes d’une haute moralité et d’une grande compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique courante d’au moins une des langues de travail de la Cour. 4. Les juges élisent le Greffier à la majorité absolue et au scrutin secret, en tenant compte des recommandations éventuelles de l’Assemblée des États Parties. Si le besoin s’en fait sentir, ils élisent de la même manière un greffier adjoint sur recommandation du Greffier. 5. Le Greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses fonctions à plein temps. Le Greffier adjoint est élu pour cinq ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui peut être décidé à la majorité absolue des juges ; il est appelé à exercer ses fonctions selon les exigences du service. 6. Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division d’aide aux victimes et aux témoins. Cette division est chargée, en consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et d’aider de toute manière appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque, ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité. Le personnel de la Division comprend des spécialistes de l’aide aux victimes de traumatismes, y compris de traumatismes consécutifs à des violences sexuelles.

Article 44

Article 44 LE PERSONNEL 1. Le Procureur et le Greffier nomment le personnel qualifié nécessaire dans leurs services respectifs, y compris, dans le cas du Procureur, des enquêteurs. 2. Lorsqu’ils recrutent le personnel, le Procureur et le Greffier veillent à s’assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et d’intégrité, en tenant compte, mutatis mutandis, des critères énoncés à l’article 36, paragraphe 8. 3. Le Greffier, en accord avec la Présidence et le Procureur, propose le Statut du personnel, qui comprend les conditions de nomination, de rémunération et de cessation de fonctions. Le Statut du personnel est approuvé par l’Assemblée des États Parties. 4. La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, avoir recours à l’expertise de personnel mis à sa disposition à titre gracieux par des États Parties, des organisations intergouvernementales ou des organisations non gouvernementales pour aider tout organe de la Cour dans ses travaux. Le Procureur peut accepter un tel personnel pour le Bureau du Procureur. Les personnes mises à disposition à titre gracieux sont employées conformément aux directives qui seront établies par l’Assemblée des États Parties.

Article 45

Article 45 ENGAGEMENT SOLENNEL Avant de prendre les fonctions que prévoit le présent Statut, les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint prennent en séance publique l’engagement solennel d’exercer leurs attributions en toute impartialité et en toute conscience.

Article 46

Article 46 PERTE DE FONCTIONS 1. Un juge, le Procureur, un procureur adjoint, le Greffier ou le Greffier adjoint est relevé de ses fonctions sur décision prise conformément au paragraphe 2, dans les cas où : a) Il est établi qu’il a commis une faute lourde ou un manquement grave aux devoirs que lui impose le présent Statut, selon ce qui est prévu dans le Règlement de procédure et de preuve ; ou b) Il se trouve dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, telles que les définit le présent Statut. 2. La décision concernant la perte de fonctions d’un juge, du Procureur ou d’un procureur adjoint en application du paragraphe 1 est prise par l’Assemblée des États Parties au scrutin secret : a) Dans le cas d’un juge, à la majorité des deux tiers des États Parties sur recommandation adoptée à la majorité des deux tiers des autres juges ; b) Dans le cas du Procureur, à la majorité absolue des États Parties ; c) Dans le cas d’un procureur adjoint, à la majorité absolue des États Parties sur recommandation du Procureur. 3. La décision concernant la perte de fonctions du Greffier ou du Greffier adjoint est prise à la majorité absolue des juges. 4. Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint dont le comportement ou l’aptitude à exercer les fonctions prévues par le présent Statut sont contestés en vertu du présent article a toute latitude pour produire et recevoir des éléments de preuve et pour faire valoir ses arguments conformément au Règlement de procédure et de preuve. Il ne participe pas autrement à l’examen de la question.

Article 47

Article 47 SANCTIONS DISCIPLINAIRES Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint qui a commis une faute d’une gravité moindre que celle visée à l’article 46, paragraphe 1, encourt les sanctions disciplinaires prévues par le Règlement de procédure et de preuve.

Article 48

Article 48 PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS 1. La Cour jouit sur le territoire des États Parties des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 2. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions ou relativement à ces fonctions, des privilèges et immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Après l’expiration de leur mandat, ils continuent à jouir de l’immunité contre toute procédure légale pour les paroles, les écrits et les actes qui relèvent de l’exercice de leurs fonctions officielles. 3. Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe jouissent des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’accord sur les privilèges et immunités de la Cour. 4. Les avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour bénéficient du traitement nécessaire au bon fonctionnement de la Cour, conformément à l’accord sur les privilèges et immunités de la Cour. 5. Les privilèges et immunités peuvent être levés : a) Dans le cas d’un juge ou du Procureur, par décision prise à la majorité absolue des juges ; b) Dans le cas du Greffier, par la Présidence ; c) Dans le cas des procureurs adjoints et du personnel du Bureau du Procureur, par le Procureur ; d) Dans le cas du Greffier adjoint et du personnel du Greffe, par le Greffier.

Article 49

Article 49 TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint perçoivent les traitements, indemnités et remboursements arrêtés par l’Assemblée des États Parties. Ces traitements et indemnités ne sont pas réduits en cours de mandat.

Article 50

Article 50 LANGUES OFFICIELLES ET LANGUES DE TRAVAIL 1. Les langues officielles de la Cour sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales. 2. Les langues de travail de la Cour sont l’anglais et le français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d’autres langues officielles peuvent être employées comme langues de travail. 3. À la demande d’une partie à une procédure ou d’un État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l’emploi par cette partie ou cet État d’une langue autre que l’anglais ou le français si elle l’estime justifié.

Article 51

Article 51 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE 1. Le Règlement de procédure et de preuve entre en vigueur dès son adoption par l’Assemblée des États Parties à la majorité des deux tiers de ses membres. 2. Des amendements au Règlement de procédure et de preuve peuvent être proposés par : a) Tout État Partie ; b) Les juges agissant à la majorité absolue ; c) Le Procureur. Ces amendements entrent en vigueur dès leur adoption à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des États Parties. 3. Après l’adoption du Règlement de procédure et de preuve, dans les cas urgents où la situation particulière portée devant la Cour n’est pas prévue par le Règlement, les juges peuvent, à la majorité des deux tiers, établir des règles provisoires qui s’appliquent jusqu’à ce que l’Assemblée des États Parties, à sa réunion ordinaire ou extraordinaire suivante, les adopte, les modifie ou les rejette. 4. Le Règlement de procédure et de preuve, les amendements s’y rapportant et les règles provisoires sont conformes aux dispositions du présent Statut. Les amendements au Règlement de procédure et de preuve ainsi que les règles provisoires ne s’appliquent pas rétroactivement au préjudice de la personne qui fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation. 5. En cas de conflit entre le Statut et le Règlement de procédure et de preuve, le Statut prévaut.

Article 52

Article 52 RÈGLEMENT DE LA COUR 1. Les juges adoptent à la majorité absolue, conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve, le règlement nécessaire au fonctionnement quotidien de la Cour. 2. Le Procureur et le Greffier sont consultés pour l’élaboration du Règlement de la Cour et de tout amendement s’y rapportant. 3. Le Règlement de la Cour et tout amendement s’y rapportant prennent effet dès leur adoption, à moins que les juges n’en décident autrement. Ils sont communiqués immédiatement après leur adoption aux États Parties, pour observation. Ils restent en vigueur si la majorité des États Parties n’y fait pas objection dans les six mois.

Article 53

Article 53 OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE 1. Le Procureur, après avoir évalué les renseignements portés à sa connaissance, ouvre une enquête, à moins qu’il ne conclue qu’il n’y a pas de base raisonnable pour poursuivre en vertu du présent Statut. Pour prendre sa décision, le Procureur examine : a) Si les renseignements en sa possession fournissent une base raisonnable pour croire qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d’être commis ; b) Si l’affaire est ou serait recevable au regard de l’article 17 ; et c) S’il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes, qu’une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice. S’il ou elle conclut qu’il n’y a pas de base raisonnable pour poursuivre et si cette conclusion est fondée exclusivement sur les considérations visées à l’alinéa c), le Procureur en informe la Chambre préliminaire. 2. Si, après enquête, le Procureur conclut qu’il n’y a pas de base suffisante pour engager des poursuites : a) Parce qu’il n’y a pas de base suffisante, en droit ou en fait, pour demander un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître en application de l’article 58 ; b) Parce que l’affaire est irrecevable au regard de l’article 17 ; ou c) Parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes, l’âge ou le handicap de l’auteur présumé et son rôle dans le crime allégué ; il ou elle informe de sa conclusion et des raisons qui l’ont motivée la Chambre préliminaire et l’État qui lui a déféré la situation conformément à l’article 14, ou le Conseil de sécurité s’il s’agit d’une situation visée à l’article 13, paragraphe b). 3. a) À la demande de l’État qui a déféré la situation conformément à l’article 14, ou du Conseil de sécurité s’il s’agit d’une situation visée à l’article 13, paragraphe b) la Chambre préliminaire peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des paragraphes 1 ou 2 et demander au Procureur de la reconsidérer. b) De plus, la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, examiner la décision du Procureur de ne pas poursuivre si cette décision est fondée exclusivement sur les considérations visées au paragraphe 1, alinéa c) et au paragraphe 2, alinéa c). En tel cas, la décision du Procureur n’a d’effet que si elle est confirmée par la Chambre préliminaire. 4. Le Procureur peut à tout moment reconsidérer sa décision d’ouvrir ou non une enquête ou d’engager ou non des poursuites à la lumière de faits ou de renseignements nouveaux.

Article 54

Article 54 DEVOIRS ET POUVOIRS DU PROCUREUR EN MATIÈRE D’ENQUÊTES 1. Le Procureur : a) Pour établir la vérité, étend l’enquête à tous les faits et éléments de preuve qui peuvent être utiles pour déterminer s’il y a responsabilité pénale au regard du présent Statut et, ce faisant, enquête tant à charge qu’à décharge ; b) Prend les mesures propres à assurer l’efficacité des enquêtes et des poursuites visant des crimes relevant de la compétence de la Cour. Ce faisant, il a égard aux intérêts et à la situation personnelle des victimes et des témoins, y compris leur âge, leur sexe, tel que défini à l’article 7, paragraphe 3, et leur état de santé ; il tient également compte de la nature du crime, en particulier lorsque celui-ci comporte des violences sexuelles, des violences à caractère sexiste ou des violences contre des enfants ; et c) Respecte pleinement les droits des personnes énoncés dans le présent Statut. 2. Le Procureur peut enquêter sur le territoire d’un État : a) Conformément aux dispositions du chapitre IX ; ou b) Avec l’autorisation de la Chambre préliminaire en vertu de l’article 57, paragraphe 3, alinéa d). 3. Le Procureur peut : a) Recueillir et examiner des éléments de preuve ; b) Convoquer et interroger des personnes faisant l’objet d’une enquête, des victimes et des témoins ; c) Rechercher la coopération de tout État ou organisation intergouvernementale ou accord intergouvernemental conformément à leurs compétences ou à leur mandat respectifs ; d) Conclure tous arrangements ou accords qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent Statut et qui peuvent être nécessaires pour faciliter la coopération d’un État, d’une organisation intergouvernementale ou d’une personne ; e) S’engager à ne divulguer à aucun stade de la procédure les documents ou renseignements qu’il a obtenus sous la condition qu’ils demeurent confidentiels et ne servent qu’à obtenir de nouveaux éléments de preuve, à moins que celui qui a fourni l’information ne consente à leur divulgation ; et f) Prendre, ou demander que soient prises, des mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements recueillis, la protection des personnes ou la préservation des éléments de preuve.

Article 55

Article 55 DROITS DES PERSONNES DANS LE CADRE D’UNE ENQUÊTE 1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne : a) N’est pas obligée de témoigner contre elle-même ni de s’avouer coupable ; b) N’est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la torture ni à aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ; c) Bénéficie gratuitement, si elle n’est pas interrogée dans une langue qu’elle comprend et parle parfaitement, de l’aide d’un interprète compétent et de toutes traductions que rendent nécessaires les exigences de l’équité ; et d) Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement ; elle ne peut être privée de sa liberté si ce n’est pour les motifs et selon les procédures prévus dans le présent Statut. 2. Lorsqu’il y a des motifs de croire qu’une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d’une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d’être interrogée : a) Être informée avant d’être interrogée qu’il y a des raisons de croire qu’elle a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ; b) Garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence ; c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n’en a pas, par un défenseur commis d’office chaque fois que les intérêts de la justice l’exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n’en a pas les moyens ; et d) Être interrogée en présence de son conseil, à moins qu’elle n’ait renoncé volontairement à son droit d’être assistée d’un conseil.

Article 56

Article 56 RÔLE DE LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE DANS LE CAS OÙ L’OCCASION D’OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS NE SE PRÉSENTERA PLUS 1. a) Lorsque le Procureur considère qu’une enquête offre l’occasion unique, qui peut ne plus se présenter par la suite, de recueillir un témoignage ou une déposition, ou d’examiner, recueillir ou vérifier des éléments de preuve aux fins d’un procès, il en avise la Chambre préliminaire ; b) La Chambre préliminaire peut alors, à la demande du Procureur, prendre toutes mesures propres à assurer l’efficacité et l’intégrité de la procédure et, en particulier, à protéger les droits de la défense ; c) Sauf ordonnance contraire de la Chambre préliminaire, le Procureur informe également de la circonstance visée à l’alinéa a) la personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation délivrée dans le cadre de l’enquête, afin que cette personne puisse être entendue. 2. Les mesures visées au paragraphe 1, alinéa b), peuvent consister : a) À faire des recommandations ou rendre des ordonnances concernant la marche à suivre ; b) À ordonner qu’il soit dressé procès-verbal de la procédure ; c) À nommer un expert ; d) À autoriser l’avocat d’une personne qui a été arrêtée, ou a comparu devant la Cour sur citation, à participer à la procédure ou, lorsque l’arrestation ou la comparution n’a pas encore eu lieu ou que l’avocat n’a pas encore été choisi, à désigner un avocat qui se chargera des intérêts de la défense et les représentera ; e) À charger un de ses membres ou, au besoin, un des juges disponibles de la Section préliminaire ou de la Section de première instance, de faire des recommandations ou de rendre des ordonnances concernant le rassemblement et la préservation des éléments de preuve et les auditions de personnes ; f) À prendre toute autre mesure nécessaire pour recueillir ou préserver les éléments de preuve. 3. a) Lorsque le Procureur n’a pas demandé les mesures visées au présent article mais que la Chambre préliminaire est d’avis que ces mesures sont nécessaires pour préserver des éléments de preuve qu’elle juge essentiels pour la défense au cours du procès, elle consulte le Procureur pour savoir si celui-ci avait de bonnes raisons de ne pas demander les mesures en question. Si, après consultation, elle conclut que le fait de ne pas avoir demandé ces mesures n’est pas justifié, elle peut prendre des mesures de sa propre initiative. b) Le Procureur peut faire appel de la décision de la Chambre préliminaire d’agir de sa propre initiative en vertu du présent paragraphe. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée. 4. L’admissibilité des éléments de preuve préservés ou recueillis aux fins du procès en application du présent article, ou de l’enregistrement de ces éléments de preuve, est régie par l’article 69, leur valeur étant celle que leur donne la Chambre de première instance.

Article 57

Article 57 FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE 1. À moins que le présent Statut n’en dispose autrement, la Chambre préliminaire exerce ses fonctions conformément aux dispositions du présent article. 2. a) Les décisions rendues par la Chambre préliminaire en vertu des articles 15, 18, 19, 54, paragraphe 2, 61, paragraphe 7, et 72 sont prises à la majorité des juges qui la composent ; b) Dans tous les autres cas, un seul juge de la Chambre préliminaire peut exercer les fonctions prévues dans le présent Statut, sauf disposition contraire du Règlement de procédure et de preuve ou décision contraire de la Chambre préliminaire prise à la majorité. 3. Indépendamment des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent Statut, la Chambre préliminaire peut : a) Sur requête du Procureur, rendre les ordonnances et délivrer les mandats qui peuvent être nécessaires aux fins d’une enquête ; b) À la demande d’une personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation conformément à l’article 58, rendre toute ordonnance, y compris des mesures telles que visées à l’article 56, ou solliciter tout concours au titre du chapitre IX qui peuvent être nécessaires pour aider la personne à préparer sa défense ; c) En cas de besoin, assurer la protection et le respect de la vie privée des victimes et des témoins, la préservation des preuves, la protection des personnes qui ont été arrêtées ou ont comparu sur citation, ainsi que la protection des renseignements touchant la sécurité nationale ; d) Autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d’enquête sur le territoire d’un État Partie sans s’être assuré de la coopération de cet État au titre du chapitre IX si, ayant tenu compte dans la mesure du possible des vues de cet État, elle a déterminé qu’en l’espèce celui-ci est manifestement incapable de donner suite à une demande de coopération parce qu’aucune autorité ou composante compétente de son appareil judiciaire national n’est disponible pour donner suite à une demande de coopération au titre du chapitre IX ; e) Lorsqu’un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître a été délivré en vertu de l’article 58, solliciter la coopération des États en vertu de l’article 93, paragraphe 1, alinéa k), en tenant dûment compte de la force des éléments de preuve et des droits des parties concernées, comme prévu dans le présent Statut et dans le Règlement de procédure et de preuve, pour qu’ils prennent des mesures conservatoires aux fins de confiscation, en particulier dans l’intérêt supérieur des victimes.

Article 58

Article 58 DÉLIVRANCE PAR LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE D’UN MANDAT D’ARRÊT OU D’UNE CITATION À COMPARAÎTRE 1. À tout moment après l’ouverture d’une enquête, la Chambre préliminaire délivre, sur requête du Procureur, un mandat d’arrêt contre une personne si, après examen de la requête et des éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le Procureur, elle est convaincue : a) Qu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ; et b) Que l’arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir : i) Que la personne comparaîtra ; ii) Qu’elle ne fera pas obstacle à l’enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n’en compromettra le déroulement ; ou iii) Le cas échéant, qu’elle ne poursuivra pas l’exécution du crime dont il s’agit ou d’un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances. 2. La requête du Procureur contient les éléments suivants : a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d’identification ; b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis ; c) L’exposé succinct des faits dont il est allégué qu’ils constituent ce crime ; d) Un résumé des éléments de preuve qui donnent des motifs raisonnables de croire que la personne a commis ce crime ; et e) Les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu’il est nécessaire de procéder à l’arrestation de cette personne. 3. Le mandat d’arrêt contient les éléments suivants : a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d’identification ; b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour qui justifie l’arrestation ; et c) L’exposé succinct des faits dont il est allégué qu’ils constituent ce crime. 4. Le mandat d’arrêt reste en vigueur tant que la Cour n’en a pas décidé autrement. 5. Sur la base du mandat d’arrêt, la Cour peut demander l’arrestation provisoire ou l’arrestation et la remise de la personne conformément au chapitre IX. 6. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de modifier le mandat d’arrêt en requalifiant les crimes qui y sont visés ou en y ajoutant de nouveaux crimes. La Chambre préliminaire modifie le mandat d’arrêt si elle a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis les crimes requalifiés ou les nouveaux crimes. 7. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une citation à comparaître au lieu d’un mandat d’arrêt. Si la Chambre préliminaire est convaincue qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et qu’une citation à comparaître suffit à garantir qu’elle se présentera devant la Cour, elle délivre la citation, avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si la législation nationale le prévoit. La citation contient les éléments suivants : a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d’identification ; b) La date de comparution ; c) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis ; et d) L’exposé succinct des faits dont il est allégué qu’ils constituent le crime. La citation est notifiée à la personne qu’elle vise.

Article 59

Article 59 PROCÉDURE D’ARRESTATION DANS L’ÉTAT DE DÉTENTION 1. L’État Partie qui a reçu une demande d’arrestation provisoire ou d’arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s’agit conformément à sa législation et aux dispositions du chapitre IX. 2. Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l’autorité judiciaire compétente de l’État de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet État : a) Que le mandat vise bien cette personne ; b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière ; et c) Que ses droits ont été respectés. 3. La personne arrêtée a le droit de demander à l’autorité compétente de l’État de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise. 4. Lorsqu’elle se prononce sur cette demande, l’autorité compétente de l’État de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l’urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l’État de détention peut s’acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L’autorité compétente de l’État de détention ne peut pas examiner si le mandat d’arrêt a été régulièrement délivré au regard de l’article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b). 5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à l’autorité compétente de l’État de détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l’évasion de la personne. 6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire. 7. Une fois ordonnée la remise par l’État de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que possible.

Article 60

Article 60 PROCÉDURE INITIALE DEVANT LA COUR 1. Dès que la personne est remise à la Cour ou dès qu’elle comparaît devant celle-ci, volontairement ou sur citation, la Chambre préliminaire vérifie qu’elle a été informée des crimes qui lui sont imputés et des droits que lui reconnaît le présent Statut, y compris le droit de demander sa mise en liberté provisoire en attendant d’être jugée. 2. La personne visée par un mandat d’arrêt peut demander sa mise en liberté provisoire en attendant d’être jugée. Si la Chambre préliminaire est convaincue que les conditions énoncées à l’article 58, paragraphe 1, sont réalisées, la personne est maintenue en détention. Sinon, la Chambre préliminaire la met en liberté, avec ou sans conditions. 3. La Chambre préliminaire réexamine périodiquement sa décision de mise en liberté ou de maintien en détention. Elle peut le faire à tout moment à la demande du Procureur ou de l’intéressé. Elle peut alors modifier sa décision concernant la détention, la mise en liberté ou les conditions de celle-ci si elle est convaincue que l’évolution des circonstances le justifie. 4. La Chambre préliminaire s’assure que la détention avant le procès ne se prolonge pas de manière excessive à cause d’un retard injustifiable imputable au Procureur. Si un tel retard se produit, la Cour examine la possibilité de mettre l’intéressé en liberté, avec ou sans conditions. 5. Si besoin est, la Chambre préliminaire peut délivrer un mandat d’arrêt pour garantir la comparution d’une personne qui a été mise en liberté.

Article 61

Article 61 CONFIRMATION DES CHARGES AVANT LE PROCÈS 1. Sous réserve du paragraphe 2, dans un délai raisonnable après la remise de la personne à la Cour ou sa comparution volontaire devant celle-ci, la Chambre préliminaire tient une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement. L’audience se déroule en présence du Procureur et de la personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites, ainsi que du conseil de celle-ci. 2. La Chambre préliminaire peut, à la demande du Procureur ou de sa propre initiative, tenir une audience en l’absence de l’intéressé pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement lorsque la personne : a) A renoncé à son droit d’être présente ; ou b) A pris la fuite ou est introuvable, et que tout ce qui était raisonnablement possible a été fait pour garantir sa comparution devant la Cour et l’informer des charges qui pèsent contre elle et de la tenue prochaine d’une audience pour confirmer ces charges. Dans ces cas, la personne est représentée par un conseil lorsque la Chambre préliminaire juge que cela sert les intérêts de la justice. 3. Dans un délai raisonnable avant l’audience, la personne : a) Reçoit notification écrite des charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement ; et b) Est informée des éléments de preuve sur lesquels le Procureur entend se fonder à l’audience. La Chambre préliminaire peut rendre des ordonnances concernant la divulgation de renseignements aux fins de l’audience. 4. Avant l’audience, le Procureur peut poursuivre l’enquête et peut modifier ou retirer des charges. La personne visée reçoit notification de tout amendement ou retrait de charges dans un délai raisonnable avant l’audience. En cas de retrait de charges, le Procureur informe la Chambre préliminaire des motifs de ce retrait. 5. À l’audience, le Procureur étaye chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence de motifs substantiels de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé. Il peut se fonder sur des éléments de preuve sous forme de documents ou de résumés et n’est pas tenu de faire comparaître les témoins qui doivent déposer au procès. 6. À l’audience, la personne peut : a) Contester les charges ; b) Contester les éléments de preuve produits par le Procureur ; et c) Présenter des éléments de preuve. 7. À l’issue de l’audience, la Chambre préliminaire détermine s’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne a commis chacun des crimes qui lui sont imputés. Selon ce qu’elle a déterminé, la Chambre préliminaire : a) Confirme les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il y avait des preuves suffisantes et renvoie la personne devant une chambre de première instance pour y être jugée sur la base des charges confirmées ; b) Ne confirme pas les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes ; c) Ajourne l’audience et demande au Procureur d’envisager : i) D’apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes relativement à une charge particulière ; ou ii) De modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent établir qu’un crime différent, relevant de la compétence de la Cour, a été commis. 8. Lorsque la Chambre préliminaire ne confirme pas une charge, il n’est pas interdit au Procureur de demander ultérieurement la confirmation de cette charge s’il étaye sa demande d’éléments de preuve supplémentaires. 9. Après confirmation des charges et avant que le procès ne commence, le Procureur peut modifier les charges avec l’autorisation de la Chambre préliminaire et après que l’accusé en a été avisé. Si le Procureur entend ajouter des charges supplémentaires ou substituer aux charges des charges plus graves, une audience doit se tenir conformément au présent article pour confirmer les charges nouvelles. Après l’ouverture du procès, le Procureur peut retirer les charges avec l’autorisation de première instance. 10. Tout mandat déjà délivré cesse d’avoir effet à l’égard de toute charge non confirmée par la Chambre préliminaire ou retirée par le Procureur. 11. Dès que les charges ont été confirmées conformément au présent article, la Présidence constitue une chambre de première instance qui, sous réserve du paragraphe 9 et de l’article 64, paragraphe 4, conduit la phase suivante de la procédure et peut remplir à cette fin toute fonction de la Chambre préliminaire utile en l’espèce.

Article 62

Article 62 LIEU DU PROCÈS Sauf s’il en est décidé autrement, le procès se tient au siège de la Cour.

Article 63

Article 63 PROCÈS EN PRÉSENCE DE L’ACCUSÉ 1. L’accusé est présent à son procès. 2. Si l’accusé, présent devant la Cour, trouble de manière persistante le déroulement du procès, la Chambre de première instance peut ordonner son expulsion de la salle d’audience et fait alors en sorte qu’il suive le procès et donne des instructions à son conseil de l’extérieur de la salle, au besoin à l’aide des moyens techniques de communication. De telles mesures ne sont prises que dans des circonstances exceptionnelles, quand d’autres solutions raisonnables se sont révélées vaines et seulement pour la durée strictement nécessaire.

Article 64

Article 64 FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE 1. Les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance énoncés dans le présent article sont exercés conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve. 2. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l’accusé et en ayant pleinement égard à la nécessité d’assurer la protection des victimes et des témoins. 3. Lorsqu’une affaire est renvoyée en jugement conformément au présent Statut, la Chambre de première instance à laquelle elle est attribuée : a) Consulte les parties et adopte toutes procédures utiles à la conduite équitable et diligente de l’instance ; b) Détermine la langue ou les langues du procès ; et c) Sous réserve de toutes autres dispositions applicables du présent Statut, assure la divulgation de documents ou de renseignements encore non divulgués, suffisamment tôt avant l’ouverture du procès pour permettre une préparation suffisante de celui-ci. 4. La Chambre de première instance peut, si cela est nécessaire pour assurer son fonctionnement efficace et équitable, soumettre des questions préliminaires à la Chambre préliminaire ou, au besoin, à un autre juge disponible de la Section préliminaire. 5. La Chambre de première instance peut, en le notifiant aux parties, ordonner la jonction ou la disjonction, selon le cas, des charges portées contre plusieurs accusés. 6. Dans l’exercice de ses fonctions avant ou pendant un procès, la Chambre de première instance peut, si besoin est : a) Assumer toutes les fonctions de la Chambre préliminaire visées à l’article 61, paragraphe 11 ; b) Ordonner la comparution des témoins et leur audition ainsi que la production de documents et d’autres éléments de preuve, en obtenant au besoin l’aide des États selon les dispositions du présent Statut ; c) Assurer la protection des renseignements confidentiels ; d) Ordonner la production d’éléments de preuve en complément de ceux qui ont été recueillis avant le procès ou présentés au procès par les parties ; e) Assurer la protection de l’accusé, des témoins et des victimes ; et f) Statuer sur toute autre question pertinente. 7. Le procès est public. Toutefois, la Chambre de première instance peut, en raison de circonstances particulières, prononcer le huis clos pour certaines audiences aux fins énoncées à l’article 68 ou en vue de protéger des renseignements confidentiels ou sensibles donnés dans les dépositions. 8. a) À l’ouverture du procès, la Chambre de première instance fait donner lecture à l’accusé des charges préalablement confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre de première instance s’assure que l’accusé comprend la nature des charges. Elle donne à l’accusé la possibilité de plaider coupable selon ce qui est prévu à l’article 65, ou de plaider non coupable ; b) Lors du procès, le Président peut donner des instructions pour la conduite de la procédure, notamment pour qu’elle soit conduite d’une manière équitable et impartiale. Sous réserve de toute instruction du Président, les parties peuvent produire des éléments de preuve conformément aux dispositions du présent Statut. 9. La Chambre de première instance peut notamment, à la requête d’une partie ou d’office : a) Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des preuves ; et b) Prendre toute mesure nécessaire pour assurer l’ordre à l’audience. 10. La Chambre de première instance veille à ce que le Greffier établisse et conserve un procès-verbal intégral du procès relatant fidèlement les débats.

Article 65

Article 65 PROCÉDURE EN CAS D’AVEU DE CULPABILITÉ 1. Lorsque l’accusé reconnaît sa culpabilité comme le prévoit l’article 64, paragraphe 8, alinéa a), la Chambre de première instance détermine : a) Si l’accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité ; b) Si l’aveu de culpabilité a été fait volontairement après consultation suffisante avec le défenseur de l’accusé ; et c) Si l’aveu de culpabilité est étayé par les faits de la cause tels qu’ils ressortent : i) Des charges présentées par le Procureur et admises par l’accusé ; ii) De toutes pièces présentées par le Procureur qui accompagnent les charges et que l’accusé accepte ; et iii) De tous autres éléments de preuve, tels que les témoignages, présentés par le Procureur ou l’accusé. 2. Si la Chambre de première instance est convaincue que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, elle considère que l’aveu de culpabilité, accompagné de toutes les preuves complémentaires présentées, établit tous les éléments constitutifs du crime sur lequel il porte, et elle peut reconnaître l’accusé coupable de ce crime. 3. Si la Chambre de première instance n’est pas convaincue que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, elle considère qu’il n’y a pas eu aveu de culpabilité, auquel cas elle ordonne que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent Statut et peut renvoyer l’affaire à une autre chambre de première instance. 4. Si la Chambre de première instance est convaincue qu’une présentation plus complète des faits de la cause serait dans l’intérêt de la justice, en particulier dans l’intérêt des victimes, elle peut : a) Demander au Procureur de présenter des éléments de preuve supplémentaires, y compris des dépositions de témoins ; ou b) Ordonner que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent Statut, auquel cas elle considère qu’il n’y a pas eu aveu de culpabilité et peut renvoyer l’affaire à une autre chambre de première instance. 5. Toute discussion entre le Procureur et la défense relative à la modification des chefs d’accusation, à l’aveu de culpabilité ou à la peine à prononcer n’engage pas la Cour.

Article 66

Article 66 PRÉSOMPTION D’INNOCENCE 1. Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable. 2. Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l’accusé. 3. Pour condamner l’accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

Article 67

Article 67 DROITS DE L’ACCUSÉ 1. Lors de l’examen des charges portées contre lui, l’accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, compte tenu des dispositions du présent Statut, équitablement et de façon impartiale. Il a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : a) Être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges dans une langue qu’il comprend et parle parfaitement ; b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix ; c) Être jugé sans retard excessif ; d) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 63, être présent à son procès, se défendre lui-même ou se faire assister par le défenseur de son choix ; s’il n’a pas de défenseur, être informé de son droit d’en avoir un et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, se voir attribuer d’office un défenseur par la Cour, sans frais s’il n’a pas les moyens de le rémunérer ; e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. L’accusé a également le droit de faire valoir des moyens de défense et de présenter d’autres éléments de preuve admissibles en vertu du présent Statut ; f) Se faire assister gratuitement d’un interprète compétent et bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’équité, si la langue employée dans toute procédure suivie devant la Cour ou dans tout document présenté à la Cour n’est pas une langue qu’il comprend et parle parfaitement ; g) Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable, et garder le silence sans que ce silence soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence ; h) Faire, sans prêter serment, une déclaration écrite ou orale pour sa défense ; et i) Ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation. 2. Outre toute autre communication prévue par le présent Statut, le Procureur communique à la défense, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa disposition dont il estime qu’ils disculpent l’accusé ou tendent à le disculper ou à atténuer sa culpabilité, ou sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. En cas de doute quant à l’application du présent paragraphe, la Cour tranche.

Article 68

Article 68 PROTECTION ET PARTICIPATION AU PROCÈS DES VICTIMES ET DES TÉMOINS 1. La Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins. Ce faisant, elle tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment l’âge, le sexe tel que défini à l’article 7, paragraphe 3, et l’état de santé, ainsi que la nature du crime, en particulier, mais sans s’y limiter, lorsque celui-ci s’accompagne de violences à caractère sexuel, de violences à caractère sexiste ou de violences contre des enfants. Le Procureur prend ces mesures en particulier au stade de l’enquête et des poursuites. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial. 2. Par exception au principe de la publicité des débats énoncé à l’article 67, les Chambres de la Cour peuvent, pour protéger les victimes et les témoins ou un accusé, ordonner le huis clos pour une partie quelconque de la procédure ou permettre que les dépositions soient recueillies par des moyens électroniques ou autres moyens spéciaux. Ces mesures sont appliquées en particulier à l’égard d’une victime de violences sexuelles ou d’un enfant qui est victime ou témoin, à moins que la Cour n’en décide autrement compte tenu de toutes les circonstances, en particulier des vues de la victime ou du témoin. 3. Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu’elle estime appropriés et d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l’estime approprié, conformément au Règlement de procédure et de preuve. 4. La Division d’aide aux victimes et aux témoins peut conseiller le Procureur et la Cour sur les mesures de protection, les dispositions de sécurité et les activités de conseil et d’aide visées à l’article 43, paragraphe 6. 5. Lorsque la divulgation d’éléments de preuve et de renseignements en vertu du présent Statut risque de mettre gravement en danger un témoin ou les membres de sa famille, le Procureur peut, dans toute procédure engagée avant l’ouverture du procès, s’abstenir de divulguer ces éléments de preuve ou renseignements et en présenter un résumé. De telles mesures doivent être appliquées d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial. 6. Un État peut demander que soient prises les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses fonctionnaires ou agents et la protection d’informations confidentielles ou sensibles.

Article 69

Article 69 PREUVE 1. Avant de déposer, chaque témoin, conformément au Règlement de procédure et de preuve, prend l’engagement de dire la vérité. 2. Les témoins sont entendus en personne lors d’une audience, sous réserve des mesures prévues à l’article 68 ou dans le Règlement de procédure et de preuve. La Cour peut également autoriser un témoin à présenter une déposition orale ou un enregistrement vidéo ou audio, et à présenter des documents ou des transcriptions écrites, sous réserve des dispositions du présent Statut et conformément au Règlement de procédure et de preuve. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense. 3. Les parties peuvent présenter des éléments de preuve pertinents pour l’affaire, conformément à l’article 64. La Cour a le pouvoir de demander la présentation de tous les éléments de preuve qu’elle juge nécessaires à la manifestation de la vérité. 4. La Cour peut se prononcer sur la pertinence et l’admissibilité de tout élément de preuve conformément au Règlement de procédure et de preuve, en tenant compte notamment de la valeur probante de cet élément de preuve et de la possibilité qu’il nuise à l’équité du procès ou à une évaluation équitable de la déposition d’un témoin. 5. La Cour respecte les règles de confidentialité telles qu’elles sont énoncées dans le Règlement de procédure et de preuve. 6. La Cour n’exige pas la preuve des faits qui sont notoires, mais en dresse le constat judiciaire. 7. Les éléments de preuve obtenus par un moyen violant le présent Statut ou les droits de l’homme internationalement reconnus ne sont pas admissibles : a) Si la violation met sérieusement en question la crédibilité des éléments de preuve ; ou b) Si l’admission de ces éléments de preuve serait de nature à compromettre la procédure et à porter gravement atteinte à son intégrité. 8. Lorsqu’elle se prononce sur la pertinence ou l’admissibilité d’éléments de preuve réunis par un État, la Cour ne se prononce pas sur l’application de la législation nationale de cet État.

Article 70

Article 70 ATTEINTES À L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 1. La Cour a compétence pour connaître des atteintes suivantes à son administration de la justice lorsqu’elles sont commises intentionnellement : a) Faux témoignage d’une personne qui a pris l’engagement de dire la vérité en application de l’article 69, paragraphe 1 ; b) Production d’éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de cause ; c) Subornation de témoin, manœuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement, représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, destruction ou falsification d’éléments de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments ; d) Intimidation d’un membre ou agent de la Cour, entrave à son action ou trafic d’influence afin de l’amener, par la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou à ne pas les exercer comme il convient ; e) Représailles contre un membre ou un agent de la Cour en raison des fonctions exercées par celui-ci ou par un autre membre ou agent ; f) Sollicitation ou acceptation d’une rétribution illégale par un membre ou un agent de la Cour dans le cadre de ses fonctions officielles. 2. Les principes et les procédures régissant l’exercice par la Cour de sa compétence à l’égard des atteintes à l’administration de la justice en vertu du présent article sont énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve. Les modalités de la coopération internationale avec la Cour dans la mise en œuvre des dispositions du présent article sont régies par la législation nationale de l’État requis. 3. En cas de condamnation, la Cour peut imposer une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder cinq années, ou une amende prévue dans le Règlement de procédure et de preuve, ou les deux. 4. a) Les États Parties étendent les dispositions de leur droit pénal qui répriment les atteintes à l’intégrité de leurs procédures d’enquête ou de leur système judiciaire aux atteintes à l’administration de la justice en vertu du présent article commises sur leur territoire, ou par l’un de leurs ressortissants ; b) À la demande de la Cour, un État Partie saisit ses autorités compétentes aux fins de poursuites chaque fois qu’il le juge approprié. Ces autorités traitent les dossiers dont il s’agit avec diligence, en y consacrant les moyens nécessaires à une action efficace.

Article 71

Article 71 SANCTIONS EN CAS D’INCONDUITE À L’AUDIENCE 1. La Cour peut sanctionner l’inconduite à l’audience, y compris la perturbation de l’audience ou le refus délibéré de suivre ses instructions, par des mesures administratives autres qu’une peine d’emprisonnement, par exemple l’expulsion temporaire ou permanente de la salle, une amende ou d’autres mesures analogues prévues dans le Règlement de procédure et de preuve. 2. Le régime des sanctions indiquées au paragraphe 1 est fixé dans le Règlement de procédure et de preuve.

Article 72

Article 72 PROTECTION DE RENSEIGNEMENTS TOUCHANT À LA SÉCURITÉ NATIONALE 1. Le présent article s’applique dans tous les cas où la divulgation de renseignements ou de documents d’un État porterait atteinte, de l’avis de cet État, aux intérêts de sa sécurité nationale. Ces cas sont, en particulier, ceux qui relèvent de l’article 56, paragraphes 2 et 3, de l’article 61, paragraphe 3, de l’article 64, paragraphe 3, de l’article 67, paragraphe 2, de l’article 68, paragraphe 6, de l’article 87, paragraphe 6, et de l’article 93, ainsi que les cas, à tout autre stade de la procédure, où une telle divulgation peut être en cause. 2. Le présent article s’applique également lorsqu’une personne qui a été invitée à fournir des renseignements ou des éléments de preuve a refusé de le faire ou en a référé à l’État au motif que leur divulgation porterait atteinte aux intérêts d’un État en matière de sécurité nationale et lorsque cet État confirme qu’à son avis la divulgation de ces renseignements porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale. 3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux normes de confidentialité applicables en vertu de l’article 54, paragraphe 3, alinéas e) et f), ni à l’application de l’article 73. 4. Si un État apprend que des renseignements ou des documents de l’État sont ou seront probablement divulgués à un stade quelconque de la procédure, et s’il estime qu’une telle divulgation porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, cet État a le droit d’intervenir en vue d’obtenir le règlement de la question selon les dispositions du présent article. 5. Lorsqu’un État estime que la divulgation de renseignements porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, il prend, en liaison avec le Procureur, la défense, la Chambre préliminaire ou la Chambre de première instance, selon le cas, toutes les mesures raisonnablement possibles pour trouver une solution par la concertation. Ces mesures peuvent notamment consister à : a) Modifier ou préciser la demande ; b) Faire trancher par la Cour la question de la pertinence des renseignements ou éléments de preuve demandés, ou la question de savoir si les éléments de preuve, quoique pertinents, pourraient être ou ont été obtenus d’une source autre que l’État requis ; c) Obtenir les renseignements ou éléments de preuve d’une autre source ou sous une forme différente ; ou d) Trouver un accord sur les conditions auxquelles l’assistance pourrait être fournie, notamment par la communication de résumés ou de versions corrigées, l’imposition de restrictions à la divulgation, le recours à une procédure à huis clos ou ex parte, ou l’application d’autres mesures de protection autorisées par le Statut ou le Règlement de procédure et de preuve. 6. Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises pour régler la question par la concertation et que l’État estime qu’il n’existe ni moyens ni conditions qui lui permettraient de communiquer ou de divulguer les renseignements ou les documents sans porter atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, il en avise le Procureur ou la Cour en indiquant les raisons précises qui l’ont conduit à cette conclusion, à moins qu’un énoncé précis de ces raisons ne porte nécessairement atteinte aux intérêts de l’État en matière de sécurité nationale. 7. Par la suite, si la Cour détermine que les éléments de preuve sont pertinents et nécessaires pour l’établissement de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé, elle peut prendre les mesures ci-après : a) Lorsque la divulgation des renseignements ou du document est sollicitée dans le cadre d’une demande de coopération au titre du chapitre IX ou dans les circonstances décrites au paragraphe 2, et que l’État a invoqué le motif de refus visé à l’article 93, paragraphe 4 : i) La Cour peut, avant de tirer la conclusion visée au paragraphe 7, alinéa a) ii), demander la tenue de consultations supplémentaires aux fins d’examiner les observations de l’État, y compris, le cas échéant, la tenue d’audiences à huis clos et ex parte ; ii) Si la Cour conclut qu’en invoquant le motif de refus énoncé à l’article 93, paragraphe 4, dans les circonstances de l’espèce, l’État requis n’agit pas conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Statut, elle peut renvoyer l’affaire conformément à l’article 87, paragraphe 7, en précisant les raisons qui motivent sa conclusion ; et iii) La Cour peut tirer toute conclusion qu’elle estime appropriée en l’espèce, lorsqu’elle juge l’accusé, quant à l’existence ou la non-existence d’un fait ; ou b) Dans toutes les autres circonstances : i) Ordonner la divulgation ; ou ii) Dans la mesure où elle n’ordonne pas la divulgation, tirer toute conclusion qu’elle estime appropriée en l’espèce, lorsqu’elle juge l’accusé, quant à l’existence ou la non-existence d’un fait.

Article 73

Article 73 RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS ÉMANANT DE TIERS Si un État Partie est requis par la Cour de fournir un document ou un renseignement en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle qui lui a été communiqué à titre confidentiel par un État, une organisation intergouvernementale ou une organisation internationale, il demande à celui dont il tient le renseignement ou le document l’autorisation de le divulguer. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document est un État Partie, il consent à la divulgation du renseignement ou du document, ou s’efforce de régler la question avec la Cour, sous réserve des dispositions de l’article 72. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document n’est pas un État Partie et refuse de consentir à la divulgation, l’État requis informe la Cour qu’il n’est pas en mesure de fournir le document ou le renseignement en raison d’une obligation préexistante de confidentialité à l’égard de celui dont il le tient.

Article 74

Article 74 CONDITIONS REQUISES POUR LA DÉCISION 1. Tous les juges de la Chambre de première instance assistent à chaque phase du procès et à l’intégralité des débats. La Présidence peut désigner, au cas par cas un ou plusieurs juges suppléants, en fonction des disponibilités, pour assister également à toutes les phases du procès et remplacer un membre de la Chambre de première instance qui ne pourrait continuer de siéger. 2. La Chambre de première instance fonde sa décision sur son appréciation des preuves et sur l’ensemble des procédures. Sa décision ne peut aller au-delà des faits et des circonstances décrits dans les charges et les modifications apportées à celles-ci. Elle est fondée exclusivement sur les preuves produites et examinées au procès. 3. Les juges s’efforcent de prendre leur décision à l’unanimité, faute de quoi, ils la prennent à la majorité. 4. Les délibérations de la Chambre de première instance sont et demeurent secrètes. 5. La décision est présentée par écrit. Elle contient l’exposé complet et motivé des constatations de la Chambre de première instance sur les preuves et les conclusions. Il n’est prononcé qu’une seule décision. S’il n’y pas unanimité, la décision contient les vues de la majorité et de la minorité. Il est donné lecture de la décision ou de son résumé en audience publique.

Article 75

Article 75 RÉPARATION EN FAVEUR DES VICTIMES 1. La Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Sur cette base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l’ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision. 2. La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu’il convient d’accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation peut prendre notamment la forme de la restitution, de l’indemnisation ou de la réhabilitation. Le cas échéant, la Cour peut décider que l’indemnité accordée à titre de réparation est versée par l’intermédiaire du Fonds visé à l’article 79. 3. Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Cour peut solliciter, et prend en considération, les observations de la personne condamnée, des victimes, des autres personnes intéressées ou des États intéressés, et les observations formulées au nom de ces personnes ou de ces États. 4. Lorsqu’elle exerce le pouvoir que lui confère le présent article et après qu’une personne a été reconnue coupable d’un crime relevant de sa compétence, la Cour peut déterminer s’il est nécessaire, pour donner effet aux ordonnances qu’elle rend en vertu du présent article, de demander des mesures au titre de l’article 93, paragraphe 1. 5. Les États Parties font appliquer les décisions prises en vertu du présent article comme si les dispositions de l’article 109 étaient applicables au présent article. 6. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des droits que le droit interne ou le droit international reconnaissent aux victimes.

Article 76

Article 76 PRONONCÉ DE LA PEINE 1. En cas de verdict de culpabilité, la Chambre de première instance fixe la peine à appliquer en tenant compte des conclusions et éléments de preuve pertinents présentés au procès. 2. Sauf dans les cas où l’article 65 s’applique et avant la fin du procès, la Chambre de première instance peut d’office, et doit à la demande du Procureur ou de l’accusé, tenir une audience supplémentaire pour prendre connaissance de toutes nouvelles conclusions et de tous nouveaux éléments de preuve pertinents pour la fixation de la peine conformément au Règlement de procédure et de preuve. 3. Lorsque le paragraphe 2 s’applique, la Chambre de première instance entend les observations prévues à l’article 75 au cours de l’audience supplémentaire visée au paragraphe 2 et, au besoin, au cours de toute nouvelle audience. 4. La sentence est prononcée en audience publique et, lorsque cela est possible, en présence de l’accusé.

Article 77

Article 77 PEINES APPLICABLES 1. Sous réserve de l’article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d’un crime visé à l’article 5 du présent Statut l’une des peines suivantes : a) Une peine d’emprisonnement à temps de 30 ans au plus ; ou b) Une peine d’emprisonnement à perpétuité, si l’extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient. 2. À la peine d’emprisonnement, la Cour peut ajouter : a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve ; b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Article 78

Article 78 FIXATION DE LA PEINE 1. Lorsqu’elle fixe la peine, la Cour tient compte, conformément au Règlement de procédure et de preuve, de considérations telles que la gravité du crime et la situation personnelle du condamné. 2. Lorsqu’elle prononce une peine d’emprisonnement, la Cour en déduit le temps que le condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en déduire toute autre période passée en détention à raison d’un comportement lié au crime. 3. Lorsqu’une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour prononce une peine pour chaque crime et une peine unique indiquant la durée totale d’emprisonnement. Cette durée ne peut être inférieure à celle de la peine individuelle la plus lourde et ne peut être supérieure à 30 ans ou à celle de la peine d’emprisonnement à perpétuité prévue à l’article 77, paragraphe 1, alinéa b).

Article 79

Article 79 FONDS AU PROFIT DES VICTIMES 1. Un fonds est créé, sur décision de l’Assemblée des États Parties, au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles. 2. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soient versés au fonds. 3. Le fonds est géré selon les principes fixés par l’Assemblée des États Parties.

Article 80

Article 80 LE STATUT, L’APPLICATION DES PEINES PAR LES ÉTATS ET LE DROIT NATIONAL Rien dans le présent chapitre n’affecte l’application par les États des peines que prévoit leur droit interne, ni l’application du droit des États qui ne prévoient pas les peines prévues dans le présent chapitre.

Article 81

Article 81 APPEL D’UNE DÉCISION SUR LA CULPABILITÉ OU LA PEINE 1. Il peut être fait appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, d’une décision rendue en vertu de l’article 74 selon les modalités suivantes : a) Le Procureur peut interjeter appel pour l’un des motifs suivants : i) Vice de procédure ; ii) Erreur de fait ; iii) Erreur de droit ; b) La personne déclarée coupable, ou le Procureur au nom de cette personne, peut interjeter appel pour l’un des motifs suivants : i) Vice de procédure ; ii) Erreur de fait ; iii) Erreur de droit ; iv) Tout autre motif de nature à compromettre l’équité ou la régularité de la procédure ou de la décision. 2. a) Le Procureur ou le condamné peut, conformément au Règlement de procédure et de preuve, interjeter appel de la peine prononcée au motif d’une disproportion entre celle-ci et le crime ; b) Si, à l’occasion d’un appel contre la peine prononcée, la Cour estime qu’il existe des motifs qui pourraient justifier l’annulation de tout ou partie de la décision sur la culpabilité, elle peut inviter le Procureur et le condamné à invoquer les motifs énoncés à l’article 81, paragraphe 1, alinéas a) ou b), et se prononcer sur la décision sur la culpabilité conformément à l’article 83 ; c) La même procédure s’applique si, à l’occasion d’un appel concernant uniquement la décision sur la culpabilité, la Cour estime qu’il existe des motifs justifiant une réduction de la peine en vertu du paragraphe 2, alinéa a). 3. a) À moins que la Chambre de première instance n’en décide autrement, la personne reconnue coupable reste détenue pendant la procédure d’appel ; b) Lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la peine prononcée, la personne reconnue coupable est mise en liberté ; toutefois, si le Procureur fait également appel, la libération peut être subordonnée aux conditions énoncées à l’alinéa c) ci-après ; c) En cas d’acquittement, l’accusé est immédiatement mis en liberté, sous réserve des conditions suivantes : i) Dans des circonstances exceptionnelles, et en fonction, notamment, du risque d’évasion, de la gravité de l’infraction et des chances de voir l’appel aboutir, la Chambre de première instance peut, à la demande du Procureur, ordonner le maintien en détention de l’accusé pendant la procédure d’appel ; ii) La décision rendue par la Chambre de première instance en vertu du sous-alinéa c i) est susceptible d’appel conformément au Règlement de procédure et de preuve. 4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, alinéas a) et b), il est sursis à l’exécution de la décision sur la culpabilité ou la peine durant le délai consenti pour le recours en appel et durant la procédure d’appel.

Article 82

Article 82 APPEL D’AUTRES DÉCISIONS 1. L’une ou l’autre partie peut faire appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, de l’une des décisions ci-après : a) Décision sur la compétence ou la recevabilité ; b) Décision accordant ou refusant la mise en liberté de la personne faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites ; c) Décision de la Chambre préliminaire d’agir de sa propre initiative en vertu de l’article 56, paragraphe 3 ; d) Décision soulevant une question de nature à affecter de manière appréciable le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l’issue du procès, et dont le règlement immédiat par la Chambre d’appel pourrait, de l’avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre de première instance, faire sensiblement progresser la procédure. 2. La décision de la Chambre préliminaire visée à l’article 57, paragraphe 3, alinéa d), est susceptible d’appel de la part de l’État concerné ou du Procureur, avec l’autorisation de la Chambre préliminaire. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée. 3. L’appel n’a d’effet suspensif que si la Chambre d’appel l’ordonne sur requête présentée conformément au Règlement de procédure et de preuve. 4. Le représentant légal des victimes, la personne condamnée ou le propriétaire de bonne foi d’un bien affecté par une ordonnance rendue en vertu de l’article 75 peut relever appel de cette ordonnance conformément au Règlement de procédure et de preuve.

Article 83

Article 83 PROCÉDURE D’APPEL 1. Aux fins des procédures visées à l’article 81 et au présent article, la Chambre d’appel a tous les pouvoirs de la Chambre de première instance. 2. Si la Chambre d’appel conclut que la procédure faisant l’objet de l’appel est viciée au point de porter atteinte à la régularité de la décision ou de la condamnation, ou que la décision ou la condamnation faisant l’objet de l’appel est sérieusement entachée d’une erreur de fait ou de droit, elle peut : a) Annuler ou modifier la décision ou la condamnation ; ou b) Ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance différente. À ces fins, la Chambre d’appel peut renvoyer une question de fait devant la Chambre de première instance initialement saisie afin que celle-ci tranche la question et lui fasse rapport, ou elle peut elle-même demander des éléments de preuve afin de trancher. Lorsque seule la personne condamnée, ou le Procureur en son nom, a interjeté appel de la décision ou de la condamnation, celle-ci ne peut être modifiée à son détriment. 3. Si, dans le cadre de l’appel d’une condamnation, la Chambre d’appel constate que la peine est disproportionnée par rapport au crime, elle peut la modifier conformément au chapitre VII. 4. L’arrêt de la Chambre d’appel est adopté à la majorité des juges et rendu en audience publique. Il est motivé. Lorsqu’il n’y a pas unanimité, il contient les vues de la majorité et de la minorité, mais un juge peut présenter une opinion individuelle ou une opinion dissidente sur une question de droit. 5. La Chambre d’appel peut prononcer son arrêt en l’absence de la personne acquittée ou condamnée.

Article 84

Article 84 RÉVISION D’UNE DÉCISION SUR LA CULPABILITÉ OU LA PEINE 1. La personne déclarée coupable ou, si elle est décédée, son conjoint, ses enfants, ses parents ou toute personne vivant au moment de son décès qu’elle a mandatée par écrit expressément à cette fin, ou le Procureur agissant au nom de cette personne, peuvent saisir la Chambre d’appel d’une requête en révision de la décision définitive sur la culpabilité ou la peine pour les motifs suivants : a) Il a été découvert un fait nouveau qui : i) N’était pas connu au moment du procès sans que cette circonstance puisse être imputée, en totalité ou en partie, au requérant ; et ii) S’il avait été établi lors du procès, aurait vraisemblablement entraîné un verdict différent ; b) Il a été découvert qu’un élément de preuve décisif, retenu lors du procès et sur la base duquel la culpabilité a été établie, était faux, contrefait ou falsifié ; c) Un ou plusieurs des juges qui ont participé à la décision sur la culpabilité ou qui ont confirmé les charges ont commis dans cette affaire un acte constituant une faute lourde ou un manquement à leurs devoirs d’une gravité suffisante pour justifier qu’ils soient relevés de leurs fonctions en application de l’article 46. 2. La Chambre d’appel rejette la requête si elle la juge infondée. Si elle estime que la requête est fondée sur des motifs valables, elle peut, selon ce qui convient : a) Réunir à nouveau la Chambre de première instance qui a rendu le jugement initial ; b) Constituer une nouvelle chambre de première instance ; ou c) Rester saisie de l’affaire, afin de déterminer, après avoir entendu les parties selon les modalités prévues dans le Règlement de procédure et de preuve, si le jugement doit être révisé.

Article 85

Article 85 INDEMNISATION DES PERSONNES ARRÊTÉES OU CONDAMNÉES 1. Quiconque a été victime d’une arrestation ou mise en détention illégales a droit à réparation. 2. Lorsqu’une condamnation définitive est ultérieurement annulée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. 3. Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au vu de faits probants, qu’une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise, elle peut, à sa discrétion, accorder une indemnité conforme aux critères énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve à une personne qui avait été placée en détention et a été libérée à la suite d’un acquittement définitif ou parce qu’il a été mis fin aux poursuites pour ce motif.

Article 86

Article 86 OBLIGATION GÉNÉRALE DE COOPÉRER Conformément aux dispositions du présent Statut, les États Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène pour les crimes relevant de sa compétence.

Article 87

Article 87 DEMANDES DE COOPÉRATION : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent Statut ou de l’adhésion à celui-ci. Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve. b) S’il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l’alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente. 2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l’État requis ou accompagnées d’une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l’une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues, selon le choix fait par l’État requis au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent Statut ou de l’adhésion à celui-ci. Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve. 3. L’État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande. 4. En ce qui concerne les demandes d’assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. 5. a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d’un arrangement ad hoc ou d’un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée. b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n’apporte pas l’assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l’Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c’est celui-ci qui l’a saisie. 6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d’autres formes de coopération et d’assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci. 7. Si un État Partie n’accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l’empêche ainsi d’exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l’Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c’est celui-ci qui l’a saisie.

Article 88

Article 88 PROCÉDURES DISPONIBLES SELON LA LÉGISLATION NATIONALE Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.

Article 89

Article 89 REMISE DE CERTAINES PERSONNES À LA COUR 1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l’article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l’arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d’arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale. 2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d’une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l’article 20, l’État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s’il y a eu en l’espèce une décision sur la recevabilité. S’il a été décidé que l’affaire est recevable, l’État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l’État requis peut différer l’exécution de la demande jusqu’à ce que la Cour ait statué. 3. a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise. b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l’article 87. Elle contient : i) Le signalement de la personne transportée ; ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et iii) Le mandat d’arrêt et de remise ; c) La personne transportée reste détenue pendant le transit. d) Aucune autorisation n’est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’État de transit. e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l’État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d’une demande de transit dans les formes prescrites à l’alinéa b). L’État de transit place la personne transportée en détention jusqu’à la réception de la demande de transit et l’accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l’atterrissage imprévu si la demande n’est pas reçue dans ce délai. 4. Si la personne réclamée fait l’objet de poursuites ou exécute une peine dans l’État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d’accéder à la demande de la Cour, consulte celle-ci.

Article 90

Article 90 DEMANDES CONCURRENTES 1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l’article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d’extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l’État requérant. 2. Lorsque l’État requérant est un État Partie, l’État requis donne la priorité à la demande de la Cour : a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l’affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l’enquête menée ou des poursuites engagées par l’État requérant en relation avec la demande d’extradition de celui-ci ; ou b) Si la Cour prend la décision visée à l’alinéa a) à la suite de la notification faite par l’État requis en application du paragraphe 1. 3. Lorsque la Cour n’a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l’État requis peut, s’il le souhaite, commencer à instruire la demande d’extradition de l’État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l’alinéa b). Il n’extrade pas la personne tant que la Cour n’a pas jugé l’affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée. 4. Si l’État requérant est un État non partie au présent Statut, l’État requis, s’il n’est pas tenu par une obligation internationale d’extrader l’intéressé vers l’État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l’affaire était recevable. 5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n’a pas été jugée recevable par la Cour, l’État requis peut, s’il le souhaite, commencer à instruire la demande d’extradition de l’État requérant. 6. Dans les cas où le paragraphe 4 s’applique mais que l’État requis est tenu par une obligation internationale d’extrader la personne vers l’État non partie requérant, l’État requis détermine s’il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l’extrader vers l’État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment : a) L’ordre chronologique des demandes ; b) Les intérêts de l’État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et c) La possibilité que la Cour et l’État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne. 7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d’un autre État une demande d’extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise : a) L’État requis donne la priorité à la demande de la Cour s’il n’est pas tenu par une obligation internationale d’extrader la personne vers l’État requérant ; b) S’il est tenu par une obligation internationale d’extrader la personne vers l’État requérant, l’État requis soit remet cette personne à la Cour soit l’extrade vers l’État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause. 8. Lorsqu’à la suite d’une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l’extradition vers l’État requérant est ultérieurement refusée, l’État requis avise la Cour de cette décision.

Article 91

Article 91 CONTENU DE LA DEMANDE D’ARRESTATION ET DE REMISE 1. Une demande d’arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d’urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d’être confirmée selon les modalités prévues à l’article 87, paragraphe 1, alinéa a). 2. Si la demande concerne l’arrestation et la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l’article 58, elle contient ou est accompagnée d’un dossier contenant les pièces justificatives suivantes : a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l’identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ; b) Une copie du mandat d’arrêt ; et c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l’État requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l’État requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d’extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l’État requis et d’autres États et devraient même, si possible, l’être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour. 3. Si la demande concerne l’arrestation et la remise d’une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d’un dossier contenant les pièces justificatives suivantes : a) Une copie de tout mandat d’arrêt visant cette personne ; b) Une copie du jugement ; c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement ; et d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d’une peine d’emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir. 4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d’une manière générale, soit à propos d’une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s’appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l’État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 92

Article 92 ARRESTATION PROVISOIRE 1. En cas d’urgence, la Cour peut demander l’arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l’article 91. 2. La demande d’arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient : a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l’identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ; b) L’exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ; c) Une déclaration affirmant l’existence à l’encontre de la personne recherchée d’un mandat d’arrêt ou d’un jugement établissant sa culpabilité ; et d) Une déclaration indiquant qu’une demande de remise de la personne recherchée suivra. 3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l’État requis n’a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l’article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l’expiration de ce délai si la législation de l’État requis le permet. Dans ce cas, l’État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour. 4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.

Article 93

Article 93 AUTRES FORMES DE COOPÉRATION 1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d’assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant : a) L’identification d’une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ; b) Le rassemblement d’éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d’éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ; c) L’interrogatoire des personnes faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites ; d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ; e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ; f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ; g) L’examen de localités ou de sites, notamment l’exhumation et l’examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ; h) L’exécution de perquisitions et de saisies ; i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ; j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ; k) L’identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et l) Toute autre forme d’assistance non interdite par la législation de l’État requis propre à faciliter l’enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour. 2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l’assurance qu’il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l’État requis. 3. Si l’exécution d’une mesure particulière d’assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l’État requis en vertu d’un principe juridique fondamental d’application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d’apporter l’assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n’est pas réglée à l’issue des consultations, la Cour modifie la demande. 4. Conformément à l’article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d’assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d’éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale. 5. Avant de rejeter une demande d’assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l’État requis détermine si l’assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l’être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer. 6. L’État requis qui rejette une demande d’assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur. 7. a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d’une personne détenue aux fins d’identification ou pour obtenir un témoignage ou d’autres formes d’assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies : i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et ii) L’État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir. b) La personne transférée reste détenue. Une fois l’objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l’État requis. 8. a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l’enquête et aux procédures décrites dans la demande. b) L’État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux. c) L’État requis peut, soit d’office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve. 9. a) i) Si un État Partie reçoit, d’une part, de la Cour et, d’autre part, d’un autre État dans le cadre d’une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l’extradition, il s’efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l’une ou l’autre ou en la subordonnant à certaines conditions. ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l’article 90. b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l’autorité d’un État tiers ou d’une organisation internationale en vertu d’un accord international, l’État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l’État tiers ou à l’organisation internationale. 10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l’État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État. b) i) Cette assistance comprend notamment : a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d’une enquête ou d’un procès menés par la Cour ; et b. L’interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ; ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) : a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l’assistance d’un État requiert le consentement de cet État ; b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l’article 68. c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d’assistance émanant d’un État qui n’est pas partie au présent Statut.

Article 94

Article 94 SURSIS À EXÉCUTION D’UNE DEMANDE À RAISON D’UNE ENQUÊTE OU DE POURSUITES EN COURS 1. Si l’exécution immédiate d’une demande devait nuire au bon déroulement de l’enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, l’État requis peut surseoir à l’exécution de celle-ci pendant un temps fixé d’un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu’il n’est nécessaire pour mener à bien l’enquête ou les poursuites en question dans l’État requis. Avant de décider de surseoir à l’exécution de la demande, l’État requis examine si l’assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions. 2. Si la décision est prise de surseoir à l’exécution de la demande en application du paragraphe 1, le Procureur peut toutefois demander l’adoption de mesures pour préserver les éléments de preuve en vertu de l’article 93, paragraphe 1, alinéa j).

Article 95

Article 95 SURSIS À EXÉCUTION D’UNE DEMANDE EN RAISON D’UNE EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ Lorsque la Cour examine une exception d’irrecevabilité conformément aux articles 18 ou 19, l’État requis peut surseoir à l’exécution d’une demande faite au titre du présent chapitre en attendant que la Cour ait statué, à moins que la Cour n’ait expressément décidé que le Procureur pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en application des articles 18 ou 19.

Article 96

Article 96 CONTENU D’UNE DEMANDE PORTANT SUR D’AUTRES FORMES DE COOPÉRATION VISÉES À L’ARTICLE 93 1. Une demande portant sur d’autres formes de coopération visées à l’article 93 est faite par écrit. En cas d’urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d’être confirmée selon les modalités indiquées à l’article 87, paragraphe 1, alinéa a). 2. La demande contient ou est accompagnée d’un dossier contenant les éléments suivants : a) L’exposé succinct de l’objet de la demande et de la nature de l’assistance demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande ; b) Des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés, de manière que l’assistance demandée puisse être fournie ; c) L’exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande ; d) L’exposé des motifs et l’explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter ; e) Tout renseignement que peut exiger la législation de l’État requis pour qu’il soit donné suite à la demande ; et f) Tout autre renseignement utile pour que l’assistance demandée puisse être fournie. 3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d’une manière générale, soit à propos d’une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s’appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l’État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation. 4. Les dispositions du présent article s’appliquent aussi, le cas échéant, à une demande d’assistance adressée à la Cour.

Article 97

Article 97 CONSULTATIONS Lorsqu’un État Partie est saisi d’une demande au titre du présent chapitre et constate qu’elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l’exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes : a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande ; b) Dans le cas d’une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d’établir que la personne se trouvant dans l’État requis n’est manifestement pas celle que vise le mandat ; ou c) L’État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu’il a déjà à l’égard d’un autre État.

Article 98

Article 98 COOPÉRATION EN RELATION AVEC LA RENONCIATION À L’IMMUNITÉ ET LE CONSENTEMENT À LA REMISE 1. La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise ou d’assistance qui contraindrait l’État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d’immunité des États ou d’immunité diplomatique d’une personne ou de biens d’un État tiers, à moins d’obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l’immunité. 2. La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise qui contraindrait l’État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d’accords internationaux selon lesquels le consentement de l’État d’envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l’État d’envoi pour qu’il consente à la remise.

Article 99

Article 99 EXÉCUTION DES DEMANDES PRÉSENTÉES AU TITRE DES ARTICLES 93 ET 96 1. L’État requis donne suite aux demandes d’assistance conformément à la procédure prévue par sa législation et, à moins que cette législation ne l’interdise, de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée dans celle-ci ou en autorisant les personnes qu’elle précise à être présentes et à participer à l’exécution de la demande. 2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits pour y répondre sont, à la requête de la Cour, envoyés d’urgence. 3. Les réponses de l’État requis sont communiquées dans leur langue et sous leur forme originales. 4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu’il s’agit d’entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l’État partie requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu’il s’agit d’inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l’objet de la demande directement sur le territoire de l’État, selon les modalités suivantes : a) Lorsque l’État requis est l’État sur le territoire duquel il est allégué que le crime a été commis et qu’il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu aux articles 18 ou 19, le Procureur peut exécuter directement la demande, après avoir mené avec l’État requis des consultations aussi étendues que possible ; b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations avec l’État Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet État a éventuellement fait valoir. Lorsque l’État requis constate que l’exécution d’une demande relevant du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d’y remédier. 5. Les dispositions autorisant la personne entendue ou interrogée par la Cour au titre de l’article 72 à invoquer les restrictions prévues pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles touchant à la sécurité nationale s’appliquent également à l’exécution des demandes d’assistance relevant du présent article.

Article 100

Article 100 DÉPENSES 1. Les dépenses ordinaires afférentes à l’exécution des demandes sur le territoire de l’État requis sont à la charge de cet État, à l’exception des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour : a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l’article 93 ; b) Frais de traduction, d’interprétation et de transcription ; c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour ; d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour ; e) Frais liés au transport des personnes remises à la Cour par l’État de détention ; et f) Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l’exécution d’une demande. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent, selon qu’il convient, aux demandes adressées à la Cour par les États Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais ordinaires de l’exécution.

Article 101

Article 101 RÈGLE DE LA SPÉCIALITÉ 1. Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise. 2. La Cour peut solliciter de l’État qui lui a remis une personne une dérogation aux conditions posées au paragraphe 1. Elle fournit au besoin des renseignements supplémentaires conformément à l’article 91. Les États Parties sont habilités à accorder une dérogation à la Cour et doivent s’efforcer de le faire.

Article 102

Article 102 EMPLOI DES TERMES Aux fins du présent Statut : a) On entend par « remise » le fait pour un État de livrer une personne à la Cour en application du présent Statut. b) On entend par « extradition » le fait pour un État de livrer une personne à un autre État en application d’un traité, d’une convention ou de la législation nationale.

Article 103

Article 103 RÔLE DES ÉTATS DANS L’EXÉCUTION DES PEINES D’EMPRISONNEMENT 1. a) Les peines d’emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu’ils étaient disposés à recevoir des condamnés. b) Lorsqu’il déclare qu’il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre. c) L’État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s’il accepte ou non sa désignation. 2. a) L’État chargé de l’exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l’avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l’État chargé de l’exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l’article 110 ; b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l’alinéa a), elle en avise l’État chargé de l’exécution et procède conformément à l’article 104, paragraphe 1. 3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération : a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l’exécution des peines d’emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ; b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ; c) Les vues de la personne condamnée ; d) La nationalité de la personne condamnée ; e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l’exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l’État chargé de l’exécution. 4. Si aucun État n’est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d’emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l’État hôte, dans les conditions définies par l’accord de siège visé à l’article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l’exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 104

Article 104 MODIFICATION DE LA DÉSIGNATION DE L’ÉTAT CHARGÉ DE L’EXÉCUTION 1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d’un autre État. 2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l’État chargé de l’exécution.

Article 105

Article 105 EXÉCUTION DE LA PEINE 1. Sous réserve des conditions qu’un État a éventuellement formulées comme le prévoit l’article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d’emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier. 2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L’État chargé de l’exécution n’empêche pas le condamné de présenter une telle demande.

Article 106

Article 106 CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION DE LA PEINE ET CONDITIONS DE DÉTENTION 1. L’exécution d’une peine d’emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. 2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l’État chargé de l’exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l’État chargé de l’exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires. 3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.

Article 107

Article 107 TRANSFÈREMENT DU CONDAMNÉ QUI A ACCOMPLI SA PEINE 1. Une fois sa peine purgée, une personne qui n’est pas un ressortissant de l’État chargé de l’exécution peut être transférée, conformément à la législation de l’État chargé de l’exécution, dans un autre État qui accepte ou est tenu de l’accueillir ou dans un autre État qui accepte de l’accueillir en réponse au souhait qu’elle a formulé d’être transférée dans cet État, à moins que l’État chargé de l’exécution n’autorise cette personne à demeurer sur son territoire. 2. Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné dans un autre État en application du paragraphe 1 sont supportées par la Cour si aucun État ne les prend à sa charge. 3. Sous réserve des dispositions de l’article 108, l’État de détention peut également, en application de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière la personne à un État qui a demandé son extradition ou sa remise aux fins de jugement ou d’exécution d’une peine.

Article 108

Article 108 LIMITES EN MATIÈRE DE POURSUITES OU DE CONDAMNATIONS POUR D’AUTRES INFRACTIONS 1. Le condamné détenu par l’État chargé de l’exécution ne peut être poursuivi, condamné ou extradé vers un État tiers pour un comportement antérieur à son transfèrement dans l’État chargé de l’exécution, à moins que la Cour n’ait approuvé ces poursuites, cette condamnation ou cette extradition à la demande de l’État chargé de l’exécution. 2. La Cour statue sur la question après avoir entendu le condamné. 3. Le paragraphe 1 cesse de s’appliquer si le condamné demeure volontairement plus de 30 jours sur le territoire de l’État chargé de l’exécution après avoir accompli la totalité de la peine prononcée par la Cour, ou s’il retourne sur le territoire de cet État après l’avoir quitté.

Article 109

Article 109 EXÉCUTION DES PEINES D’AMENDE ET DES MESURES DE CONFISCATION 1. Les États Parties font exécuter les peines d’amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne. 2. Lorsqu’un État Partie n’est pas en mesure de donner effet à l’ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. 3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d’autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d’un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.

Article 110

Article 110 EXAMEN PAR LA COUR DE LA QUESTION D’UNE RÉDUCTION DE PEINE 1. L’État chargé de l’exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour. 2. La Cour a seule le droit de décider d’une réduction de peine. Elle se prononce après avoir entendu le condamné. 3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années d’emprisonnement dans le cas d’une condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine pour déterminer s’il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas à ce réexamen avant ce terme. 4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées : a) La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci ; b) La personne a facilité spontanément l’exécution des décisions et ordonnances de la Cour dans d’autres cas, en particulier en l’aidant à localiser des avoirs faisant l’objet de décisions ordonnant leur confiscation, le versement d’une amende ou une réparation et pouvant être employés au profit des victimes ; ou c) D’autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve attestent un changement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables de nature à justifier la réduction de la peine. 5. Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu’il n’y a pas lieu de réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine aux intervalles prévus dans le Règlement de procédure et de preuve et en appliquant les critères qui y sont énoncés.

Article 111

Article 111 ÉVASION Si un condamné s’évade de son lieu de détention et fuit l’État chargé de l’exécution de la peine, cet État peut, après avoir consulté la Cour, demander à l’État dans lequel se trouve le condamné de le lui remettre en application des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, ou demander à la Cour de solliciter la remise de cette personne au titre du chapitre IX. Lorsque la Cour sollicite la remise d’une personne, elle peut demander que cette personne soit livrée à l’État dans lequel elle accomplissait sa peine ou à un autre État qu’elle désigne.

Article 112

Article 112 ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES 1. Il est constitué une Assemblée des États Parties au présent Statut. Chaque État Partie y dispose d’un représentant, qui peut être secondé par des suppléants et des conseillers. Les autres États qui ont signé le présent Statut ou l’Acte final peuvent y siéger à titre d’observateurs. 2. L’Assemblée : a) Examine et adopte, s’il y a lieu, les recommandations de la Commission préparatoire ; b) Donne à la Présidence, au Procureur et au Greffier des orientations générales pour l’administration de la Cour ; c) Examine les rapports et les activités du Bureau établi en vertu du paragraphe 3 et prend les mesures qu’ils appellent ; d) Examine et arrête le budget de la Cour ; e) Décide s’il y a lieu, conformément à l’article 36, de modifier le nombre des juges ; f) Examine, conformément à l’article 87, paragraphes 5 et 7, toute question relative à la non-coopération des États ; g) S’acquitte de toute autre fonction compatible avec les dispositions du présent Statut et du Règlement de procédure et de preuve. 3. a) L’Assemblée est dotée d’un bureau, composé d’un président, de deux vice-présidents et de 18 membres élus par elle pour trois ans. b) Le Bureau a un caractère représentatif, eu égard, en particulier, au principe de la répartition géographique équitable et à la nécessité d’assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde. c) Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an. Il aide l’Assemblée à s’acquitter de ses responsabilités. 4. L’Assemblée crée les autres organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires, notamment un mécanisme de contrôle indépendant qui procède à des inspections, évaluations et enquêtes afin que la Cour soit administrée de la manière la plus efficace et la plus économique possible. 5. Le Président de la Cour, le Procureur et le Greffier ou leurs représentants participent, selon qu’il convient, aux réunions de l’Assemblée et du Bureau. 6. L’Assemblée se réunit une fois par an et, lorsque les circonstances l’y engagent, elle tient des sessions extraordinaires, au siège de la Cour ou au Siège de l’Organisation des Nations Unies. À moins que le présent Statut n’en dispose autrement, les sessions extraordinaires sont convoquées par le Bureau soit d’office soit à la demande du tiers des États Parties. 7. Chaque État Partie dispose d’une voix. L’Assemblée et le Bureau s’efforcent dans toute la mesure possible d’adopter leurs décisions par consensus. Si le consensus n’est pas possible, et à moins que le Statut n’en dispose autrement : a) Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des présents et votants, la majorité absolue des États Parties constituant le quorum pour le scrutin ; b) Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des États Parties présents et votants. 8. Un État Partie en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de la Cour ne peut participer au vote ni à l’Assemblée ni au Bureau si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. L’Assemblée peut néanmoins autoriser cet État à participer au vote à l’Assemblée et au Bureau si elle constate que son manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. 9. L’Assemblée adopte son propre règlement intérieur. 10. Les langues officielles et les langues de travail de l’Assemblée des États Parties sont celles de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Article 113

Article 113 RÈGLEMENT FINANCIER ET RÈGLES DE GESTION FINANCIÈRE Sauf disposition contraire expresse, toutes les questions financières qui se rapportent à la Cour et aux réunions de l’Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, sont régis par le présent Statut, le Règlement financier et règles de gestion financière adoptés par l’Assemblée des États Parties.

Article 114

Article 114 RÈGLEMENT DES DÉPENSES Les dépenses de la Cour et de l’Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, sont réglées par prélèvement sur les ressources financières de la Cour.

Article 115

Article 115 RESSOURCES FINANCIÈRES DE LA COUR ET DE L’ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES Les dépenses de la Cour et de l’Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, inscrites au budget arrêté par l’Assemblée des États Parties, sont financées par les sources suivantes : a) Les contributions des États Parties ; b) Les ressources financières fournies par l’Organisation des Nations Unies, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale, en particulier dans le cas des dépenses liées à la saisine de la Cour par le Conseil de sécurité.

Article 116

Article 116 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES Sans préjudice de l’article 115, la Cour peut recevoir et utiliser à titre de ressources financières supplémentaires les contributions volontaires des gouvernements, des organisations internationales, des particuliers, des entreprises et d’autres entités, selon les critères fixés en la matière par l’Assemblée des États Parties.

Article 117

Article 117 CALCUL DES CONTRIBUTIONS Les contributions des États Parties sont calculées selon un barème des quotes-parts convenu, fondé sur le barème adopté par l’Organisation des Nations Unies pour son budget ordinaire, et adapté conformément aux principes sur lesquels ce barème est fondé.

Article 118

Article 118 VÉRIFICATION ANNUELLE DES COMPTES Les rapports, livres et comptes de la Cour, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant.

Article 119

Article 119 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 1. Tout différend relatif aux fonctions judiciaires de la Cour est réglé par décision de la Cour. 2. Tout autre différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Statut qui n’est pas résolu par la voie de négociations dans les trois mois après le début de celles-ci est renvoyé à l’Assemblée des États Parties. L’Assemblée peut chercher à résoudre elle-même le différend ou faire des recommandations sur d’autres moyens de le régler, y compris le renvoi à la Cour internationale de Justice en conformité avec le Statut de celle-ci.

Article 120

Article 120 RÉSERVES Le présent Statut n’admet aucune réserve.

Article 121

Article 121 AMENDEMENTS 1. À l’expiration d’une période de sept ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent Statut, tout État Partie peut proposer des amendements à celui-ci. Le texte des propositions d’amendement est soumis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communique sans retard à tous les États Parties. 2. Trois mois au plus tôt après la date de cette communication, l’Assemblée des États Parties, à la réunion suivante, décide, à la majorité de ses membres présents et votants, de se saisir ou non de la proposition. L’Assemblée peut traiter cette proposition elle-même ou convoquer une conférence de révision si la question soulevée le justifie. 3. L’adoption d’un amendement lors d’une réunion de l’Assemblée des États Parties ou d’une conférence de révision requiert, s’il n’est pas possible de parvenir à un consensus, la majorité des deux tiers des États Parties. 4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un amendement entre en vigueur à l’égard de tous les États Parties un an après que les sept huitièmes d’entre eux ont déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 5. Un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à l’égard des États Parties qui l’ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d’acceptation. La Cour n’exerce pas sa compétence à l’égard d’un crime faisant l’objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d’un État Partie qui n’a pas accepté l’amendement ou sur le territoire de cet État. 6. Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes des États Parties conformément au paragraphe 4, tout État Partie qui ne l’a pas accepté peut se retirer du présent Statut avec effet immédiat, nonobstant l’article 127, paragraphe 1, mais sous réserve de l’article 127, paragraphe 2, en donnant notification de son retrait au plus tard un an après l’entrée en vigueur de cet amendement. 7. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communique à tous les États Parties les amendements adoptés lors d’une réunion de l’Assemblée des États Parties ou d’une conférence de révision.

Article 122

Article 122 AMENDEMENTS AUX DISPOSITIONS DE CARACTÈRE INSTITUTIONNEL 1. Tout État Partie peut proposer, nonobstant l’article 121, paragraphe 1, des amendements aux dispositions du présent Statut de caractère exclusivement institutionnel, à savoir les articles 35, 36, paragraphes 8 et 9, 37, 38, 39, paragraphes 1 (deux premières phrases), 2 et 4, 42, paragraphes 4 à 9, 43, paragraphes 2 et 3, 44, 46, 47 et 49. Le texte de tout amendement proposé est soumis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou à toute autre personne désignée par l’Assemblée des États Parties, qui le communique sans retard à tous les États Parties et aux autres participants à l’Assemblée. 2. Les amendements relevant du présent article pour lesquels il n’est pas possible de parvenir à un consensus sont adoptés par l’Assemblée des États Parties ou par une conférence de révision à la majorité des deux tiers des États Parties. Ils entrent en vigueur à l’égard de tous les États Parties six mois après leur adoption par l’Assemblée ou, selon le cas, par la conférence de révision.

Article 123

Article 123 RÉVISION DU STATUT 1. Sept ans après l’entrée en vigueur du présent Statut, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoquera une conférence de révision pour examiner tout amendement au présent Statut. L’examen pourra porter notamment, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l’article 5. La conférence sera ouverte aux participants à l’Assemblée des États Parties, selon les mêmes conditions. 2. À tout moment par la suite, à la demande d’un État Partie et aux fins énoncées au paragraphe 1, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, avec l’approbation de la majorité des États Parties, convoque une conférence de révision. 3. L’adoption et l’entrée en vigueur de tout amendement au Statut examiné lors d’une conférence de révision sont régies par les dispositions de l’article 121, paragraphes 3 à 7.

Article 124

Article 124 DISPOSITION TRANSITOIRE Nonobstant les dispositions de l’article 12, paragraphes 1 et 2, un État qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l’entrée en vigueur du Statut à son égard, il n’accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l’article 8 lorsqu’il est allégué qu’un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. Les dispositions du présent article seront réexaminées à la conférence de révision convoquée conformément à l’article 123, paragraphe 1.

Article 125

Article 125 SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION OU ADHÉSION 1. Le présent Statut est ouvert à la signature de tous les États le 17 juillet 1998, au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, à Rome. Il reste ouvert à la signature jusqu’au 17 octobre 1998, au Ministère des affaires étrangères de l’Italie, à Rome, et, après cette date, jusqu’au 31 décembre 2000, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York. 2. Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 3. Le présent Statut est ouvert à l’adhésion de tous les États. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 126

Article 126 ENTRÉE EN VIGUEUR 1. Le présent Statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. À l’égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve le présent Statut ou y adhère après le dépôt du soixantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Article 127

Article 127 RETRAIT 1. Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure. 2. Son retrait ne dégage pas l’État des obligations mises à sa charge par le présent Statut alors qu’il y était Partie, y compris les obligations financières encourues, et n’affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à l’occasion des enquêtes et procédures pénales à l’égard desquelles l’État avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet ; le retrait n’affecte en rien la poursuite de l’examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet.

Article 128

Article 128 TEXTES FAISANT FOI L’original du présent Statut, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.

Formule finale

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Statut. FAIT à Rome ce dix-septième jour de juillet de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Version catalane publiée au BOPA (texte et sommaire)

Préambule Les États parties au présent Statut, Conscients que tous les peuples sont unis par des liens communs et que leurs cultures forment ensemble un patrimoine partagé, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment, Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions d'enfants, d'hommes et de femmes ont été victimes d'atrocités inimaginables qui ont profondément choqué la conscience de l'humanité, Reconnaissant que ces crimes constituent une menace pour la paix, la sécurité et le bien-être de l'humanité, Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par l'adoption de mesures au niveau national et par le renforcement de la coopération internationale, Déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de ces crimes, Rappelant que tous les États ont l'obligation d'exercer leur compétence pénale à l'égard des responsables de crimes internationaux, Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, que tous les États doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, Soulignant à cet égard que rien dans le présent Statut ne doit être interprété comme autorisant un État partie à intervenir dans un conflit armé ou dans les affaires intérieures d'un autre État, Déterminés, à ces fins et dans l'intérêt des générations présentes et futures, à créer une Cour pénale internationale permanente et indépendante, reliée au système des Nations Unies, ayant compétence à l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, Soulignant que la Cour pénale internationale instituée en vertu du présent Statut est complémentaire des juridictions pénales nationales, Résolus à garantir durablement le respect de la justice internationale et sa mise en œuvre, Sont convenus de ce qui suit :

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Partie I. Création de la Cour

Article 1.

La Cour Il est créé par le présent Statut une Cour pénale internationale (« la Cour »). La Cour est une institution permanente ayant le pouvoir d'exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, conformément au présent Statut, et elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. La compétence et le fonctionnement de la Cour sont régis par les dispositions du présent Statut.

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Article 2.

Lien de la Cour avec les Nations Unies La Cour doit être liée aux Nations Unies par un accord qui doit être approuvé par l'Assemblée des États parties au présent Statut, puis conclu par le président de la Cour au nom de celle-ci.

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Article 3.

Siège de la Cour

1. Le siège de la Cour est établi à La Haye, Pays-Bas (« l'État hôte »).

2. La Cour doit conclure avec l'État hôte un accord de siège qui doit être approuvé par l'Assemblée des États parties, puis conclu par le président de la Cour au nom de celle-ci.

3. La Cour peut siéger ailleurs lorsqu'elle le juge souhaitable, conformément aux dispositions du présent Statut.

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Article 4.

Statut juridique et pouvoirs de la Cour

1. La Cour a la personnalité juridique internationale. Elle a également la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir ses missions.

2. La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, conformément au présent Statut, sur le territoire de tout État partie et, par une convention spéciale, sur le territoire de tout autre État.

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Partie II. Compétence, recevabilité et droit applicable

Article 5.

Crimes relevant de la compétence de la Cour

1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Conformément au présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants :

a) Le crime de génocide ;

b) Les crimes contre l'humanité ;

c) Les crimes de guerre ;

d) Le crime d'agression.

2. La Cour exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression lorsqu'une disposition aura été adoptée, conformément aux articles 121 et 123, qui définit ce crime et fixe les conditions dans lesquelles la Cour exerce sa compétence à l'égard de ce crime. Cette disposition doit être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.

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Article 6.

Génocide Aux fins du présent Statut, on entend par « génocide » l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

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Article 7

Crims contra la humanitat

1. Als efectes d'aquest Estatut, s'entén per "crim contra la humanitat" qualsevol dels actes següents quan es cometi com a part d'un atac generalitzat o sistemàtic dirigit contra qualsevol població civil i amb coneixement d'aquest atac:

a) Assassinat;

b) Extermini;

c) Esclavitud;

d) Deportació o trasllat forçat de població;

e) Empresonament o altres privacions greus de llibertat física en violació de les normes fonamentals del dret internacional;

f) Tortura;

g) Violació, esclavització sexual, prostitució forçada, embaràs forçat, esterilització forçada, o qualsevol altra forma de violència sexual de gravetat comparable;

h) Persecució contra qualsevol grup o col·lectivitat identificable per motius polítics, racials, nacionals, ètnics, culturals, religiosos, de gènere, tal com es defineix en l'apartat 3, o altres motius reconeguts universalment com a inadmissibles pel dret internacional en connexió amb qualsevol acte esmentat en aquest apartat o amb qualsevol altre crim de la competència de la Cort;

i) Desaparició forçada de persones;

j) El crim de l'apartheid;

k) Altres actes inhumans de caràcter similar que causin intencionadament grans sofriments o atemptin greument contra la integritat física o la salut mental o física.

2. Als efectes de l'apartat 1:

a) Per "atac dirigit contra una població civil" s'entén una línia de conducta que suposi la comissió múltiple dels actes als quals es fa referència a l'apartat 1, contra qualsevol població civil, amb l'objectiu de o per promoure la política d'un estat o d'una organització de cometre aquest atac;

b) "Extermini" compren la imposició intencionada de condicions de vida, inter alia, la privació d'accés a aliments i medicaments, calculades per ocasionar la destrucció d'una part d'una població;

c) Per "esclavitud" s'entén l'exercici de qualsevol o de totes les atribucions inherents al dret de propietat sobre una persona i inclou l'exercici d'aquestes atribucions en el tràfic de persones, en particular dones i infants;

d) Per "deportació o trasllat forçat de població" s'entén el desplaçament forçat de les persones afectades per expulsió, o altres actes coercitius, de la zona on es trobin legítimament, sense motius admesos pel dret internacional;

e) Per "tortura" s'entén infligir intencionadament dolor o sofriment greus, ja siguin físics o mentals, a una persona que estigui sota la custòdia o el control de l'acusat; amb l'excepció feta que per tortura no s'entén el dolor o el sofriment que es derivi únicament de sancions legals o que siguin conseqüència inherent o fortuïta d'aquestes;

f) Per "embaràs forçat" s'entén la detenció il·legal d'una dona que s'ha deixat embarassada per la força, amb la intenció d'afectar la composició ètnica d'una població o de cometre altres violacions greus del dret internacional. Aquesta definició no es pot interpretar en cap cas en el sentit que afecti les normes de dret intern relatives a l'embaràs;

g) Per "persecució" s'entén la privació greu i intencionada de drets fonamentals contrària al dret internacional per raó de la identitat del grup o de la col·lectivitat;

h) Per "el crim de l'apartheid" s'entén els actes inhumans de caràcter similar als referits en l'apartat 1, comesos en el context d'un règim institucionalitzat d'opressió i de dominació sistemàtiques per un grup racial sobre qualsevol altre grup o grups racials, i duts a terme amb la intenció de mantenir aquest règim;

i) Per "desaparició forçada de persones" s'entén l'arrest, la detenció o el segrest de persones per part d'un estat o una organització política, o amb la seva autorització, suport o aquiescència, seguit de la negativa de reconèixer aquesta privació de llibertat o de donar informació sobre la sort o el parador d'aquelles persones, amb la intenció de treure-les de l'empara de la llei per un període de temps prolongat.

3. Als efectes d'aquest Estatut, s'entén que el terme "gènere" es refereix als dos sexes, masculí i femení, en el context de la societat. El terme "gènere" no té cap més accepció que l'anterior.

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Article 8

Crims de guerra

1. La Cort té competència respecte dels crims de guerra en particular quan es cometen com a part d'un pla o d'una política, o com a part d'una comissió d'aquests crims a gran escala.

2. Als efectes d'aquest Estatut, s'entén per "crims de guerra":

a) Les infraccions greus als convenis de Ginebra de 12 d'agost de 1949, a saber, qualsevol dels actes següents contra persones o propietats protegits per les disposicions del Conveni de Ginebra pertinent:

i) Matar intencionadament; ii) La tortura o el tracte inhumà, incloent-hi els experiments biològics; iii) El fet de causar intencionadament grans patiments o danys greus a la integritat física o a la salut; iv) La destrucció i l'apropiació de béns a gran escala, no justificades per necessitats militars i dutes a terme de manera il·lícita i arbitrària;

v) El fet d'obligar un presoner de guerra o qualsevol altra persona protegida a prestar servei a les forces d'una potència enemiga; vi) El fet de privar intencionadament un presoner de guerra o una altra persona protegida del dret a un judici just i ordinari; vii) La deportació o el trasllat il·legal o el confinament il·legal; viii) La presa d'ostatges.

b) Altres violacions greus de les lleis i usos aplicables en conflictes armats internacionals, dins del marc establert del dret internacional, a saber, qualsevol dels actes següents:

i) Dirigir atacs intencionadament contra la població civil com a tal o contra civils que no participen directament en les hostilitats; ii) Dirigir atacs intencionadament contra objectes civils, és a dir, objectes que no són objectius militars; iii) Dirigir atacs intencionadament contra el personal, les instal·lacions, el material, les unitats o els vehicles que participen en una missió d'assistència humanitària o de manteniment de la pau de conformitat amb la Carta de les Nacions Unides, sempre que tinguin dret a la protecció concedida als civils o als objectes civils pel dret internacional dels conflictes armats; iv) Llançar un atac intencionadament, sabent que aquest causarà pèrdues incidentals de vides o ferides a civils, danys a objectes de caràcter civil o danys extensos, duradors i greus al medi natural que serien clarament excessius en relació amb el conjunt de l'avantatge militar concret i directe previst;

v) Atacar o bombardejar, per qualsevol mitjà, ciutats, pobles, habitatges o edificis que estan indefensos i que no són objectius militars; vi) Matar o ferir un combatent que, després de deposar les armes o haver-se quedat sense mitjans de defensa, s'ha rendit a discreció; vii) Utilitzar de forma indeguda la bandera blanca, la bandera o la insígnia i l'uniforme militar de l'enemic o de les Nacions Unides, i també els emblemes distintius dels convenis de Ginebra, causant així la mort o ferides personals greus; viii) El trasllat, de forma directa o indirecta, per la potència ocupant de parts de la seva pròpia població civil al territori que ocupa, o la deportació o el trasllat de la totalitat o parts de la població del territori ocupat dins o fora d'aquest territori; ix) Dirigir atacs intencionadament contra edificis dedicats a la religió, l'educació, l'art, les ciències o la beneficència, els monuments històrics, els hospitals i els llocs on s'acullen els malalts i els ferits, sempre que no siguin objectius militars;

x) Sotmetre les persones que estan sota el poder d'una altra part a mutilacions físiques o a experiments mèdics o científics de qualsevol tipus que no estiguin justificats per un tractament mèdic, dental o hospitalari de la persona concernida, ni es duguin a terme en el seu interès, i que provoquin la mort o posin greument en perill la salut d'aquesta persona o persones; xi) Matar o ferir a traïció persones que pertanyen a la nació o l'exèrcit enemics; xii) Declarar que no es donarà quarter; xiii) Destruir o confiscar els béns de l'enemic, llevat que aquesta destrucció o confiscació sigui imperativa per les necessitats de la guerra; xiv) Declarar abolits, suspesos o inadmissibles davant un tribunal els drets i les accions dels nacionals de la part enemiga; xv) Obligar els nacionals de la part enemiga a participar en operacions de guerra dirigides contra el seu país, encara que haguessin estat al servei de la part bel·ligerant abans de l'inici de la guerra; xvi) Saquejar una ciutat o una localitat, fins i tot quan és presa per assalt; xvii) Utilitzar verí o armes enverinades; xviii) Utilitzar gasos asfixiants, tòxics o similars i tot tipus de líquids, materials o dispositius anàlegs; xix) Utilitzar bales que s'obrin o s'esclafin fàcilment en el cos humà, com ara bales de camisa dura que no cobreixi totalment el nucli o que estiguin foradades amb incisions; xx) Utilitzar armes, projectils, materials i mètodes de guerra que, per la seva naturalesa, causin danys superflus o sofriments innecessaris o que produeixin efectes indiscriminats en violació del dret internacional dels conflictes armats, sempre que aquestes armes, projectils, materials i mètodes de guerra siguin objecte d'una prohibició general i es trobin inclosos en un annex a aquest Estatut, mitjançant una esmena de conformitat amb les disposicions pertinents dels articles 121 i 123; xxi) Cometre ultratges contra la dignitat de la persona, en particular tractes humiliants i degradants; xxii) Cometre actes de violació, esclavitud sexual, prostitució forçada, embaràs forçat, tal com es defineix a l'article 7 apartat 2 (f), d'esterilització forçada i qualsevol altra forma de violència sexual que constitueixi una infracció greu dels convenis de Ginebra; xxiii) Fer servir la presència d'un civil o una altra persona protegida per fer que certs punts, àrees o forces militars quedin immunes d'operacions militars; xxiv) Dirigir atacs intencionadament contra edificis, materials, unitats mèdiques i vehicles, i personal, que utilitzin els emblemes distintius dels convenis de Ginebra de conformitat amb el dret internacional; xxv) Fer servir intencionadament la inanició dels civils com a mètode de guerra, privant-los dels objectes indispensables per a la seva supervivència, incloent-hi el fet d'impedir intencionadament els subministraments d'ajuda previstos pels convenis de Ginebra; xxvi) Reclutar o allistar infants menors de quinze anys en les forces armades nacionals o utilitzar-los per participar activament en les hostilitats;

c) En cas de conflicte armat que no sigui de caràcter internacional, les violacions greus de l'article 3 comú als quatre convenis de Ginebra de 12 d'agost de 1949, a saber, qualsevol dels actes següents comesos contra persones que no participen activament en les hostilitats, incloent-hi els membres de les forces armades que han deposat les armes i els que han quedat fora de combat per malaltia, ferides, detenció o qualsevol altra causa:

i) Violència contra la vida i la persona, en particular l'homicidi en totes les seves formes, les mutilacions, els tractes cruels i la tortura; ii) Comissió d'ultratges contra la dignitat de la persona, en particular els tractaments humiliants i degradants; iii) Presa d'ostatges; iv) Condemnes dictades i execucions dutes a terme sense sentència prèvia pronunciada per un tribunal constituït regularment que hagi ofert totes les garanties judicials reconegudes generalment com a indispensables.

d) L'apartat 2

c) s'aplica als conflictes armats que no són de caràcter internacional i, per tant, no s'aplica a situacions de disturbis i tensions interns, com ara avalots, actes de violència aïllats i esporàdics o altres actes de naturalesa similar.

e) Altres violacions greus de les lleis i dels usos aplicables als conflictes armats que no són de caràcter internacional, dins del marc establert del dret internacional, a saber, qualsevol dels actes següents:

i) Dirigir atacs intencionadament contra la població civil com a tal o contra civils que no participen directament en les hostilitats; ii) Dirigir atacs intencionadament contra edificis, materials, unitats mèdiques i vehicles, i personal, que utilitzin els emblemes distintius dels convenis de Ginebra de conformitat amb el dret internacional; iii) Dirigir atacs intencionadament contra personal, instal·lacions, material, unitats o vehicles que participen en una missió d'assistència humanitària o de manteniment de la pau de conformitat amb la Carta de les Nacions Unides, sempre que tinguin dret a la protecció concedida als civils o als objectes civils pel dret internacional dels conflictes armats; iv) Dirigir atacs intencionadament contra edificis dedicats a la religió, l'educació, l'art, les ciències o la beneficència, els monuments històrics, els hospitals i els llocs on s'acullen els malalts i els ferits, sempre que no siguin objectius militars;

v) Saquejar una ciutat o una localitat, fins i tot quan és presa per assalt; vi) Cometre actes de violació, esclavitud sexual, prostitució forçada, embaràs forçat, tal com es defineix a l'article 7, apartat 2 f), d'esterilització forçada, i qualsevol altra forma de violència sexual que constitueixi una violació greu de l'article 3 comú als quatre convenis de Ginebra; vii) Reclutar o allistar infants menors de 15 anys en les forces armades o en grups armats o utilitzar-los per participar activament en les hostilitats; viii) Ordenar el desplaçament de la població civil per raons relacionades amb el conflicte, llevat que així ho exigeixi la seguretat dels civils implicats o per raons militars imperatives; ix) Matar o ferir a traïció un combatent enemic;

x) Declarar que no es donarà quarter; xi) Sotmetre les persones que estan sota el poder d'una altra part en el conflicte a mutilacions físiques o a experiments mèdics o científics de qualsevol tipus que no estiguin justificats per un tractament mèdic, dental o hospitalari de la persona concernida, ni es duguin a terme en el seu interès, i que provoquin la mort o posin en perill la salut d'aquesta persona o persones; xii) Destruir o confiscar els béns de l'enemic, llevat que aquesta destrucció o confiscació sigui imperativa per les necessitats de la guerra;

f) L'apartat 2

e) s'aplica als conflictes armats que no són de caràcter internacional i, per tant, no s'aplica a situacions de disturbis i tensions interns, com ara avalots, actes de violència aïllats i esporàdics, o altres actes de naturalesa similar. S'aplica als conflictes armats que tenen lloc al territori d'un estat quan hi ha un conflicte armat prolongat entre les autoritats governamentals i els grups armats organitzats o entre aquests grups.

3. Res del que disposen els apartats 2

c) i

e) afecta la responsabilitat d'un govern de mantenir o restablir la llei i l'ordre a l'estat o de defensar la unitat i la integritat territorial de l'estat, per qualsevol mitjà legítim.

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Article 9.

Éléments des crimes

1. Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et à appliquer les articles 6, 7 et

8. Ils doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États parties.

2. Des amendements aux éléments des crimes peuvent être proposés par :

a) Tout État partie ;

b) Les juges, à la majorité absolue ;

c) Le procureur ou la procureure. Ces amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États parties.

3. Les éléments des crimes et leurs amendements doivent être conformes au présent Statut.

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Article 10.

Aucune disposition de la présente partie ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte de quelque manière que ce soit aux règles du droit international existantes ou en cours d'élaboration, à des fins autres que celles du présent Statut.

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Article 11.

Compétence ratione temporis

1. La Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du présent Statut.

2. Si un État devient partie au présent Statut après son entrée en vigueur, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du présent Statut pour cet État, sauf si cet État a fait une déclaration conformément à l'article 12, paragraphe 3.

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Article 12.

Conditions préalables à l'exercice de la compétence

1. Un État qui devient partie au présent Statut accepte par là même la compétence de la Cour à l'égard des crimes visés à l'article 5.

2. Dans le cas de l'article 13, lettres

a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si un ou plusieurs des États suivants sont parties au présent Statut ou ont accepté la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 :

a) L'État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef, l'État d'immatriculation du navire ou de l'aéronef ;

b) L'État dont la personne accusée du crime est ressortissante.

3. Si l'acceptation d'un État qui n'est pas partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du greffier ou de la greffière, accepter que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément à la partie IX.

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Article 13.

Exercice de la compétence La Cour peut exercer sa compétence à l'égard de tout crime visé à l'article 5, conformément aux dispositions du présent Statut, si :

a) Une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au procureur par un État partie, conformément à l'article 14 ;

b) Une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au procureur ou à la procureure par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; ou

c) Le procureur ou la procureure a ouvert une enquête sur l'un de ces crimes conformément à l'article 15.

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Article 14.

Renvoi d'une situation par un État partie

1. Tout État partie peut déférer au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier celui-ci d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes doivent être accusées de ces crimes.

2. Dans la mesure du possible, le renvoi doit indiquer les circonstances pertinentes et doit être accompagné des pièces justificatives dont dispose l'État qui renvoie la situation.

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Article 15.

Le procureur ou la procureure

1. Le procureur ou la procureure peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant un crime relevant de la compétence de la Cour.

2. Le procureur ou la procureure vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il ou elle peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d'États, d'organes de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il ou elle juge appropriées, et peut recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.

3. Si le procureur ou la procureure conclut qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête, il ou elle présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation enquête, accompagnée de tout élément justificatif recueilli. Les victimes peuvent adresser des observations à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement de procédure et de preuve.

4. Si, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui l'accompagnent, la Chambre préliminaire estime qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, elle autorise l'ouverture de l'enquête, sans préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité de l'affaire.

5. Le refus de la Chambre préliminaire d'autoriser l'enquête n'empêche pas le procureur ou la procureure de présenter par la suite une nouvelle demande fondée sur des faits ou des éléments de preuve nouveaux ayant trait à la même situation.

6. Si, après l'examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le procureur ou la procureure conclut que les renseignements fournis ne justifient pas l'ouverture d'une enquête, il ou elle en avise ceux qui les ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit d'examiner, à la lumière de faits ou d'éléments de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être communiqués au sujet de la même situation.

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Article 16.

Sursis à enquêter ou à poursuivre Aucune enquête ni aucune procédure ne peut être engagée ni menée en vertu du présent Statut pendant 12 mois, après que le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une décision adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions.

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Article 17.

Questions relatives à la recevabilité

1. Eu égard à l'alinéa 10 du préambule et à l'article 1, la Cour juge une affaire irrecevable lorsque :

a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un État ayant compétence en l'espèce, à moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou la procédure ;

b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant compétence en l'espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien la procédure ;

c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe 3 ;

d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.

2. Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère, eu égard aux garanties d'un procès équitable reconnues par le droit international, l'existence, selon le cas, de l'une ou de plusieurs des circonstances suivantes :

a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'État a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l'article 5 ;

b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, sont incompatibles avec l'intention de traduire en justice la personne concernée ;

c) La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, sont incompatibles avec l'intention de traduire en justice la personne concernée.

3. Pour déterminer s'il y a incapacité de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère si l'État est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure.

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Article 18.

Décisions préliminaires sur la recevabilité

1. Lorsqu'une situation a été déférée à la Cour comme le prévoit l'article 13

a) et que le/la procureur(e) a déterminé qu'il y aurait une base raisonnable pour ouvrir une enquête, ou lorsque le/la procureur(e) ouvre une enquête comme le prévoient les articles 13

c) et 15, le/la procureur(e) le notifie à tous les États parties et aux États qui, selon les renseignements disponibles, auraient normalement compétence à l'égard des crimes dont il s'agit. Le/la procureur(e) peut le notifier à ces États à titre confidentiel et, lorsqu'il le juge nécessaire pour protéger des personnes, prévenir la destruction d'éléments de preuve ou empêcher la fuite de personnes, il peut restreindre l'étendue des renseignements qu'il communique aux États.

2. Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un État peut informer la Cour qu'il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses ressortissants ou d'autres personnes relevant de sa compétence en raison d'actes criminels qui pourraient constituer les crimes visés à l'article 5 et qui ont un rapport avec les renseignements communiqués dans la notification adressée aux États. À la demande de cet État, le/la procureur(e) se dessaisit en faveur de l'État en ce qui concerne l'enquête sur ces personnes, à moins que la Chambre préliminaire ne décide, sur requête du/de la procureur(e), d'autoriser l'enquête.

3. Le dessaisissement du/de la procureur(e) en faveur de l'enquête menée par un État peut être réexaminé par le/la procureur(e) six mois après la date du dessaisissement ou à tout moment où il se sera produit un changement notable de circonstances découlant du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien l'enquête.

4. L'État intéressé ou le/la procureur(e) peuvent interjeter appel devant la Chambre d'appel de la décision de la Chambre préliminaire, conformément à l'article 82. L'appel peut être examiné selon une procédure accélérée.

5. Lorsque le/la procureur(e) s'est dessaisi d'une enquête conformément au paragraphe 2, le/la procureur(e) peut demander à l'État concerné de l'informer périodiquement des progrès de son enquête et de toute poursuite ultérieure. Les États parties répondent à ces demandes sans retard injustifié.

6. En attendant la décision de la Chambre préliminaire, ou à tout moment après s'être dessaisi d'une enquête comme le prévoit le présent article, le/la procureur(e) peut, à titre exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire l'autorisation de poursuivre les investigations nécessaires afin de préserver des éléments de preuve dans le cas où l'occasion de recueillir des éléments de preuve importants ne se représentera pas ou s'il y a un risque appréciable que ces éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite.

7. L'État qui a fait appel d'une décision de la Chambre préliminaire en vertu du présent article peut contester la recevabilité d'une affaire en vertu de l'article 19 en invoquant des faits nouveaux importants ou un changement notable de circonstances.

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Article 19.

Contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d'une affaire

1. La Cour s'assure qu'elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle. La Cour peut, d'office, se prononcer sur la recevabilité d'une affaire conformément à l'article 17.

2. Les contestations de la recevabilité d'une affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 ou les contestations de la compétence de la Cour peuvent être formulées par :

a) L'accusé ou une personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l'article 58 ;

b) Un État qui est compétent à l'égard d'une affaire parce qu'il enquête ou exerce des poursuites dans cette affaire ou parce qu'il a déjà enquêté ou exercé des poursuites dans cette affaire ; ou

c) L'État auquel l'acceptation de la compétence a été demandée en vertu de l'article 12.

3. Le procureur/La procureure peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de compétence ou de recevabilité. Dans les procédures portant sur la compétence ou la recevabilité, tous ceux qui ont renvoyé l'affaire en vertu de l'article 13, ainsi que les victimes, peuvent également soumettre des observations à la Cour.

4. La recevabilité d'une affaire ou la compétence de la Cour peut être contestée une fois par toute personne ou tout État visé au paragraphe 2. La contestation doit être formée avant le procès ou à l'ouverture de celui-ci. Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut autoriser qu'une contestation soit formée plus d'une fois ou à une phase ultérieure du procès. Les contestations de la recevabilité d'une affaire formées à l'ouverture du procès, ou ultérieurement avec l'autorisation de la Cour, ne peuvent être fondées que sur l'article 17, paragraphe 1 c).

5. Les États visés au paragraphe 2

b) et

c) doivent former leur contestation le plus tôt possible.

6. Avant la confirmation des charges, les contestations de la recevabilité d'une affaire ou les contestations de la compétence de la Cour doivent être renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions portant sur la compétence ou la recevabilité devant la Chambre d'appel conformément à l'article 82.

7. Si la contestation est formée par un État visé au paragraphe 2 (b) ou (c), le procureur/la procureure suspend l'enquête jusqu'à ce que la Cour ait statué conformément à l'article 17.

8. En attendant la décision de la Cour, le procureur/la procureure peut lui demander l'autorisation de :

a) Poursuivre les investigations nécessaires du type visé à l'article 18, paragraphe 6 ;

b) Recueillir la déclaration d'un témoin ou recevoir son témoignage, ou achever la collecte et l'examen des éléments de preuve qui avaient commencé avant que la contestation ne soit formée ; et

c) Empêcher, en coopération avec les États concernés, la fuite des personnes contre lesquelles le procureur/la procureure a déjà délivré un mandat de détention conformément à l'article 58.

9. Le fait de former une contestation n'affecte pas la validité de tout acte accompli par le procureur/la procureure, ni de toute ordonnance ou de tout mandat délivré par la Cour avant que la contestation ne soit formée.

10. Si la Cour a décidé qu'une affaire est irrecevable en vertu de l'article 17, le procureur/la procureure peut présenter une demande de révision de la décision lorsqu'il/elle est pleinement convaincu(e) que des faits nouveaux sont apparus qui infirment les motifs pour lesquels l'affaire avait été jugée irrecevable en vertu de l'article 17.

11. Si le procureur/la procureure, eu égard aux questions visées à l'article 17, suspend une enquête, le procureur/la procureure peut demander que l'État concerné lui communique des informations sur les procédures. Ces informations seront confidentielles si l'État concerné le demande. Si le procureur/la procureure décide ultérieurement d'ouvrir une enquête, il/elle le notifie à l'État dont les procédures ont motivé la suspension.

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Article 20.

Ne bis in idem

1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne sera jugé par la Cour pour des comportements constituant la base des crimes pour lesquels la personne a déjà été condamnée ou acquittée par la Cour.

2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour l'un des crimes visés à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.

3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7 ou 8 ne sera pas jugé par la Cour pour le même comportement, à moins que la procédure devant l'autre juridiction :

a) N'ait eu pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou

b) N'ait pas été menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable reconnues par le droit international, ou ait été menée d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire la personne concernée en justice.

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Article 21.

Droit applicable

1. La Cour applique :

a) En premier lieu, le présent Statut, les éléments des crimes et le Règlement de procédure et de preuve ;

b) En second lieu, selon qu'il convient, les traités applicables et les principes et règles du droit international, y compris les principes établis du droit international des conflits armés ;

c) À défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des droits internes des différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu'il convient, les droits internes des États qui exerceraient normalement leur compétence à l'égard du crime, si ces principes ne sont pas incompatibles avec le présent Statut ni avec le droit international et les règles et normes internationalement reconnues.

2. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu'elle les a interprétés dans ses décisions antérieures.

3. L'application et l'interprétation du droit conformément au présent article doivent être compatibles avec les droits de l'homme internationalement reconnus, sans aucune distinction défavorable fondée sur des motifs tels que le genre, tel que défini à l'article 7, paragraphe 3, l'âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition.

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Partie III. Principes généraux du droit pénal

Article 22.

Nullum crimen sine lege

1. Une personne n'est pénalement responsable en vertu du présent Statut que si son comportement constitue, au moment où il se produit, un crime relevant de la compétence de la Cour.

2. La définition d'un crime doit être interprétée strictement et ne peut être étendue par analogie. En cas d'ambiguïté, la définition est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation.

3. Le présent article n'affecte pas la qualification d'un comportement comme criminel au regard du droit international, indépendamment du présent Statut.

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Article 23.

Nulla poena sine lege Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut être punie que conformément au présent Statut.

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Article 24.

Non-rétroactivité ratione personae

1. Nul n'est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un comportement antérieur à l'entrée en vigueur du présent Statut.

2. Si le droit applicable à une affaire est modifié avant que le jugement définitif ne soit rendu, le droit le plus favorable à la personne faisant l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation doit s'appliquer.

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Article 25.

Responsabilité pénale individuelle

1. La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du présent Statut.

2. La personne qui commet un crime relevant de la compétence de la Cour en est individuellement responsable et peut être punie conformément au présent Statut.

3. Conformément au présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour si cette personne :

a) Commet ce crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ;

b) Ordonne, sollicite ou encourage la commission de ce crime, qu'il soit consommé ou qu'il y ait tentative ;

c) En vue de faciliter la commission de ce crime, apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ;

d) Contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission du crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et faite :

i) Soit dans le but de faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour ; ou ii) Soit en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre le crime ;

e) S'agissant du crime de génocide, incite directement et publiquement autrui à commettre le crime de génocide ;

f) Tente de commettre ce crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'exécution, sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la personne. Toutefois, la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel.

4. Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des États en droit international.

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Article 26.

Incompétence à l'égard des personnes de moins de 18 ans La Cour n'a pas compétence à l'égard des personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans au moment de la commission présumée du crime.

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Article 27.

Défaut de pertinence de la qualité officielle

1. Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'État ou de chef de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un gouvernement n'exonère en aucun cas la personne de sa responsabilité pénale au regard du présent Statut et ne constitue pas en tant que telle un motif de réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.

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Article 28.

Responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent Statut pour des crimes relevant de la compétence de la Cour :

a) Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où :

i) Ce chef militaire ou cette personne responsable savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes ; et ii) Ce chef militaire ou cette personne responsable n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.

b) En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites à la lettre a), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu'il n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où :

i) Le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement ; ii) Ces crimes étaient liés à des activités relevant de la responsabilité et du contrôle effectifs du supérieur hiérarchique ; et iii) Le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.

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Article 29.

Imprescriptibilité Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne sont soumis à aucune règle de prescription.

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Article 30.

Élément psychologique

1. Sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance.

2. Aux fins du présent article, il y a intention lorsque :

a) Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement ;

b) Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.

3. Aux fins du présent article, on entend par « connaissance » la conscience qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements. « connaître » et « en connaissance de cause » doivent être interprétés dans le même sens.

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Article 31.

Motifs d'exonération de la responsabilité pénale

1. Outre les autres motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus par le présent Statut, une personne n'est pas pénalement responsable si, au moment où elle adopte un comportement :

a) La personne souffre d'une maladie ou d'une déficience mentale qui la prive de la faculté d'apprécier le caractère illicite ou la nature de son comportement, ou de la faculté de maîtriser ce comportement pour le conformer aux conditions requises par la loi ;

b) La personne se trouve dans un état d'intoxication qui la prive de la faculté d'apprécier le caractère illicite ou la nature de son comportement, ou de la faculté de maîtriser ce comportement pour le conformer aux conditions requises par la loi, à moins que la personne ne se soit intoxiquée volontairement dans des circonstances telles qu'elle savait que, par suite de l'intoxication, elle risquait d'adopter un comportement constitutif d'un crime relevant de la compétence de la Cour, ou qu'elle n'ait tenu aucun compte de ce risque ;

c) La personne agit raisonnablement pour se défendre ou pour défendre autrui ou, dans le cas des crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou des biens essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, d'une manière proportionnelle à l'ampleur du danger qu'elle court ou que court l'autre personne ou les biens protégés. Le fait que la personne a participé à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d'exonération de la responsabilité pénale au titre de la présente lettre ;

d) Le comportement dont il est présumé qu'il constitue un crime relevant de la compétence de la Cour a été adopté sous la contrainte résultant d'une menace de mort imminente ou d'une atteinte grave, continue ou imminente à l'intégrité physique de la personne ou d'autrui, et la personne a agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace, à condition qu'elle n'ait pas eu l'intention de causer un dommage plus grand que celui qu'elle cherchait à éviter. Cette menace peut :

i) Avoir été exercée par d'autres personnes ; ou ii) Être constituée par d'autres circonstances indépendantes de la volonté de la personne.

2. La Cour détermine l'applicabilité des motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus par le présent Statut dans l'affaire dont elle est saisie.

3. Lors du procès, la Cour peut prendre en considération un motif d'exonération de la responsabilité pénale autre que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 1 lorsque ce motif découle du droit applicable indiqué à l'article 21. La procédure d'examen de ce motif d'exonération est fixée dans le Règlement de procédure et de preuve.

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Article 32.

Erreur de fait ou erreur de droit

1. Une erreur de fait ne constitue un motif d'exonération de la responsabilité pénale que si elle fait disparaître l'élément intentionnel requis par le crime.

2. Une erreur de droit portant sur la question de savoir si un comportement donné constitue un crime relevant de la compétence de la Cour n'est pas un motif d'exonération de la responsabilité pénale. Toutefois, une erreur de droit peut être un motif d'exonération de la responsabilité pénale si elle fait disparaître l'élément intentionnel requis par ce crime ou si elle relève des dispositions de l'article 33.

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Article 33.

Ordre hiérarchique et ordre de la loi

1. Le fait qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis par une personne en exécution d'un ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas cette personne de sa responsabilité pénale, à moins que :

a) La personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question ;

b) La personne n'ait pas su que l'ordre était illégal ; et

c) L'ordre n'ait pas été manifestement illégal.

2. Aux fins du présent article, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal.

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Partie IV. La composition et l'administration de la Cour

Article 34.

Organes de la Cour La Cour est composée des organes suivants :

a) La Présidence ;

b) Une Section des appels, une Section de première instance et une Section préliminaire ;

c) Le Ministère public ;

d) Le Greffe.

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Article 35.

Exercice des fonctions des juges

1. Tous les juges sont élus comme membres de la Cour à plein temps et sont disponibles pour exercer leurs fonctions sous ce régime dès le début de leur mandat.

2. Les juges qui composent la Présidence exercent leurs fonctions à plein temps dès leur élection.

3. La Présidence peut, en fonction du volume de travail de la Cour et après consultation de ses membres, décider périodiquement dans quelle mesure il est nécessaire que les autres juges exercent leurs fonctions à plein temps. Les décisions prises à cet égard le sont sans préjudice des dispositions de l'article 40.

4. Les conditions financières relatives aux juges qui ne sont pas tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps sont fixées conformément à l'article 49.

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Article 36.

Qualités requises, présentation des candidatures et élection des juges

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la Cour se compose de 18 juges. 2.a) La Présidence, agissant au nom de la Cour, peut proposer d'augmenter le nombre de juges fixé au paragraphe 1, en indiquant les raisons pour lesquelles elle considère cette mesure nécessaire et appropriée. Le greffier communique promptement une telle proposition à tous les États parties.

b) Toute proposition de cette nature est ensuite examinée lors d'une réunion de l'Assemblée des États parties convoquée conformément à l'article 112. La proposition est considérée comme adoptée si elle a été approuvée lors de cette réunion à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États parties et entrera en vigueur à la date fixée par l'Assemblée des États parties. c)i) Lorsqu'une proposition visant à augmenter le nombre de juges a été approuvée conformément à la lettre b), l'élection des nouveaux juges a lieu lors de la session suivante de l'Assemblée des États parties, conformément aux paragraphes 3 à 8 et au paragraphe 2 de l'article 37 ; ii) Lorsqu'une proposition visant à augmenter le nombre de juges a été approuvée et est entrée en vigueur conformément aux lettres

b) et

c) i), la Présidence peut à tout moment, si le volume de travail de la Cour le justifie, proposer une réduction du nombre de juges, pour autant que ce nombre ne soit pas inférieur à celui fixé au paragraphe 1. La proposition est examinée conformément à la procédure définie aux lettres

a) et b). Si la proposition est adoptée, le nombre de juges est progressivement réduit à mesure que les mandats des juges en exercice expirent, jusqu'à ce que le nombre requis soit atteint. 3.a) Les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité et réunissant les qualifications requises dans leurs États respectifs pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires.

b) Tout candidat à l'élection à la Cour doit avoir acquis :

i) Une compétence reconnue dans les domaines du droit pénal et de la procédure pénale, ainsi que l'expérience pertinente et nécessaire, que ce soit en qualité de juge, de procureur ou d'avocat, ou en toute autre qualité similaire, dans des procédures pénales ; ou ii) Une compétence reconnue dans des domaines pertinents du droit international, tels que le droit international humanitaire et les normes relatives aux droits de l'homme, ainsi qu'une vaste expérience dans une profession juridique présentant un intérêt pour le travail judiciaire de la Cour ;

c) Tout candidat à l'élection à la Cour doit avoir une excellente connaissance et une parfaite maîtrise d'au moins une des langues de travail de la Cour. 4.a) Tout État partie au présent Statut peut présenter des candidats à l'élection à la Cour et le fait selon :

i) La procédure de présentation de candidats aux plus hautes fonctions judiciaires de l'État en question ; ou ii) La procédure prévue dans le Statut de la Cour internationale de Justice pour la présentation de candidats à cette juridiction. Les candidatures doivent être accompagnées d'une déclaration contenant tous les détails nécessaires précisant de quelle manière le candidat remplit les conditions requises du paragraphe 3.

b) Chaque État partie peut présenter, pour toute élection, un candidat qui ne doit pas nécessairement avoir sa nationalité, mais qui doit en tout cas avoir celle d'un État partie.

c) L'Assemblée des États parties peut décider de constituer, si elle le juge approprié, un Comité consultatif pour les candidatures. Dans ce cas, l'Assemblée des États parties fixe la composition et le mandat du Comité.

5. Aux fins de l'élection, il doit y avoir deux listes de candidats : La liste A, qui contient les noms des candidats qui réunissent les qualifications visées au paragraphe 3 b)i) ; et La liste B, qui contient les noms des candidats qui réunissent les qualifications visées au paragraphe 3 b)ii). Un candidat dont les qualifications sont suffisantes pour figurer sur les deux listes peut choisir la liste sur laquelle il souhaite figurer. Lors de la première élection des membres de la Cour, au moins neuf juges doivent être élus parmi les candidats de la liste A et au moins cinq juges parmi les candidats de la liste B. Les élections ultérieures seront organisées de manière à maintenir une proportion équivalente, au sein de la Cour, de juges élus sur les deux listes. 6.a) Les juges sont élus au scrutin secret lors d'une réunion de l'Assemblée des États parties convoquée à cet effet conformément à l'article 112. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7, sont élus à la Cour les 18 candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.

b) Si, lors du premier tour de scrutin, un nombre suffisant de juges n'est pas élu, il est procédé à des tours de scrutin successifs conformément aux procédures définies à la lettre

a) jusqu'à ce que les sièges restants soient pourvus.

7. La Cour ne peut comprendre deux juges ressortissants du même État. La personne qui, aux fins de son élection comme membre de la Cour, pourrait être considérée comme ressortissante de plus d'un État est réputée être ressortissante de l'État où elle exerce habituellement ses droits civils et politiques. 8.a) Les États parties, dans le choix des juges, tiennent compte de la nécessité d'assurer, dans la composition de la Cour :

i) La représentation des principaux systèmes juridiques du monde ; ii) Une représentation géographique équitable ; et iii) Une représentation équilibrée de juges femmes et hommes.

b) Les États parties tiennent également compte de la nécessité d'intégrer des juges ayant des compétences juridiques sur des questions spécifiques, y compris, mais sans s'y limiter, la violence contre les femmes et les enfants. 9.a) Sous réserve de la lettre b), les juges sont élus pour un mandat de neuf ans et, sous réserve de la lettre

c) et du paragraphe 2 de l'article 37, ne sont pas rééligibles.

b) Lors de la première élection, un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, exercent un mandat de trois ans ; un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, exercent un mandat de six ans ; et les autres exercent un mandat de neuf ans.

c) Un juge désigné pour exercer un mandat de trois ans en application de la lettre

b) peut être réélu pour un mandat complet.

10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un juge affecté à une Chambre de première instance ou à une Chambre d'appel conformément à l'article 39 qui a commencé à connaître d'un procès ou d'un appel devant cette chambre continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la conclusion de cette affaire.

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Article 37.

Vacances

1. En cas de vacance, il est procédé à une élection conformément à l'article 36 pour pourvoir le siège vacant.

2. Le juge élu pour pourvoir un siège vacant exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur et, si cette période est de trois ans ou moins, peut être réélu pour un mandat complet conformément à l'article 36.

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Article 38.

La Présidence

1. Le président et les premier et second vice-présidents sont élus à la majorité absolue des magistrats. Chacun exerce la charge pour une période de trois ans ou jusqu'à la fin de son mandat respectif de magistrat, si celui-ci prenait fin avant. Ils peuvent être réélus une fois.

2. Le premier vice-président remplace le président dans le cas où le président ne peut exercer ses fonctions ou a été frappé d'incapacité. Le second vice-président remplace le président dans le cas où tant celui-ci que le premier vice-président ne peuvent exercer leurs fonctions ou ont été frappés d'incapacité.

3. Le président, conjointement avec le premier vice-président et le second vice-président, composent la Présidence, laquelle est responsable de :

a) La bonne administration de la Cour, à l'exception du ministère public ; et

b) Les autres fonctions qui lui sont conférées conformément au présent Statut.

4. Dans l'exercice de ses fonctions au titre du paragraphe 3 a), la Présidence agit en coordination avec le/la procureur et recherche son approbation pour toutes les questions d'intérêt mutuel.

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Article 39.

Les chambres

1. Dès que possible après l'élection des magistrats, la Cour s'organise en les sections spécifiées à l'article 34, lettre b). La Section des appels est composée du président et de quatre autres magistrats, la Section de première instance d'au moins six magistrats et la Section préliminaire d'au moins six magistrats. L'affectation des magistrats aux différentes sections est fondée sur la nature des fonctions que doit exercer chaque section et sur les qualifications et l'expérience des magistrats élus à la Cour, de sorte que chaque section comporte une combinaison appropriée de spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et du droit international. La Section de première instance et la Section préliminaire doivent être composées essentiellement de magistrats ayant une expérience des procès pénaux. 2.a) Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées dans chaque section par les chambres.

b)

i) La Chambre d'appel est composée de tous les magistrats de la Section des appels ; ii) Les fonctions de la Chambre de première instance sont exercées par trois magistrats de la Section de première instance ; iii) Les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par trois magistrats de la Section préliminaire, soit par un seul magistrat de cette section conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve ;

c) Aucune disposition du présent paragraphe n'interdit la constitution simultanée de plus d'une Chambre de première instance ou Chambre préliminaire lorsque la gestion efficace du travail de la Cour le requiert. 3.a) Les magistrats affectés aux Sections de première instance et préliminaire exercent la charge dans ces sections pour une période de trois ans et, ensuite, jusqu'à la conclusion de toute affaire dont ils ont commencé à connaître dans la section concernée.

b) Les magistrats affectés à la Section des appels exercent la charge dans cette section pendant toute la durée de leur mandat.

4. Les magistrats affectés à la Section des appels exercent la charge uniquement dans cette section. Toutefois, aucune des dispositions du présent article n'interdit l'affectation temporaire de magistrats de la Section de première instance à la Section préliminaire ou inversement, si la Présidence considère que la gestion efficace du travail de la Cour le requiert, étant entendu qu'un magistrat qui a participé à la phase préliminaire d'une affaire ne pourra en aucun cas faire partie de la Chambre de première instance qui connaît de cette affaire.

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Article 40.

Indépendance des magistrats

1. Les magistrats sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Les magistrats n'exercent aucune activité qui pourrait interférer avec leurs fonctions judiciaires ou affecter la confiance en leur indépendance.

3. Les magistrats qui doivent exercer leurs charges à temps plein au siège de la Cour ne peuvent exercer aucune autre occupation de caractère professionnel.

4. Toute question relative à l'application des paragraphes 2 et 3 est tranchée à la majorité absolue des magistrats. Si l'une de ces questions concerne un magistrat, celui-ci ne participe pas à la décision.

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Article 41.

Récusation et disqualification des magistrats

1. La Présidence peut, à la demande d'un magistrat, dispenser ce magistrat de l'exercice d'une fonction conférée en vertu du présent Statut, conformément au Règlement de procédure et de preuve. 2.a) Un magistrat ne peut participer à aucune affaire dans laquelle, pour quelque motif que ce soit, son impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute. Un magistrat est disqualifié d'une affaire conformément au présent paragraphe si, inter alia, il est intervenu antérieurement, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire dont connaît la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national et qui avait trait à la personne enquêtée poursuivie. Un magistrat peut également être disqualifié pour les autres motifs prévus par le Règlement de procédure et de preuve.

b) Le/la procureur ou la personne qui fait l'objet d'une enquête ou de poursuites peut demander la disqualification d'un magistrat en vertu de la présente lettre.

c) Toute question relative à la disqualification d'un magistrat est tranchée à la majorité absolue des magistrats. Le magistrat objet de la disqualification a le droit de présenter ses observations sur la question, mais ne participe pas à la décision.

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Article 42.

Le Ministère public

1. Le Ministère public agit de manière indépendante en tant qu'organe distinct de la Cour. Il est chargé de recevoir les renvois et toute information fondée sur des crimes relevant de la compétence de la Cour, afin de les examiner, de mener les enquêtes et d'exercer les poursuites devant la Cour. Les membres du Ministère public ne sollicitent ni n'agissent sur la base d'instructions d'aucune source extérieure.

2. Le Ministère public est dirigé par le/la procureur/e. Le/la procureur/e a pleine autorité pour diriger et administrer le Ministère public, y compris le personnel, les installations et les autres ressources. Le/la procureur/e est assisté/e d'un ou de plusieurs procureurs adjoints, qui peuvent exercer toutes les fonctions qui incombent au procureur en vertu du présent Statut. Le/la procureur/e et les procureurs adjoints doivent être de nationalités différentes et exercent leur charge à temps plein.

3. Le/la procureur/e et les procureurs adjoints doivent être des personnes de haute moralité, hautement compétentes, et avoir une vaste expérience pratique en matière de procédure ou d'instruction des affaires pénales. Ils doivent avoir une connaissance et une maîtrise excellentes d'au moins une des langues de travail de la Cour.

4. Le/la procureur/e est élu/e au scrutin secret et à la majorité absolue des membres de l'Assemblée des États parties. Les procureurs adjoints sont élus de la même manière sur une liste de candidats présentée par le/la procureur/e. Le/la procureur/e propose trois candidats pour chaque poste de procureur adjoint à pourvoir. À moins qu'une durée plus brève ne soit décidée au moment de l'élection, le/la procureur/e et les procureurs adjoints exercent leur charge pour une durée de neuf ans et ne peuvent pas être réélus.

5. Ni le/la procureur/e ni les procureurs adjoints ne peuvent exercer aucune activité susceptible d'interférer avec leurs fonctions de procureur ou de porter atteinte à la confiance dans leur indépendance. Ils ne peuvent exercer aucune autre activité de caractère professionnel.

6. La Présidence peut, à la demande du/de la procureur/e ou d'un/e procureur/e adjoint/e, les dispenser d'agir dans une affaire particulière.

7. Le/la procureur/e et les procureurs adjoints ne participent à aucune affaire dans laquelle, pour quelque motif que ce soit, leur impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute. Ils sont récusés dans une affaire conformément au présent paragraphe si, inter alia, ils sont intervenus antérieurement, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire dont la Cour est saisie ou dans une affaire pénale connexe au niveau national ayant trait à la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites.

8. Toute question relative à la récusation du/de la procureur/e ou d'un/e procureur/e adjoint/e sont tranchées par la Chambre d'appel.

a) La personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites peut demander, à tout moment, la récusation du/de la procureur/e ou d'un/e procureur/e adjoint/e pour les motifs prévus au présent article ;

b) Le/la procureur/e ou le/la procureur/e adjoint/e, selon le cas, a le droit de présenter des observations sur la question ;

9. Le/la procureur/e nomme des conseillers juridiques spécialistes de questions spécifiques telles que, sans s'y limiter, la violence sexuelle, la violence fondée sur le genre et la violence contre les enfants.

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Article 43.

Le Greffe

1. Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l'administration et des services de la Cour, sans préjudice des fonctions et des pouvoirs du/de la procureur/e conformément à l'article 42.

2. Le Greffe est dirigé par le/la greffier/ère, qui est le/la principal/e responsable administratif/ive de la Cour. Le/la greffier/ère exerce ses fonctions sous l'autorité du président de la Cour.

3. Le/la greffier/ère et le/la greffier/ère adjoint/e doivent être des personnes de haute moralité, être hautement compétents et avoir une connaissance et une maîtrise excellentes d'au moins une des langues de travail de la Cour.

4. Les juges élisent le/la greffier/ère au scrutin secret à la majorité absolue, en tenant compte de toute recommandation de l'Assemblée des États parties. Si cela devient nécessaire et sur recommandation du/de la greffier/ère, les juges élisent de la même manière un/e greffier/ère adjoint/e.

5. Le/la greffier/ère est élu/e pour une durée de cinq ans à temps plein et ne peut être réélu/e qu'une seule fois. Le/la greffier/ère adjoint/e est élu/e pour une durée de cinq ans ou pour une durée plus brève, selon ce qui est décidé à la majorité absolue des juges, et peut être élu à la condition qu'il puisse lui être demandé d'exercer ses fonctions lorsque cela est nécessaire.

6. Le/la greffier/ère crée, au sein du Greffe, un Département des victimes et des témoins. Ce département doit fournir, en consultation avec le Ministère public, des mesures de protection et des dispositifs de sécurité, et offrir des conseils et d'autres formes d'assistance appropriées aux témoins, aux victimes qui comparaissent devant la Cour, ainsi qu'aux autres personnes qui sont en danger en raison du témoignage qu'elles ont fait. Le département doit disposer de personnel spécialisé pour assister les victimes de traumatismes, y compris ceux liés aux infractions de violence sexuelle.

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Article 44.

Le personnel

1. Le/la procureur/e et le/la greffier/ère doivent nommer le personnel qualifié nécessaire à leurs services respectifs. Dans le cas du/de la procureur/e, cela inclut la nomination d'enquêteurs.

2. Lors du recrutement du personnel, le/la procureur/e et le/la greffier/ère prennent en considération le plus haut degré d'efficacité, de compétence et d'intégrité et tiennent compte, mutatis mutandis, des critères fixés à l'article 36, paragraphe 8.

3. Le/la greffier/ère, avec l'accord de la Présidence et du/de la procureur/e, propose un règlement du personnel qui comprend les termes et les conditions de la nomination, de la rémunération et de la cessation des fonctions du personnel de la Cour. Le règlement du personnel est approuvé par l'Assemblée des États parties.

4. La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, recourir à l'expertise du personnel mis à disposition à titre gracieux par les États parties, par des organisations intergouvernementales ou non gouvernementales, afin qu'il collabore avec l'un quelconque des organes de la Cour. Le/la procureur/e peut accepter des offres de ce type au nom du Ministère public. Ce personnel mis à disposition à titre gracieux est engagé conformément aux directives établies par l'Assemblée des États parties.

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Article 45.

Engagement solennel Avant d'assumer leurs obligations respectives conformément au présent Statut, les juges, le/la procureur/e, les procureurs adjoints, le/la greffier/ère et le/la greffier/ère adjoint/e s'engagent solennellement, chacun d'eux, en séance publique, à exercer leurs fonctions de manière impartiale et en toute conscience.

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Article 46.

Révocation

1. Un juge, le/la procureur(e), un(e) procureur(e) adjoint(e), le/la greffier(ère) ou le/la greffier(ère) adjoint(e) sont relevés de leurs fonctions si une décision est adoptée à cet effet conformément au paragraphe 2, dans les cas où la personne :

a) a commis une faute lourde ou un manquement grave à ses obligations conformément au présent Statut et selon ce qui est prévu dans le Règlement de procédure et de preuve ; ou

b) n'est pas en mesure d'exercer les fonctions requises par le Statut.

2. La décision de relever de ses fonctions un juge, le/la procureur(e) ou un(e) procureur(e) adjoint(e) conformément au paragraphe 1 est adoptée par l'Assemblée des États parties au scrutin secret :

a) dans le cas d'un juge, à la majorité des deux tiers des États parties sur une recommandation approuvée à la majorité des deux tiers des autres juges ;

b) dans le cas du/de la procureur(e), à la majorité absolue des États parties ;

c) dans le cas du/de la procureur(e) adjoint(e), à la majorité absolue des États parties sur une recommandation du/de la procureur(e).

3. La décision de relever de ses fonctions le/la greffier(ère) ou le/la greffier(ère) adjoint(e) est adoptée à la majorité absolue des juges.

4. Le juge, le/la procureur(e), le/la procureur(e) adjoint(e), le/la greffier(ère) ou le/la greffier(ère) adjoint(e) dont la conduite ou l'aptitude à exercer les fonctions de sa charge conformément au présent Statut a été contestée en vertu du présent article a toute latitude pour présenter et recevoir des preuves et présenter des écritures conformément au Règlement de procédure et de preuve. La personne en question ne peut toutefois pas participer à l'examen de la question.

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Article 47.

Mesures disciplinaires Un juge, le/la procureur(e), un(e) procureur(e) adjoint(e), le/la greffier(ère) ou le/la greffier(ère) adjoint(e) qui a commis une faute d'une gravité moindre que celle prévue à l'article 46, paragraphe 1, encourt des mesures disciplinaires, conformément au Règlement de procédure et de preuve.

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Article 48.

Privilèges et immunités

1. La Cour jouit, sur le territoire de chaque État partie, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

2. Les juges, le/la procureur(e), les procureurs adjoints et le/la greffier(ère) jouissent, lorsqu'ils exercent les fonctions de la Cour ou en relation avec celles-ci, des mêmes privilèges et immunités que ceux reconnus aux chefs des missions diplomatiques et, une fois leur mandat expiré, continuent de jouir d'une immunité de juridiction absolue pour les déclarations orales ou écrites et les actes qu'ils ont accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

3. Le/la greffier(ère) adjoint(e), le personnel du Bureau du procureur et le personnel du Greffe jouissent des privilèges et immunités, ainsi que des facilités nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, conformément à l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour.

4. Les avocats, les experts, les témoins ou toute autre personne dont la présence est requise au siège de la Cour bénéficient du traitement nécessaire au bon fonctionnement de la Cour, conformément à l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour.

5. Les privilèges et immunités :

a) dans le cas d'un juge ou du/de la procureur(e), peuvent être levés par la majorité absolue des juges ;

b) dans le cas du/de la greffier(ère), peuvent être levés par la Présidence ;

c) dans le cas des procureurs adjoints et du personnel du Bureau du procureur, peuvent être levés par le/la procureur(e) ;

d) dans le cas du/de la greffier(ère) adjoint(e) et du personnel du Greffe, peuvent être levés par le/la greffier(ère).

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Article 49.

Traitements, indemnités et dépenses Les juges, le/la procureur(e), les procureurs adjoints, le/la greffier(ère) et le/la greffier(ère) adjoint(e) perçoivent les traitements, indemnités et remboursements de dépenses fixés par l'Assemblée des États parties. Ces traitements et indemnités ne sont pas réduits au cours de leur mandat.

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Article 50.

Langues officielles et langues de travail

1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français, le russe et le chinois. Les arrêts de la Cour, ainsi que les autres décisions tranchant des questions fondamentales de la Cour, sont publiés dans les langues officielles. La Présidence, conformément aux critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, détermine quelles sont les décisions qui tranchent des questions fondamentales aux fins du présent paragraphe.

2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement de procédure et de preuve détermine les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être utilisées comme langues de travail.

3. À la demande d'une partie à une procédure ou d'un État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour peut autoriser cette partie ou cet État à utiliser une langue autre que l'anglais ou le français, pour autant que la Cour estime que cette autorisation est dûment justifiée.

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Article 51.

Règlement de procédure et de preuve

1. Le Règlement de procédure et de preuve entrera en vigueur après son adoption à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États parties.

2. Des amendements au Règlement de procédure et de preuve peuvent être proposés par :

a) tout État partie ;

b) les juges, à la majorité absolue ; ou

c) le/la procureur(e). Les amendements entreront en vigueur après leur adoption à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États parties.

3. Après l'adoption du Règlement de procédure et de preuve, dans les cas urgents où le Règlement ne prévoit pas de solution à une situation concrète dont la Cour est saisie, les juges peuvent, à la majorité des deux tiers, établir des règles provisoires qui s'appliqueront jusqu'à ce que l'Assemblée des États parties les adopte, les modifie ou les rejette lors de sa prochaine session ordinaire ou extraordinaire.

4. Le Règlement de procédure et de preuve, les amendements à celui-ci et à toute règle provisoire doivent être conformes au présent Statut. Les amendements au Règlement de procédure et de preuve, ainsi que les règles provisoires, ne s'appliquent pas rétroactivement au détriment de la personne qui fait l'objet d'une enquête ou de poursuites ou qui a été condamnée.

5. En cas de conflit entre le Statut et le Règlement de procédure et de preuve, le Statut prévaut.

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Article 52.

Règlement de la Cour

1. Les juges, conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve, adoptent, à la majorité absolue, le Règlement de la Cour nécessaire à son fonctionnement courant.

2. Le/la procureur(e) et le/la greffier(ère) sont consultés lors de l'élaboration du Règlement et de tout amendement à celui-ci.

3. Le Règlement et ses amendements entreront en vigueur dès leur adoption, sauf si les juges en décident autrement. Immédiatement après leur adoption, ils sont communiqués aux États parties afin qu'ils formulent leurs observations. Si, dans un délai de six mois, aucune objection n'a été formulée par une majorité des États parties, ils restent en vigueur.

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Partie V. Enquête et poursuites

Article 53.

Ouverture d'une enquête

1. Le/la procureur(e), après avoir évalué les informations dont il/elle dispose, ouvre une enquête, à moins qu'il/elle ne conclue qu'il n'existe pas de base raisonnable pour y procéder en vertu du présent Statut. Pour décider s'il/si elle doit ouvrir une enquête, le/la procureur(e) examine si :

a) Les informations dont il/elle dispose constituent une base raisonnable pour croire qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d'être commis ;

b) L'affaire est ou serait recevable conformément à l'article 17 ; et

c) Compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes, il existe néanmoins des raisons sérieuses de penser qu'une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice. Si le/la procureur(e) conclut qu'il n'existe pas de base raisonnable pour procéder à l'enquête et si cette conclusion est fondée uniquement sur la lettre

c) ci-dessus, il/elle en informe la Chambre préliminaire.

2. Si, après enquête, le/la procureur(e) conclut qu'il n'existe pas de base suffisante pour engager des poursuites, parce que :

a) Il n'existe pas de base suffisante, en fait ou en droit, pour demander un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître conformément à l'article 58 ;

b) L'affaire est irrecevable conformément à l'article 17 ; ou

c) Les poursuites ne servent pas les intérêts de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes et l'âge ou le handicap de l'auteur présumé et sa participation au crime présumé ; le/la procureur(e) informe la Chambre préliminaire et l'État qui a renvoyé l'affaire conformément à l'article 14, ou le Conseil de sécurité s'il s'agit d'un cas visé à l'article 13, lettre b), de sa conclusion et des raisons de cette conclusion. 3.a) À la demande de l'État qui a renvoyé l'affaire conformément à l'article 14 ou du Conseil de sécurité conformément à l'article 13, lettre b), la Chambre préliminaire peut examiner la décision du/de la procureur(e) de ne pas procéder à l'enquête conformément au paragraphe 1 ou 2 et peut demander au procureur de reconsidérer cette décision.

b) En outre, la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, réexaminer une décision du/de la procureur(e) de ne pas procéder à l'enquête si cette décision est fondée uniquement sur les paragraphes 1

c) ou 2 c). En ce cas, la décision du/de la procureur(e) ne prend effet que si elle est confirmée par la Chambre préliminaire.

4. Le/la procureur(e) peut, à tout moment, reconsidérer la décision d'ouvrir une enquête ou d'engager des poursuites sur la base de faits ou d'informations nouveaux.

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Article 54.

Obligations et attributions du/de la procureur(e) en matière d'enquêtes

1. Le/la procureur(e) doit :

a) Pour établir la vérité des faits, étendre l'enquête à tous les faits et à tous les éléments de preuve qui sont pertinents pour déterminer s'il y a responsabilité pénale conformément au présent Statut et, à cet effet, enquêter tant sur les circonstances à charge que sur les circonstances à décharge ;

b) Prendre les mesures appropriées pour assurer l'efficacité de l'enquête et des poursuites visant des crimes relevant de la compétence de la Cour et, ce faisant, respecter les intérêts et la situation personnelle des victimes et des témoins, y compris l'âge, le genre tel que défini à l'article 7, paragraphe 3, et la santé, et tenir compte de la nature des crimes, en particulier ceux de violence sexuelle, de violence fondée sur le genre et de violence contre les enfants ; et

c) Respecter pleinement les droits des personnes conférés par le présent Statut.

2. Le/la procureur(e) peut mener des enquêtes sur le territoire d'un État :

a) Conformément aux dispositions de la Partie IX ; ou

b) Selon l'autorisation de la Chambre préliminaire conformément à l'article 57, paragraphe 3 d).

3. Le/la procureur(e) peut :

a) Recueillir et examiner des éléments de preuve ;

b) Convoquer et interroger les personnes faisant l'objet d'une enquête, les victimes et les témoins ;

c) Solliciter la coopération de tout État ou organisation intergouvernementale ou arrangement conformément à leurs compétences et/ou mandats respectifs ;

d) Conclure les arrangements ou les accords qui ne sont pas incompatibles avec le présent Statut et qui sont nécessaires pour faciliter la coopération d'un État, d'une organisation intergouvernementale ou d'une personne ;

e) Convenir de ne divulguer, à aucun stade de la procédure, les documents ou les informations que le/la procureur(e) obtient sous la condition d'en préserver le caractère confidentiel et aux seules fins d'obtenir de nouveaux éléments de preuve, à moins que celui qui a fourni l'information n'y consente ; et

f) Prendre ou demander que soient prises les mesures nécessaires pour assurer le caractère confidentiel des informations, la protection de toute personne ou la préservation des éléments de preuve.

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Article 55.

Droits des personnes dans le cadre d'une enquête

1. Dans les enquêtes menées conformément au présent Statut, une personne :

a) N'est pas obligée de témoigner contre elle-même ni de s'avouer coupable ;

b) N'est soumise à aucune forme de coercition, d'intimidation ou de menace, ni à la torture ni à aucune autre forme de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant ; c)Qui doit être interrogée dans une langue autre que celle qu'elle comprend et parle parfaitement bénéficie, sans frais, de l'assistance d'un interprète compétent et des traductions nécessaires aux fins de satisfaire à l'exigence d'impartialité ; et

d) Ne peut être soumise à une arrestation ou à une détention arbitraire ni être privée de sa liberté si ce n'est pour les motifs prévus et conformément aux procédures établies dans le présent Statut.

2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée par le/la procureur(e) ou par les autorités nationales, en exécution d'une demande faite conformément à la Partie IX, cette personne a en outre les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :

a) Être informée, avant d'être interrogée, qu'il y a des motifs de croire qu'elle a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ;

b) Garder le silence, sans que ce silence puisse être pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence ;

c) Bénéficier de l'assistance juridique de son choix ou, si elle n'a pas d'assistance juridique, se voir attribuer une assistance juridique, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige et, en tout état de cause, sans frais si elle n'a pas les moyens suffisants pour la rémunérer ; et

d) Être interrogée en présence de son avocat, à moins qu'elle n'ait renoncé volontairement à son droit d'être assistée d'un avocat.

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Article 56.

Fonctions de la Chambre préliminaire dans le cas où l'occasion d'ouvrir une enquête ne se présentera plus 1.a) Lorsque le/la procureur(e) considère qu'une enquête offre l'occasion unique, qui peut ne plus se représenter par la suite aux fins d'un procès, de recueillir un témoignage ou une déclaration pour réunir ou vérifier des éléments de preuve, il/elle en avise la Chambre préliminaire ;

b) Dans ce cas, la Chambre préliminaire, à la demande du/de la procureur(e), peut prendre les mesures nécessaires pour assurer l'efficacité et l'intégrité de la procédure et, en particulier, pour protéger les droits de la défense ;

c) Sauf ordonnance contraire de la Chambre préliminaire, le/la procureur(e) fournit les informations correspondantes à la personne qui a été arrêtée ou qui a comparu sur citation en relation avec l'enquête visée à la lettre a), afin qu'elle puisse être entendue sur la question.

2. Les mesures visées au paragraphe 1

b) peuvent consister à :

a) Formuler des recommandations ou rendre des ordonnances concernant la procédure à suivre ;

b) Ordonner qu'il soit dressé procès-verbal de la procédure ;

c) Nommer un expert pour prêter assistance ;

d) Autoriser l'avocat d'une personne qui a été arrêtée ou qui a comparu devant la Cour sur citation à participer ou, lorsque l'arrestation ou la comparution n'a pas encore eu lieu ou que l'avocat n'a pas encore été choisi, désigner un autre avocat pour comparaître et représenter les intérêts de la défense ;

e) Charger un de ses membres ou, si nécessaire, un autre juge disponible de la Section préliminaire ou de la Section de première instance de formuler des recommandations ou de rendre des ordonnances concernant la réunion et la préservation des éléments de preuve, et l'audition des personnes ;

f) Prendre les actions nécessaires pour réunir ou préserver les éléments de preuve. 3.a) Lorsque le/la procureur(e) n'a pas demandé de mesures en vertu du présent article mais que la Chambre préliminaire considère que ces mesures sont nécessaires pour préserver des éléments de preuve qu'elle juge essentiels pour la défense lors du procès, elle consulte le procureur pour savoir s'il avait des raisons suffisantes de ne pas les avoir demandées. Si, après consultation, la Chambre préliminaire conclut que le refus du/de la procureur(e) de demander les mesures est injustifié, la Chambre préliminaire peut prendre ces mesures de sa propre initiative

b) Une décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative en vertu de la présente lettre peut faire l'objet d'un appel du/de la procureur(e). L'appel est examiné selon une procédure accélérée.

4. L'admissibilité des éléments de preuve préservés ou recueillis aux fins du procès en vertu du présent article, ou la manière dont il en sera dressé procès-verbal, est régie par l'article 69 et la Chambre de première instance décide du poids à leur accorder.

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Article 57.

Fonctions et pouvoirs de la Chambre préliminaire

1. Sauf disposition contraire du présent Statut, la Chambre préliminaire exerce ses fonctions conformément aux dispositions du présent article. 2.a) Les ordonnances ou décisions de la Chambre préliminaire rendues en vertu des articles 15, 18, 19, 54, paragraphe 2, 61, paragraphe 7, et 72 doivent être approuvées par la majorité de ses juges.

b) Dans tous les autres cas, un seul juge de la Chambre préliminaire peut exercer les fonctions prévues dans le présent Statut, sauf disposition contraire du Règlement de procédure et de preuve ou décision contraire prise à la majorité, de la Chambre préliminaire.

3. Outre les autres fonctions qui lui sont conférées par le présent Statut, la Chambre préliminaire peut :

a) À la demande du/de la procureur(e), rendre les ordonnances et délivrer les mandats qui peuvent être nécessaires aux fins d'une enquête ;

b) À la demande de la personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation conformément à l'article 58, rendre ces ordonnances, y compris des mesures telles que celles décrites à l'article 56, ou solliciter, conformément au Chapitre IX, la coopération nécessaire pour aider la personne à préparer sa défense ;

c) Si nécessaire, assurer la protection et le respect de la vie privée des victimes et des témoins, la préservation des éléments de preuve, la protection des personnes qui ont été arrêtées ou qui ont comparu sur citation, ainsi que la protection des informations touchant la sécurité nationale ;

d) Autoriser le procureur à prendre certaines mesures d'enquête sur le territoire d'un État partie sans s'être assuré la coopération de cet État conformément au Chapitre IX, si la Chambre a déterminé, en tenant compte autant que possible des vues de l'État concerné, que cet État n'est manifestement pas en mesure de donner suite à une demande de coopération parce qu'aucune autorité ou organe de son système judiciaire n'est compétent pour donner suite à une demande de coopération conformément au Chapitre IX.

e) Lorsqu'un mandat d'arrêt ou une citation a été délivré conformément à l'article 58, et compte tenu de la valeur des éléments de preuve et des droits des parties concernées, conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve, obtenir la coopération des États conformément à l'article 93, paragraphe 1 k), pour prendre des mesures conservatoires aux fins de confiscation qui, en particulier, soit en dernier ressort au bénéfice des victimes.

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Article 58.

Mandat d'arrêt ou mandat de comparution délivré par la Chambre préliminaire

1. À tout moment après l'ouverture d'une enquête, la Chambre préliminaire délivre, sur requête du/de la procureur(e), un mandat d'arrêt contre une personne si, après avoir examiné la requête et les éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le/la procureur(e), elle est convaincue :

a) Qu'il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ; et

b) Que l'arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour :

i) Garantir que la personne comparaîtra en jugement, ii) Garantir que la personne ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement, ou iii) Le cas échéant, empêcher que la personne ne poursuive l'exécution de ce crime ou d'un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances.

2. La requête du/de la procureur(e) doit contenir :

a) Le nom de la personne et tous autres éléments utiles d'identification ;

b) Une référence précise aux crimes relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis ;

c) Un exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ces crimes ;

d) Un résumé des éléments de preuve et de tous autres renseignements qui constituent des motifs raisonnables de croire que la personne a commis ces crimes ; et

e) La raison pour laquelle le/la procureur(e) estime nécessaire de procéder à l'arrestation de la personne.

3. Le mandat d'arrêt doit contenir :

a) Le nom de la personne et tous autres éléments utiles d'identification ;

b) Une référence précise aux crimes relevant de la compétence de la Cour qui justifient l'arrestation ; et

c) Un exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ces crimes.

4. Le mandat d'arrêt reste en vigueur tant que la Cour n'en a pas décidé autrement.

5. Sur la base du mandat d'arrêt, la Cour peut demander l'arrestation provisoire ou l'arrestation et la remise de la personne conformément au Chapitre IX.

6. Le/la procureur(e) peut demander à la Chambre préliminaire de modifier le mandat d'arrêt en requalifiant les crimes qui y sont visés ou en y ajoutant de nouveaux crimes. La Chambre préliminaire modifie le mandat si elle est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis les crimes requalifiés ou les nouveaux crimes.

7. Le/la procureur(e) peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer, au lieu d'un mandat d'arrêt, un mandat de comparution. Si la Chambre est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et qu'une citation suffit à garantir qu'elle comparaîtra, elle délivre une citation, avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si la législation nationale le prévoit, afin que la personne comparaisse. La citation doit contenir :

a) Le nom de la personne et tous autres éléments utiles d'identification ;

b) La date précise à laquelle la personne doit comparaître ;

c) Une référence expresse aux crimes relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis ; et

d) Un exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent le crime. La notification du mandat de comparution est faite à personne.

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Article 59.

Procédure d'arrestation dans l'État de détention

1. L'État partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement les mesures nécessaires pour faire arrêter la personne dont il s'agit, conformément à sa législation et aux dispositions du Chapitre IX.

2. Toute personne arrêtée est déférée sans délai à l'autorité judiciaire compétente de l'État de détention, qui vérifie, conformément à la législation de cet État :

a) Que le mandat vise bien cette personne ;

b) Que l'arrestation a été effectuée conformément à la procédure régulière ; et

c) Que les droits de la personne ont été respectés.

3. La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'État de détention la mise en liberté provisoire avant sa remise.

4. Lorsqu'elle se prononce sur la demande, l'autorité compétente de l'État de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, des circonstances urgentes et exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l'État de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L'autorité compétente de l'État de détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré conformément à l'article 58, paragraphes 1

a) et b).

5. La Chambre préliminaire reçoit notification de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à l'autorité compétente de l'État de détention. Avant de rendre sa décision, l'autorité compétente de l'État de détention prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles relatives aux mesures propres à empêcher l'évasion de la personne.

6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire.

7. Une fois que l'État de détention a ordonné la remise, la personne est livrée à la Cour le plus tôt possible.

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Article 60.

Procédure initiale devant la Cour

1. Dès que la personne a été remise à la Cour ou a comparu devant celle-ci volontairement ou sur citation, la Chambre préliminaire s'assure que la personne a été informée des crimes qui lui sont imputés et des droits que lui reconnaît le présent Statut, y compris le droit de demander sa mise en liberté provisoire en attendant d'être jugée.

2. Une personne visée par un mandat d'arrêt peut demander sa mise en liberté provisoire en attendant d'être jugée. Si la Chambre préliminaire est convaincue que les conditions énoncées à l'article 58, paragraphe 1, sont réunies, la personne est maintenue en détention. Si elle n'en est pas convaincue, la Chambre préliminaire met la personne détenue en liberté, avec ou sans conditions.

3. La Chambre préliminaire réexamine périodiquement sa décision quant à la mise en liberté ou au maintien en détention de la personne, et elle peut le faire à tout moment à la demande du/de la procureur(e) ou de la personne. À l'issue de ce réexamen, elle peut modifier sa décision concernant la détention, la mise en liberté ou les conditions de celle-ci si elle est convaincue que l'évolution des circonstances le justifie.

4. La Chambre préliminaire s'assure que la détention avant le procès ne se prolonge pas de manière excessive à cause d'un retard injustifiable imputable au/à la procureur(e). Si un tel retard se produisait, la Cour envisage de mettre la personne détenue en liberté, avec ou sans conditions.

5. Si besoin est, la Chambre préliminaire peut délivrer un mandat d'arrêt pour garantir la comparution d'une personne qui a été mise en liberté.

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Article 61.

Confirmation des charges avant le procès

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 et dans un délai raisonnable après la remise de la personne à la Cour ou sa comparution volontaire devant celle-ci, la Chambre préliminaire tient une audience pour confirmer les charges sur la base desquelles le/la procureur(e) entend requérir le renvoi en jugement. L'audience se tient en présence du/de la procureur(e) et de la personne poursuivie, ainsi que de son avocat.

2. La Chambre préliminaire, à la demande du/de la procureur(e) ou d'office, peut tenir une audience en l'absence de la personne poursuivie pour confirmer les charges sur lesquelles le/la procureur(e) se fonde pour requérir le renvoi en jugement lorsque la personne :

a) A renoncé à son droit d'être présente ; ou

b) A pris la fuite ou est introuvable et que tout ce qui était raisonnablement possible a été fait pour assurer sa comparution devant la Cour et l'informer des charges retenues contre elle et de la tenue d'une audience pour les confirmer. Dans ce cas, la personne doit être représentée par un avocat lorsque la Chambre préliminaire décide que cela est dans l'intérêt de la justice.

3. Dans un délai raisonnable avant l'audience, la personne doit :

a) Disposer d'une copie du document contenant les charges sur lesquelles le/la procureur(e) se fonde pour requérir le renvoi en jugement ; et

b) Être informée des éléments de preuve sur lesquels le/la procureur(e) se propose de se fonder lors de l'audience. La Chambre préliminaire peut rendre des ordonnances concernant la divulgation d'informations aux fins de l'audience.

4. Avant l'audience, le/la procureur(e) peut poursuivre l'enquête et modifier ou retirer toute charge. La personne doit recevoir, dans un délai raisonnable avant l'audience, notification de toute modification ou de tout retrait de charges. En cas de retrait des charges, le/la procureur(e) communique à la Chambre préliminaire les motifs du retrait.

5. Lors de l'audience, le/la procureur(e) présente chacune des charges avec l'appui d'éléments de preuve suffisants constituant des motifs substantiels de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé. Le/la procureur(e) peut se fonder sur des éléments de preuve documentaires ou un résumé des éléments de preuve et n'est pas tenu(e) de faire comparaître les témoins qui doivent déposer au procès.

6. Lors de l'audience, la personne peut :

a) Contester les charges ;

b) Contester les éléments de preuve présentés par le/la procureur(e) ; et

c) Présenter des éléments de preuve.

7. La Chambre préliminaire détermine, sur la base de l'audience, s'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne a commis chacun des crimes qui lui sont imputés. Selon ce qu'elle a déterminé, la Chambre préliminaire doit :

a) Confirmer les charges pour lesquelles elle a déterminé qu'il existe des preuves suffisantes et renvoie la personne devant une Chambre de première instance pour y être jugée sur la base des charges confirmées ;

b) Refuser de confirmer les charges pour lesquelles elle a déterminé que les preuves sont insuffisantes ;

c) Ajourner l'audience et demander au procureur d'envisager :

i) D'apporter de nouveaux éléments de preuve ou de procéder à de nouvelles enquêtes relativement à une charge particulière ; ou ii) De modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent indiquer la commission d'un crime différent relevant de la compétence de la Cour.

8. Lorsque la Chambre préliminaire ne confirme pas une charge, cela n'empêche pas le/la procureur(e) de demander à nouveau la confirmation, si la demande est accompagnée d'éléments de preuve supplémentaires.

9. Une fois les charges confirmées et avant l'ouverture du procès, le/la procureur(e) peut, avec l'autorisation de la Chambre préliminaire et après notification préalable à la personne poursuivie, modifier les charges. Si le/la procureur(e) entend ajouter de nouvelles charges ou les remplacer par d'autres plus graves, il/elle doit demander une audience conformément au présent article pour les confirmer. Une fois le procès ouvert, le/la procureur(e) peut, avec l'autorisation de la Chambre de première instance, retirer les charges.

10. Toute ordonnance précédemment rendue cesse d'avoir effet à l'égard des charges qui n'ont pas été confirmées par la Chambre préliminaire ou qui ont été retirées par le/la procureur(e).

11. Une fois les charges confirmées conformément au présent article, la Présidence constitue une Chambre de première instance qui, sous réserve des dispositions du paragraphe 9 et de l'article 64, paragraphe 4, est chargée de la phase suivante de la procédure et peut exercer les fonctions de la Chambre préliminaire qui sont pertinentes et appropriées dans cette procédure.

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Partie VI. Le procès

Article 62.

Lieu du procès Sauf s'il en est décidé autrement, le procès se tient au siège de la Cour.

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Article 63.

Procès en présence de la personne poursuivie

1. La personne poursuivie doit être présente durant le procès.

2. Si la personne poursuivie, présente devant la Cour, trouble continuellement le déroulement du procès, la Chambre de première instance peut ordonner son expulsion et disposer qu'elle suive le procès et donne des instructions à son avocat depuis l'extérieur de la salle, au moyen, si nécessaire, de technologies de communication. Ces mesures ne sont prises que dans des circonstances exceptionnelles, après qu'il a été démontré qu'il n'existe pas d'autres possibilités raisonnables et adéquates, et seulement pour la durée strictement nécessaire.

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Article 64.

Fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance

1. Les fonctions et les pouvoirs de la Chambre de première instance énoncés dans le présent article doivent être exercés conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve.

2. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de la personne accusée et en ayant dûment égard à la protection des victimes et des témoins.

3. Lorsqu'une affaire est renvoyée en jugement conformément au présent Statut, la Chambre de première instance à laquelle l'affaire est attribuée doit :

a) Consulter les parties et adopter les procédures nécessaires pour faciliter la conduite équitable et diligente de l'instance ;

b) Déterminer la langue ou les langues qui doivent être utilisées au procès ; et

c) Sous réserve de toute autre disposition pertinente du présent Statut, ordonner la divulgation de documents ou de renseignements qui n'ont pas été divulgués précédemment, suffisamment tôt avant l'ouverture du procès pour permettre une préparation adéquate du procès.

4. La Chambre de première instance peut, si cela est nécessaire à son fonctionnement efficace et équitable, renvoyer des questions préliminaires à la Chambre préliminaire ou, si nécessaire, à un autre juge disponible de la Section préliminaire.

5. Moyennant notification à toutes les parties, la Chambre de première instance peut, selon le cas, indiquer que les charges doivent être jointes ou disjointes lorsqu'il y a plus d'une personne accusée.

6. Dans l'exercice de ses fonctions avant le procès ou au cours du procès, la Chambre de première instance peut, si nécessaire :

a) Exercer toute fonction de la Chambre préliminaire visée à l'article 61, paragraphe 11 ;

b) Ordonner la comparution et la déclaration de témoins ainsi que la production de documents et d'autres éléments de preuve, en obtenant, si nécessaire, l'assistance des États selon ce que prévoit le présent Statut ;

c) Assurer la protection des renseignements confidentiels ;

d) Ordonner la production d'éléments de preuve en sus de ceux déjà recueillis avant le procès ou de ceux présentés au cours du procès par les parties ;

e) Assurer la protection de la personne accusée, des témoins et des victimes ; et

f) Statuer sur toute autre question pertinente.

7. Le procès est public. Toutefois, la Chambre de première instance peut décider que certaines audiences se déroulent à huis clos, aux fins énoncées à l'article 68, en raison de circonstances particulières ou pour protéger les informations confidentielles ou sensibles qui doivent être présentées. 8.a) À l'ouverture du procès, la Chambre de première instance donne lecture à la personne accusée des charges préalablement confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre de première instance doit s'assurer que la personne accusée comprend la nature des charges. Elle donne à la personne accusée la possibilité de plaider coupable conformément à l'article 65, ou de plaider non coupable.

b) Au procès, le juge président peut donner des instructions pour la conduite du procès afin de s'assurer que celui-ci se déroule de manière équitable et impartiale. Sous réserve des instructions du juge président, les parties peuvent présenter des éléments de preuve conformément aux dispositions du présent Statut.

9. La Chambre de première instance peut, notamment, à la demande d'une des parties ou d'office :

a) Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des preuves ; et

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre à l'audience.

10. La Chambre de première instance veille à ce que le/la greffier/ière établisse et conserve un procès-verbal intégral du procès relatant fidèlement les débats.

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Article 65.

Procédure en cas de déclaration de culpabilité

1. Si la personne accusée plaide coupable dans les conditions prévues à l'article 64, paragraphe 8 a), la Chambre de première instance détermine si :

a) La personne accusée comprend la nature et les conséquences de la déclaration de culpabilité ;

b) La déclaration a été formulée volontairement après une consultation suffisante avec l'avocat de la défense ; et

c) La déclaration de culpabilité est étayée par les faits de la cause tels qu'ils ressortent :

i) Des charges présentées par le/la procureur/e et admises par la personne accusée ; ii) Des pièces complémentaires aux charges présentées par le/la procureur/e et que la personne accusée accepte ; et iii) De tout autre élément de preuve, tel que les dépositions de témoins, présenté par le/la procureur/e ou par la personne accusée.

2. Si la Chambre de première instance est convaincue que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, elle considère que la déclaration de culpabilité, accompagnée de toutes les preuves complémentaires présentées, constitue un aveu de tous les faits essentiels nécessaires pour établir le crime dont la personne accusée a plaidé coupable, et elle peut la condamner pour ce crime.

3. Si la Chambre de première instance n'est pas convaincue que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, elle considère la déclaration de culpabilité comme non avenue et, dans ce cas, elle ordonne que le procès se poursuive conformément à la procédure ordinaire prévue par le présent Statut et peut renvoyer l'affaire à une autre Chambre de première instance.

4. Si la Chambre de première instance estime qu'une présentation plus complète des faits de la cause est nécessaire dans l'intérêt de la justice, et en particulier dans l'intérêt des victimes, elle peut :

a) Demander au procureur de présenter des éléments de preuve supplémentaires, y compris des dépositions de témoins ; ou

b) Ordonner que le procès se poursuive conformément aux procédures ordinaires prévues par le présent Statut, auquel cas elle considère la déclaration de culpabilité comme non avenue et peut renvoyer l'affaire à une autre Chambre de première instance.

5. Toute discussion entre le/la procureur/e et la défense relative à la modification des charges, à la déclaration de culpabilité ou à la peine qui doit être prononcée ne lie pas la Cour.

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Article 66.

Présomption d'innocence

1. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable.

2. Il incombe au procureur de prouver la culpabilité de la personne accusée.

3. Pour pouvoir condamner la personne accusée, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

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Article 67.

Droits de la personne accusée

1. Lors de l'examen de toute charge, la personne accusée a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue publiquement, compte tenu des dispositions du présent Statut, à une audience équitable et aux garanties minimales suivantes :

a) Être informée sans délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur de la charge qui lui est imputée, dans une langue qu'elle comprend et parle parfaitement ;

b) Disposer du temps et des moyens adéquats pour préparer sa défense et communiquer librement et confidentiellement avec un avocat de son choix ;

c) Être jugée sans retard excessif ;

d) Sous réserve des dispositions de l'article 63, paragraphe 2, la personne accusée a le droit d'être présente au procès, de se défendre elle-même ou par l'intermédiaire d'une assistance juridique de son choix ; d'être informée, si l'accusé n'a pas d'assistance juridique, de son droit d'en avoir une ; et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, de se voir attribuer une assistance juridique gratuite si elle n'a pas les moyens suffisants pour la rémunérer ;

e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution des témoins à décharge et que ceux-ci soient interrogés dans les mêmes conditions que les témoins à charge. La personne accusée a également le droit de soulever des exceptions et de présenter d'autres éléments de preuve admissibles conformément au présent Statut ;

f) Être assistée gratuitement d'un interprète compétent et obtenir les traductions nécessaires pour satisfaire aux conditions requises d'équité, si la langue employée dans toute procédure suivie devant la Cour ou dans tout document présenté à la Cour n'est pas une langue qu'elle comprend et parle ;

g) Ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ni de s'avouer coupable, et garder le silence, sans que ce silence puisse être pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence ;

h) Faire, sans prêter serment, une déclaration orale ou écrite pour sa défense ; et

i) Ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation.

2. Outre toute autre communication prévue par le présent Statut, le/la procureur communique à la défense, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa disposition dont il estime qu'ils disculpent ou tendent à disculper la personne accusée, ou à atténuer sa culpabilité, ou qui sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. En cas de doute quant à l'application du présent paragraphe, la Cour décide.

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Article 68.

Protection des victimes et des témoins et leur participation au procès

1. La Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins. Ce faisant, la Cour tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment l'âge, le sexe tel que défini à l'article 7, paragraphe 3, et l'état de santé, ainsi que la nature du crime, en particulier, mais sans s'y limiter, lorsque celui-ci s'accompagne de violences sexuelles, de violences à caractère sexiste ou de violences contre des enfants. Le/la procureur prend ces mesures en particulier au stade de l'enquête et des poursuites relatives à ces crimes. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la personne accusée et aux exigences d'un procès équitable et impartial.

2. Par exception au principe de la publicité des audiences énoncé à l'article 67, les Chambres de la Cour peuvent, pour protéger les victimes et les témoins ou la personne accusée, ordonner qu'une partie quelconque de la procédure se déroule à huis clos ou permettre que les dépositions soient recueillies par des moyens électroniques ou d'autres moyens spéciaux. Ces mesures sont notamment appliquées à l'égard d'une victime de violences sexuelles ou d'un enfant qui est victime ou témoin, à moins que la Cour n'en décide autrement compte tenu de toutes les circonstances, en particulier de l'avis de la victime ou du témoin.

3. Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et observations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu'elle estime appropriés, pour autant qu'elles ne soient ni préjudiciables ni contraires aux droits de la personne accusée et aux exigences d'un procès équitable et impartial. Les représentants légaux des victimes peuvent exposer ces vues et observations lorsque la Cour l'estime opportun et, conformément au Règlement de procédure et de preuve.

4. La Section des victimes et des témoins peut conseiller le/la procureur et la Cour sur les mesures de protection appropriées, les dispositifs de sécurité, les conseils et l'aide visés à l'article 43, paragraphe 6.

5. Lorsque la divulgation d'éléments de preuve ou de renseignements en vertu du présent Statut peut mettre gravement en danger la sécurité d'un témoin ou des membres de sa famille, le/la procureur peut, lors de toute procédure engagée avant l'ouverture du procès, s'abstenir de divulguer ces éléments de preuve ou renseignements et en présenter uniquement un résumé. Ces mesures doivent être appliquées d'une manière qui ne soit ni préjudiciable ni incompatible avec les droits de la personne accusée et aux exigences d'un procès équitable et impartial.

6. Tout État peut demander que soient prises les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses fonctionnaires ou agents et la protection d'informations confidentielles ou sensibles.

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Article 69.

Preuve

1. Avant de déposer, chaque témoin s'engage, conformément au Règlement de procédure et de preuve, à dire la vérité dans son témoignage.

2. Les témoins doivent déposer en personne lors du procès, sauf quand s'appliquent les mesures prévues à l'article 68 ou dans le Règlement de procédure et de preuve. La Cour peut également autoriser un témoin à présenter une déposition orale ou un enregistrement vidéo ou audio, ainsi qu'autoriser la présentation de documents ou de transcriptions écrites, sous réserve des dispositions du présent Statut et conformément au Règlement de procédure et de preuve. Ces mesures ne peuvent être préjudiciables ou contraires aux droits de la personne accusée.

3. Les parties peuvent présenter des éléments de preuve pertinents pour l'affaire, conformément à l'article 64. La Cour est autorisée à demander la présentation de tous les éléments de preuve qu'elle juge nécessaires à la manifestation de la vérité.

4. La Cour peut se prononcer sur la pertinence ou l'admissibilité de tout élément de preuve, en tenant compte notamment de sa valeur probante et de tout préjudice qu'il pourrait causer à l'équité du procès ou à une évaluation équitable de la déposition d'un témoin, conformément au Règlement de procédure et de preuve.

5. La Cour respecte les règles de confidentialité prévues dans le Règlement de procédure et de preuve.

6. La Cour n'exige pas la preuve des faits qui sont notoires, mais peut les verser au dossier.

7. Les éléments de preuve obtenus par une violation du présent Statut ou des droits de l'homme internationalement reconnus ne sont pas admissibles si :

a) La violation met sérieusement en question la crédibilité des éléments de preuve ; ou

b) L'admission de ces éléments de preuve porte atteinte à l'intégrité de la procédure et lui cause un grave préjudice.

8. Lorsqu'elle se prononce sur la pertinence ou l'admissibilité d'éléments de preuve réunis par un État, la Cour ne se prononce pas sur l'application du droit interne de cet État.

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Article 70.

Atteintes à l'administration de la justice

1. La Cour a compétence pour connaître des atteintes suivantes à son administration de la justice, lorsqu'elles sont commises intentionnellement :

a) Faux témoignage d'une personne qui a l'obligation de dire la vérité, conformément à l'article 69, paragraphe 1 ;

b) Production d'éléments de preuve en sachant qu'ils sont faux ou falsifiés ;

c) Subornation de témoin, manœuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer ou à influencer sa comparution ou sa déposition, représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, destruction ou falsification d'éléments de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments ;

d) Intimidation d'un fonctionnaire de la Cour, entrave à son action ou trafic d'influence afin de l'obliger ou de l'inciter à ne pas exercer ses fonctions ou à ne pas les exercer comme il convient ;

e) Représailles contre un fonctionnaire de la Cour en raison des fonctions exercées par lui-même ou par un autre fonctionnaire ;

f) Sollicitation ou acceptation d'une rétribution illégale par un fonctionnaire de la Cour dans le cadre de ses fonctions officielles.

2. Le Règlement de procédure et de preuve établit les principes et les procédures régissant l'exercice par la Cour de sa compétence à l'égard des atteintes visées au présent article. Les modalités de la coopération internationale avec la Cour dans la mise en œuvre des dispositions du présent article sont régies par la législation nationale de l'État requis.

3. En cas de condamnation, la Cour peut imposer une peine d'emprisonnement ne dépassant pas cinq années, ou une amende, ou les deux à la fois, conformément au Règlement de procédure et de preuve. 4.a) Chaque État partie étend les dispositions de son droit pénal qui répriment les atteintes à l'intégrité de ses propres procédures d'enquête ou de jugement aux atteintes à l'administration de la justice visées au présent article et commises sur son territoire, ou par l'un de ses ressortissants ;

b) À la demande de la Cour, l'État partie, chaque fois qu'il le juge approprié, saisit ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Ces autorités traitent ces affaires avec diligence et y consacrent les moyens nécessaires à une action efficace.

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Article 71.

Sanctions en cas de fautes de conduite à l'audience

1. En cas de fautes de conduite de personnes présentes devant la Cour, telles que la perturbation de l'audience ou le refus délibéré de suivre ses instructions, la Cour peut imposer des sanctions administratives autres qu'une peine d'emprisonnement, par exemple l'expulsion temporaire ou permanente de la salle, une amende ou d'autres mesures semblables prévues dans le Règlement de procédure et de preuve.

2. La procédure d'imposition des mesures prévues au paragraphe 1 doit être régie par le Règlement de procédure et de preuve.

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Article 72.

Protection de renseignements touchant à la sécurité nationale

1. Le présent article s'applique dans tous les cas où la divulgation de renseignements ou de documents d'un État pourrait, de l'avis de cet État, porter atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale. Ces cas comprennent ceux qui relèvent de l'article 56, paragraphes 2 et 3, de l'article 61, paragraphe 3, de l'article 64, paragraphe 3, de l'article 67, paragraphe 2, de l'article 68, paragraphe 6, de l'article 87, paragraphe 6, et de l'article 93, ainsi que ceux qui se présentent à tout autre stade de la procédure dans le contexte d'une telle divulgation.

2. Le présent article s'applique également lorsqu'une personne à qui des renseignements ou des éléments de preuve ont été demandés refuse de les présenter, ou a renvoyé l'affaire à l'État au motif que leur divulgation porterait atteinte aux intérêts de la sécurité nationale de l'État, et que l'État concerné confirme que, selon son avis, la divulgation porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale.

3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux normes de confidentialité applicables en vertu de l'article 54, paragraphe 3

e) et f), ni à l'application de l'article 73.

4. Si un État a connaissance que des renseignements et des documents qui lui appartiennent sont divulgués ou peuvent être divulgués à un stade quelconque de la procédure et estime que cette divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, cet État a le droit de demander que la question soit réglée conformément au présent article.

5. Si un État estime que la divulgation de renseignements pourrait porter atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, cet État prend toutes les mesures raisonnables, de concert avec le Procureur, la défense, la Chambre préliminaire ou la Chambre de première instance, selon le cas, pour régler la question par la coopération. Ces mesures peuvent consister notamment en :

a) La modification ou la précision de la demande ;

b) Une décision de la Cour concernant la pertinence des renseignements ou des éléments de preuve demandés, ou une décision sur le point de savoir si les éléments de preuve, bien que pertinents, pouvaient être obtenus ou avaient été obtenus d'une source autre que l'État ;

c) L'obtention de renseignements ou d'éléments de preuve d'une autre source ou sous une autre forme ; ou

d) Un accord sur les conditions dans lesquelles l'assistance est fournie, comprenant notamment la présentation de résumés ou d'exposés, des restrictions à la divulgation, le recours à des procédures in camera ou ex parte, ou d'autres mesures de protection autorisées par le Statut ou le Règlement de procédure et de preuve.

6. Une fois que toutes les mesures raisonnables ont été adoptées pour régler la question par la coopération, l'État, s'il considère que les renseignements ou les documents ne peuvent être fournis ni divulgués d'aucune manière ni à aucune condition sans porter atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, notifie au Procureur les raisons précises de sa décision, à moins que la description spécifique de ces raisons ne porte nécessairement atteinte aux intérêts de la sécurité nationale de l'État.

7. Par la suite, si la Cour détermine que les éléments de preuve sont pertinents et nécessaires pour établir la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, elle peut entreprendre les actions suivantes :

a) Lorsque la divulgation des renseignements ou du document est sollicitée dans le cadre d'une demande de coopération conformément au Chapitre IX du présent Statut ou dans les circonstances décrites au paragraphe 2, et que l'État invoque le motif de refus indiqué à l'article 93, paragraphe 4 :

i) La Cour peut, avant de parvenir à la conclusion prévue au paragraphe 7

a) ii), solliciter de nouvelles consultations aux fins d'examiner les raisons de l'État, qui peuvent comprendre, selon qu'il convient, des audiences in camera et ex parte ; ii) Si la Cour conclut qu'en invoquant le motif de refus mentionné à l'article 93, paragraphe 4, et compte tenu des circonstances de l'espèce, l'État requis n'agit pas conformément à ses obligations et en conformité avec le présent Statut, la Cour peut renvoyer la question conformément à l'article 87, paragraphe 7, en précisant les raisons de sa conclusion ; et iii) La Cour peut, lors du procès de l'accusé, tirer la conclusion qu'elle estime appropriée selon les circonstances quant à l'existence ou à l'inexistence d'un fait ; ou

b) Dans toutes les autres circonstances :

i) Ordonner la divulgation ; ou ii) Si elle n'ordonne pas la divulgation, tirer, lors du procès de l'accusé, la conclusion qu'elle estime appropriée selon les circonstances quant à l'existence ou à l'inexistence d'un fait.

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Article 73.

Renseignements ou documents émanant de tiers Si la Cour demande à un État partie de lui fournir un document ou un renseignement qui se trouve sous sa garde, en sa possession ou sous son contrôle et qui lui a été communiqué à titre confidentiel par un État, une organisation intergouvernementale ou une organisation internationale, elle doit obtenir le consentement de l'auteur pour pouvoir divulguer le document ou le renseignement. Si l'auteur est un État partie, celui-ci peut consentir à divulguer le renseignement ou le document ou peut s'engager à régler la question avec la Cour, sous réserve des dispositions de l'article 72. Si l'auteur n'est pas un État partie et refuse de consentir à la divulgation, l'État requis doit informer la Cour qu'il ne peut fournir le document ou le renseignement en raison d'une obligation préexistante de confidentialité à l'égard de l'auteur.

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Article 74.

Conditions requises pour la décision

1. Tous les juges de la Chambre de première instance doivent être présents à chaque phase du procès et à toutes les délibérations. La Présidence peut désigner pour chaque affaire et selon leur disponibilité, un ou plusieurs juges suppléants afin qu'ils assistent à toutes les phases du procès et remplacent tout membre de la Chambre de première instance qui ne pourrait continuer d'y assister.

2. La Chambre de première instance fonde sa décision sur l'appréciation des éléments de preuve et sur l'ensemble de la procédure. La décision ne peut aller au-delà des faits et des circonstances décrits dans les charges et dans les modifications apportées aux charges. La Cour ne peut fonder sa décision que sur les éléments de preuve présentés et examinés au procès.

3. Les juges s'efforcent d'adopter leur décision à l'unanimité, mais, si cela n'est pas possible, la décision est adoptée à la majorité.

4. Les délibérations de la Chambre de première instance sont secrètes.

5. La décision est présentée par écrit et doit contenir un exposé complet et motivé des constatations de la Chambre de première instance sur les éléments de preuve et les conclusions. La Chambre de première instance prononce une seule décision. S'il n'y a pas unanimité, la décision de la Chambre de première instance comprend les opinions de la majorité et de la minorité. La lecture de la décision ou d'un résumé de celle-ci a lieu en audience publique.

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Article 75.

Réparation en faveur des victimes

1. La Cour établit des principes applicables aux réparations, y compris la restitution, l'indemnisation et la réhabilitation, qui doivent être accordées aux victimes ou à leurs ayants droit. Sur cette base, la Cour peut déterminer dans sa décision, soit sur demande préalable, soit de sa propre initiative dans des circonstances exceptionnelles, l'ampleur et l'importance des dommages, des pertes ou des préjudices causés aux victimes ou à leurs ayants droit, et indiquer les principes sur lesquels elle la fonde.

2. La Cour peut rendre directement contre la personne condamnée une ordonnance indiquant les réparations appropriées qui doivent être accordées aux victimes ou à leurs ayants droit, y compris la restitution, l'indemnisation et la réhabilitation. Le cas échéant, la Cour peut ordonner que l'indemnité à titre de réparation soit versée par l'intermédiaire du fonds fiduciaire prévu à l'article 79.

3. Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Cour peut solliciter et prendre en considération les observations formulées par la personne condamnée, les victimes, les autres personnes intéressées ou les États intéressés, ou celles qui sont formulées en leur nom.

4. Dans l'exercice des attributions que lui confère le présent article, la Cour peut, lorsqu'une personne est reconnue coupable d'un crime relevant de la compétence de la Cour, déterminer s'il est nécessaire, pour donner effet à une décision qu'elle rend conformément au présent article, de solliciter des mesures conformément à l'article 93, paragraphe 1.

5. Un État partie donne effet à une décision rendue en vertu du présent article comme si les dispositions de l'article 109 étaient applicables au présent article.

6. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant préjudice aux droits que le droit interne ou le droit international reconnaît aux victimes.

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Article 76.

Décision de condamnation

1. En cas de verdict de culpabilité, la Chambre de première instance fixe la peine à prononcer, en tenant compte des preuves administrées et des conclusions présentées au cours du procès qui sont pertinentes au regard du jugement.

2. Sauf dans le cas où l'article 65 s'applique et avant la clôture du procès, la Chambre de première instance peut convoquer, de sa propre initiative, et doit le faire si le procureur ou la personne accusée le demande, une audience supplémentaire afin de prendre connaissance de tout autre élément de preuve ou de toute autre conclusion pertinents pour la fixation de la peine, conformément au Règlement de procédure et de preuve.

3. Lorsque le paragraphe 2 s'applique, les observations prévues à l'article 75 sont entendues pendant l'audience supplémentaire visée au paragraphe 2 et, si nécessaire, au cours d'une audience additionnelle.

4. Le jugement est prononcé en audience publique et, si possible, en présence de la personne accusée.

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Partie VII. Les peines

Article 77.

Peines applicables

1. Sous réserve de l'article 110, la Cour peut prononcer contre une personne accusée de l'un des crimes visés à l'article 5 du présent Statut l'une des peines suivantes :

a) La réclusion pour un nombre déterminé d'années n'excédant pas 30 ; ou

b) La réclusion à perpétuité, lorsque l'extrême gravité du crime et la situation personnelle de la personne condamnée le justifient.

2. Outre la réclusion, la Cour peut prononcer :

a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve ;

b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement de ce crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

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Article 78.

Fixation de la peine

1. Lorsqu'elle fixe une peine, la Cour tient compte, conformément au Règlement de procédure et de preuve, de facteurs tels que la gravité du crime et la situation personnelle de la personne condamnée.

2. Lorsqu'elle prononce une peine de réclusion, la Cour doit déduire le temps pendant lequel la personne condamnée a été détenue sur son ordre. La Cour peut déduire toute autre période de détention accomplie en relation avec le comportement constitutif du crime.

3. Lorsqu'une personne a été reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour prononce une peine pour chacun des crimes et une peine unique indiquant la durée totale de la réclusion. Cette durée ne doit pas être inférieure à celle de la peine individuelle la plus lourde et ne doit pas excéder 30 ans de réclusion ou une peine de réclusion à perpétuité conformément à l'article 77, paragraphe 1 b).

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Article 79.

Fonds fiduciaire

1. Sur décision de l'Assemblée des États parties, il est créé un fonds fiduciaire au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles.

2. La Cour peut ordonner que les sommes et les biens perçus au titre des amendes ou de la confiscation soient versés au fonds fiduciaire.

3. Le fonds fiduciaire est géré selon les critères fixés par l'Assemblée des États parties.

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Article 80.

Le Statut, l'application des peines par les États et la législation nationale Aucune disposition de la présente partie n'affecte l'application par les États des peines prévues par leur législation nationale, ni l'application du droit des États qui ne prévoient pas les peines prévues dans la présente partie.

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Partie VIII. L'appel et la révision

Article 81.

Recours contre une décision de condamnation ou d'acquittement ou contre la peine

1. Une décision rendue en vertu de l'article 74 est susceptible d'appel conformément au Règlement de procédure et de preuve, comme il est prévu ci-après :

a) Le procureur peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants :

i) Vice de procédure, ii) Erreur de fait, ou iii) Erreur de droit ;

b) La personne condamnée, ou le procureur au nom de cette personne, peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants :

i) Vice de procédure, ii) Erreur de fait, iii) Erreur de droit, ou iv) Tout autre motif de nature à compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou de la décision. 2.a) Le procureur ou la personne condamnée peut interjeter appel d'un jugement, conformément au Règlement de procédure et de preuve, au motif d'une disproportion entre le crime et la condamnation ;

b) Si, à l'occasion de l'appel d'un jugement, la Cour estime qu'il y a des motifs d'annuler la condamnation, en tout ou en partie, elle peut inviter le procureur et la personne condamnée à présenter leurs arguments en vertu de l'article 81, paragraphes 1

a) ou b), et peut rendre une décision concernant la condamnation en vertu de l'article 83 ;

c) La même procédure est applicable lorsque la Cour, saisie d'un appel contre le seul jugement, estime qu'il y a des motifs de réduire la peine conformément au paragraphe 2 a). 3.a) Sauf si la Chambre de première instance en décide autrement, la personne condamnée reste privée de liberté pendant que l'appel est examiné ;

b) Lorsque la durée de la détention dépasse celle de la peine d'emprisonnement prononcée, la personne condamnée est mise en liberté ; toutefois, si le procureur interjette également appel, cette libération peut être subordonnée aux conditions énoncées à la lettre

c) ci-après ;

c) Si le jugement est un acquittement, la personne accusée est immédiatement mise en liberté, compte tenu des règles suivantes :

i) Dans des circonstances exceptionnelles et compte tenu, entre autres, du risque concret de fuite, de la gravité de l'infraction imputée et des chances de succès de l'appel, la Chambre de première instance, à la demande du procureur, peut ordonner le maintien en détention pendant la durée de l'appel ; ii) Les décisions rendues par la Chambre de première instance conformément à la lettre

c)

i) sont susceptibles d'appel conformément au Règlement de procédure et de preuve.

4. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3

a) et b), l'exécution de la décision ou du jugement est suspendue pendant le délai fixé pour l'appel et pendant la durée de la procédure d'appel.

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Article 82.

Appel d'autres décisions

1. Chacune des parties peut interjeter appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, des décisions suivantes :

a) Une décision sur la compétence ou la recevabilité ;

b) Une décision accordant ou refusant la mise en liberté de la personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

c) Une décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative en vertu de l'article 56, paragraphe 3 ;

d) Une décision soulevant une question de nature à affecter de manière appréciable le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l'issue du procès, et dont le règlement immédiat par la Chambre d'appel pourrait, de l'avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre de première instance, faire sensiblement progresser la procédure.

2. L'État concerné ou le procureur, avec l'autorisation de la Chambre préliminaire, peut interjeter appel d'une décision rendue par cette Chambre en vertu de l'article 57, paragraphe 3 d). L'appel est examiné selon une procédure accélérée.

3. L'appel n'a pas en soi d'effet suspensif sur la procédure, à moins que la Chambre d'appel n'en décide ainsi, sur demande préalable et conformément au Règlement de procédure et de preuve.

4. Le représentant légal des victimes, la personne condamnée ou le propriétaire de bonne foi de biens affectés par une ordonnance rendue conformément à l'article 75 peuvent interjeter appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, de la décision accordant la réparation.

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Article 83.

Procédure

1. Aux fins de la procédure prévue à l'article 81 et au présent article, la Chambre d'appel a tous les pouvoirs de la Chambre de première instance.

2. Si la Chambre d'appel décide que les procédures faisant l'objet de l'appel ont été inéquitables et que cela affecte d'une manière quelconque la régularité de la décision ou de la peine, ou que la décision ou la peine faisant l'objet de l'appel sont effectivement entachées d'erreurs de fait ou de droit ou de vices de procédure, elle peut :

a) Annuler ou modifier la décision ou la peine ; ou

b) Ordonner la tenue d'un nouveau procès devant une autre Chambre de première instance. À ces fins, la Chambre d'appel peut renvoyer une question de fait devant la Chambre de première instance initiale afin que celle-ci l'examine et lui fasse rapport en conséquence, ou peut elle-même demander des éléments de preuve afin de la trancher. Si la décision ou la peine a fait l'objet d'un appel de la personne accusée ou du procureur au nom de celle-ci, elle ne peut être modifiée à son détriment.

3. Si, à l'occasion d'un appel contre la peine, la Chambre d'appel estime qu'il y a une disproportion entre le crime et la peine, elle peut modifier celle-ci conformément à la Partie VII.

4. Le jugement de la Chambre d'appel doit être adopté à la majorité des juges qui la composent et prononcé en audience publique. Le jugement énonce les motifs sur lesquels il est fondé. En l'absence d'unanimité, le jugement de la Chambre d'appel doit contenir les opinions de la majorité et de la minorité, mais un juge peut exprimer une opinion individuelle ou dissidente sur une question de droit.

5. La Chambre d'appel peut rendre son jugement en l'absence de la personne acquittée ou condamnée.

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Article 84.

Révision d'une décision sur la culpabilité ou la peine

1. La personne déclarée coupable ou, après sa mort, son conjoint, ses enfants, ses parents ou toute personne vivante au moment de la mort de l'accusé et ayant reçu de lui des instructions écrites expresses à cet effet, ou le Procureur agissant au nom de cette personne, peut saisir la Chambre d'appel d'une requête en révision du jugement définitif de condamnation ou de la peine pour les motifs suivants :

a) Il a été découvert des éléments de preuve nouveaux qui :

i) N'étaient pas disponibles au moment du procès pour des raisons qui ne sont pas imputables, en totalité ou en partie, à la partie qui présente la requête ; et ii) Sont suffisamment importants pour que, s'ils avaient été appréciés lors du procès, ils eussent vraisemblablement abouti à un verdict différent ;

b) Il vient d'être découvert qu'un élément de preuve décisif, retenu lors du procès et sur la base duquel la culpabilité a été établie, était faux ou avait fait l'objet d'altération ou de falsification ;

c) Un ou plusieurs des juges qui ont participé à la décision sur la culpabilité ou à la confirmation des charges ont commis, dans cette affaire, une faute ou un manquement à leurs devoirs d'une gravité suffisante pour justifier qu'il soit relevé de ses fonctions conformément à l'article 46.

2. La Chambre d'appel rejette la requête si elle la juge infondée. Si elle détermine que la requête est fondée sur des motifs valables, elle peut, selon le cas :

a) Réunir à nouveau la Chambre de première instance initiale ;

b) Constituer une nouvelle Chambre de première instance ; ou

c) Rester saisie de l'affaire, en vue, après avoir entendu les parties selon les modalités prévues par le Règlement de procédure et de preuve, de déterminer si le jugement doit être révisé.

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Article 85.

Indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées

1. Toute personne qui a été victime d'une arrestation ou d'une détention illégales a droit à réparation.

2. La personne qui, par une décision finale, a été condamnée pour un crime et a subi la peine correspondante doit être indemnisée conformément à la loi si la condamnation est ultérieurement annulée en raison de faits nouveaux qui prouvent de façon concluante qu'il s'est produit une erreur judiciaire, à moins que la non-révélation en temps utile de ces faits ne lui soit imputable en totalité ou en partie.

3. Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, sur la base de faits concluants, qu'une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise, elle a la faculté discrétionnaire d'accorder une indemnité, conformément aux critères énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve, à la personne qui avait été mise en liberté conformément à un jugement définitif d'acquittement ou à un non-lieu prononcé pour ce motif.

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Partie IX. La coopération internationale et l'assistance judiciaire

Article 86.

Obligation générale de coopérer Les États parties, conformément aux dispositions du présent Statut, coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence.

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Article 87.

Demandes de coopération : dispositions générales 1.a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États parties. Celles-ci sont transmises par la voie diplomatique ou par toute autre voie appropriée que chaque État partie a désignée au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion. Chaque État partie peut ultérieurement modifier cette désignation conformément au Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de la lettre a), les demandes peuvent également être transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle ou de toute organisation régionale compétente.

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives sont rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, ou dans l'une des langues de travail de la Cour, selon le choix fait par l'État au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion. Les modifications ultérieures de ce choix sont faites conformément au Règlement de procédure et de preuve.

3. L'État requis respecte le caractère confidentiel de toute demande de coopération et des pièces justificatives, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.

4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées conformément à la présente Partie, la Cour peut prendre toutes les mesures, notamment en matière de protection des renseignements, nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni conformément à la présente Partie soit communiqué et traité de telle sorte que soient protégés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. 5.a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter l'assistance prévue dans la présente Partie sur la base d'un arrangement ad hoc, d'un accord conclu avec cet État ou de toute autre manière appropriée.

b) Si un État non partie au présent Statut qui a conclu un arrangement ou un accord avec la Cour refuse de coopérer aux demandes en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États parties ou le Conseil de sécurité, si c'est celui-ci qui l'a saisie de l'affaire.

6. La Cour peut demander à toute organisation intergouvernementale de lui fournir des renseignements ou des documents. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une telle organisation et qui sont conformes à la compétence ou au mandat de celle-ci.

7. Si, contrairement à ce que prévoit le présent Statut, un État partie refuse de donner suite à une demande de coopération de la Cour, l'empêchant ainsi d'exercer ses fonctions et ses pouvoirs en vertu du présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États parties ou au Conseil de sécurité, si c'est celui-ci qui l'avait saisie de l'affaire.

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Article 88.

Procédures disponibles selon la législation nationale Les États parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans la présente Partie.

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Article 89.

Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter une demande d'arrestation et de remise d'une personne, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, à tout État sur le territoire duquel cette personne est susceptible de se trouver, et solliciter la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions de la présente Partie et à la procédure prévue par leur droit interne.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée la conteste devant une juridiction nationale en invoquant le principe ne bis in idem conformément à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour déterminer s'il y a eu une décision sur la recevabilité de l'affaire. S'il est recevable, l'État requis doit donner suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande de remise jusqu'à ce que la Cour adopte cette décision. 3.a) Les États parties autorisent, conformément à leur droit procédural, le transport à travers leur territoire de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par cet État gênerait ou retarderait la remise ;

b) La demande de la Cour d'autoriser ce transit est transmise conformément à l'article 87 et doit contenir :

i) Le signalement de la personne transportée ; ii) Un bref exposé des faits de l'affaire et de leur qualification juridique ; et iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit ;

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit ;

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit conformément aux dispositions de la lettre b). L'État de transit maintient la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de la Cour et la réalisation du transit ; toutefois, la détention au titre de la présente lettre ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, l'État requis, après avoir décidé d'accorder la remise, consulte la Cour.

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Article 90.

Demandes concurrentes

1. L'État partie qui reçoit une demande de la Cour tendant à la remise d'une personne conformément à l'article 89 et qui reçoit, en outre, de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement qui constitue la base du crime pour lequel la Cour en demande la remise, notifie ce fait à la Cour et à l'État requérant.

2. Si l'État requérant est un État partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a déterminé, conformément à l'article 18 ou 19, que l'affaire pour laquelle la remise est sollicitée est recevable et a tenu compte dans sa décision de l'enquête ou des poursuites menées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition présentée par celui-ci ; ou

b) Si la Cour adopte la décision visée à la lettre

a) à la suite de la notification effectuée par l'État requis conformément au paragraphe 1.

3. Lorsque aucune détermination n'a été prise conformément au paragraphe 2 a), l'État requis peut, à sa discrétion, dans l'attente de la décision de la Cour prévue au paragraphe 2 b), donner suite à la demande d'extradition présentée par l'État requérant, mais ne la rend effective que lorsque la Cour a décidé que l'affaire est irrecevable. La détermination de la Cour est faite selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant n'est pas un État partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une règle internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise que lui a adressée la Cour si celle-ci a déterminé que l'affaire est recevable.

5. Lorsque la Cour n'a pas déterminé la recevabilité d'une affaire conformément au paragraphe 4, l'État requis peut, à sa discrétion, donner suite à la demande d'extradition que lui a adressée l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 est applicable, et sauf si l'État requis est tenu par une règle internationale d'extrader la personne vers l'État requérant qui n'est pas partie au présent Statut, l'État requis décide s'il remet la personne à la Cour ou s'il l'extrade vers l'État requérant. Pour prendre sa décision, l'État requis tient compte de tous les éléments pertinents, notamment :

a) Les dates respectives des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, y compris, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que l'État requérant procède ultérieurement à la remise de la personne à la Cour.

7. Lorsque l'État partie qui reçoit une demande de la Cour tendant à la remise d'une personne reçoit également d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour en sollicite la remise :

a) L'État requis, s'il n'est tenu par aucune règle internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de la Cour ;

b) L'État requis, s'il est tenu par une règle internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, décide s'il remet la personne à la Cour ou s'il l'extrade vers l'État requérant. Pour prendre cette décision, l'État requis tient compte de tous les éléments pertinents, y compris, entre autres, ceux mentionnés au paragraphe 6, mais tient particulièrement compte de la nature et de la gravité relatives du comportement en cause.

8. Lorsque, à la suite d'une notification effectuée conformément au présent article, la Cour a déterminé l'irrecevabilité d'une affaire et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis notifie sa décision à la Cour.

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Article 91.

Contenu de la demande d'arrestation et de remise

1. La demande d'arrestation et de remise doit être formulée par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout autre moyen laissant une trace écrite, à condition que la demande soit confirmée par la voie prévue à l'article 87, paragraphe 1 a).

2. Dans le cas d'une demande d'arrestation et de remise d'une personne à l'égard de laquelle la Chambre préliminaire a délivré un mandat d'arrêt conformément à l'article 58, la demande doit contenir ou être accompagnée de :

a) Des informations décrivant la personne recherchée, suffisantes pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) Une copie du mandat d'arrêt ; et

c) Les documents, déclarations ou informations qui peuvent être nécessaires pour satisfaire aux conditions requises de procédure de remise de l'État requis, lesquelles ne doivent pas être plus onéreuses que celles applicables aux demandes d'extradition présentées en application de traités ou d'accords conclus entre l'État requis et d'autres États et, si possible, doivent être moins onéreuses, compte tenu du caractère spécifique de la Cour.

3. Dans le cas d'une demande d'arrestation et de remise d'une personne qui a déjà été condamnée, la demande doit contenir ou être accompagnée de :

a) Une copie du mandat d'arrêt visant cette personne ;

b) Une copie du jugement de condamnation ;

c) Des informations démontrant que la personne recherchée est celle visée par le jugement de condamnation ; et

d) Si la personne recherchée a déjà été condamnée, une copie du jugement et, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, une indication de la partie de la peine déjà purgée et de celle qui reste à purger.

4. À la demande de la Cour, un État partie doit tenir des consultations avec la Cour, soit de manière générale, soit à propos d'une affaire particulière, sur les dispositions de son droit interne qui peuvent être applicables conformément au paragraphe 2 c). Lors de ces consultations, l'État partie communique à la Cour les conditions requises spécifiques de son droit interne.

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Article 92.

Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentés la demande de remise et les pièces justificatives conformément à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire doit être faite par tout moyen laissant une trace écrite et doit contenir :

a) Des informations décrivant la personne recherchée, suffisantes pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) Un exposé concis des crimes pour lesquels l'arrestation de la personne est demandée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, l'indication de la date et du lieu où ils ont été commis ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'une décision de condamnation ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée sera présentée.

3. Une personne placée en arrestation provisoire peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives, conformément à l'article 91, dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, la personne peut consentir à sa remise avant l'expiration de ce délai si le droit interne de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à la remise de la personne à la Cour.

4. Le fait que la personne recherchée a été remise en liberté conformément au paragraphe 3 n'empêche pas qu'elle soit de nouveau arrêtée et remise lorsque l'État requis reçoit la demande de remise et les pièces justificatives.

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Article 93.

Autres formes de coopération

1. Les États parties, conformément aux dispositions de la présente Partie et aux procédures de leur droit interne, doivent satisfaire aux demandes d'assistance formulées par la Cour en ce qui concerne des enquêtes ou des poursuites aux fins de :

a) Identifier et rechercher des personnes ou localiser des objets ;

b) Recueillir des éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et produire des éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports d'expertise qui sont nécessaires à la Cour ;

c) Interroger toute personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

d) Signifier des documents, y compris les pièces de procédure ;

e) Faciliter la comparution volontaire devant la Cour de témoins ou d'experts ;

f) Transférer temporairement des personnes, conformément au paragraphe 7 ;

g) Examiner des lieux ou des sites, y compris l'exhumation et l'examen de cadavres et de fosses communes ;

h) Effectuer des perquisitions et des saisies ;

i) Transmettre des dossiers et des documents, y compris des dossiers et des documents officiels ;

j) Protéger les victimes et les témoins et préserver les éléments de preuve ;

k) Identifier, localiser et geler ou saisir le produit, les biens et les avoirs obtenus du crime et les instruments du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

l) Tout autre type d'assistance non interdite par la législation de l'État requis et destinée à faciliter l'enquête et le jugement de crimes relevant de la compétence de la Cour.

2. La Cour a la faculté de garantir aux témoins et aux experts qui comparaissent devant elle qu'ils ne seront ni poursuivis ni détenus et qu'il ne sera apporté aucune restriction à leur liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieur à leur départ de l'État requis.

3. Lorsque l'exécution d'une mesure particulière d'assistance détaillée dans une demande présentée conformément au paragraphe 1 serait interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental déjà existant et d'application générale, l'État requis consulte sans délai la Cour pour tenter de résoudre la question. Au cours des consultations, il devrait être examiné si l'assistance peut être fournie d'une autre manière ou sous certaines conditions. Si, après les consultations, la question ne peut être résolue, la Cour modifie la demande selon que de besoin.

4. Conformément à l'article 72, un État partie peut rejeter une demande d'assistance, en totalité ou en partie, uniquement si la demande porte sur la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.

5. Avant de rejeter une demande d'assistance conformément au paragraphe 1 l), l'État requis examine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions ou s'il est possible de le faire à une date ultérieure ou d'une autre manière, étant entendu que si la Cour ou le/la procureur(e) acceptent l'assistance à ces conditions, ils doivent les respecter.

6. Si une demande d'assistance est rejetée, l'État partie requis doit communiquer sans délai les motifs à la Cour ou au procureur. 7.a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins de son identification ou pour qu'elle témoigne ou apporte une assistance d'une autre nature. Le transfèrement de cette personne peut être effectué si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et ii) L'État requis accepte le transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour ont pu convenir ;

b) La personne transférée reste détenue. Lorsque les objectifs du transfèrement ont été atteints, la Cour renvoie sans délai la personne dans l'État requis. 8.a) La Cour veille à la protection de la confidentialité des documents et des informations, sauf s'ils sont nécessaires à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis, lorsque cela est nécessaire, transmet au procureur les documents ou les informations à titre confidentiel. Le/la procureur(e) ne peut les utiliser que pour recueillir de nouveaux éléments de preuve.

c) L'État requis peut autoriser, d'office ou à la demande du/de la procureur(e), la divulgation ultérieure de ces documents ou de ces informations. Ils peuvent alors être utilisés comme moyens de preuve, conformément aux dispositions des Parties V et VI et conformément au Règlement de procédure et de preuve. 9.a)i) Si un État partie reçoit, de la Cour et d'un autre État conformément à une obligation internationale, des demandes concurrentes qui ne requièrent pas la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et l'autre État, de satisfaire aux deux demandes, en différant l'une d'elles ou en la subordonnant à des conditions si nécessaire. ii) Si cela n'est pas possible, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.

b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour porte sur des informations, des biens ou des personnes qui sont placés sous le contrôle d'un État tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale. 10.a) La Cour peut coopérer et fournir une assistance à la demande d'un État partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour, ou qui constitue un crime grave conformément au droit interne de l'État requérant. b)i) L'assistance fournie conformément à la lettre

a) comprend, entre autres : a. La transmission de dépositions, de documents ou d'autres types d'éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès conduit par la Cour ; et b. L'interrogatoire d'une personne détenue sur ordre de la Cour ; ii) Dans le cas de l'assistance prévue aux lettres

b) et

a) : a. Si les documents ou autres types d'éléments de preuve ont été obtenus avec l'assistance d'un État, leur transmission requiert le consentement de cet État ; b. Si les dépositions, les documents ou autres types d'éléments de preuve ont été fournis par un témoin ou un expert, leur transmission est soumise aux dispositions de l'article 68 ;

c) La Cour peut, dans les conditions mentionnées à la présente lettre, faire droit à une demande d'assistance présentée par un État qui n'est pas partie au présent Statut.

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Article 94.

Sursis à l'exécution d'une demande à raison d'une enquête ou d'une procédure en cours

1. Si l'exécution immédiate d'une demande d'assistance interfère avec une enquête ou une procédure en cours concernant une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, l'État requis peut surseoir à l'exécution de la demande pendant le temps convenu avec la Cour. Toutefois, le sursis ne doit pas excéder le temps nécessaire pour achever l'enquête ou la procédure en question dans l'État requis. Avant de prendre la décision de surseoir à l'exécution de la demande, l'État requis doit examiner si l'assistance peut être fournie immédiatement sous réserve de certaines conditions.

2. S'il est décidé de surseoir à l'exécution d'une demande d'assistance conformément au paragraphe 1, le/la procureur(e) peut néanmoins demander que soient adoptées les mesures nécessaires pour préserver les éléments de preuve conformément à l'article 93, paragraphe 1 j).

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Article 95.

Ajournement de l'exécution d'une demande en raison de l'irrecevabilité d'une affaire Lorsque la Cour examine une contestation de la recevabilité d'une affaire conformément à l'article 18 ou 19, l'État requis peut ajourner l'exécution d'une demande faite conformément à la présente Partie jusqu'à ce que la Cour se prononce sur la contestation, à moins que celui-ci n'ait expressément décidé que le/la procureur peut continuer à recueillir des éléments de preuve conformément aux articles 18 ou 19.

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Article 96.

Contenu de la demande portant sur d'autres formes d'assistance conformément à l'article 93

1. La demande portant sur d'autres formes d'assistance visée à l'article 93 doit être faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout autre moyen permettant d'en laisser une trace écrite, à condition que la demande soit confirmée par la voie indiquée à l'article 87, paragraphe 1 a).

2. La demande contient ou est accompagnée, selon le cas, de ce qui suit :

a) Un exposé succinct de l'objet de la demande et de l'assistance demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande ;

b) Les informations les plus détaillées possible sur le lieu où se trouve ou sur l'identification de la personne ou du lieu faisant l'objet de la recherche ou de l'identification, afin que l'assistance demandée puisse être fournie ;

c) Un exposé succinct des faits essentiels qui fondent la demande ;

d) Les raisons et les détails de toute procédure devant être suivie ou de toute condition devant être remplie ;

e) Les informations nécessaires conformément au droit de l'État requis pour donner suite à la demande ; et

f) Toute autre information pertinente afin que l'assistance demandée puisse être fournie.

3. À la demande de la Cour, un État partie doit consulter la Cour, de manière générale ou au sujet d'une affaire particulière, sur les dispositions de son droit interne susceptibles d'être applicables conformément au paragraphe 2 e). Lors de ces consultations, les États parties communiquent à la Cour les dispositions spécifiques de leur droit interne.

4. Les dispositions du présent article sont également applicables, selon le cas, aux demandes d'assistance présentées à la Cour.

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Article 97.

Consultations Lorsqu'un État partie reçoit une demande conformément à la présente Partie, il consulte sans délai la Cour s'il estime que la demande lui pose des problèmes susceptibles d'en entraver ou d'en empêcher l'exécution. Ces problèmes peuvent notamment inclure :

a) Des informations insuffisantes pour donner suite à la demande ;

b) Dans le cas d'une demande de remise, le fait que, malgré tous les efforts, la personne ne peut être localisée, ou que l'enquête menée a clairement établi que la personne se trouvant dans l'État requis n'est pas la personne indiquée dans la demande ; ou

c) Le fait que l'exécution de la demande sous sa forme actuelle obligerait l'État requis à ne pas respecter une obligation conventionnelle préexistante à l'égard d'un autre État.

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Article 98.

Coopération en ce qui concerne la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise

1. La Cour ne peut donner suite à une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins que la Cour n'obtienne au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la renonciation à l'immunité.

2. La Cour ne peut donner suite à une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est requis pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour n'obtienne au préalable la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.

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Article 99.

Exécution des demandes en vertu des articles 93 et 96

1. L'État requis donne suite aux demandes d'assistance conformément à la procédure applicable de son droit interne et, à moins que ce droit ne l'interdise, de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant les procédures indiquées et en autorisant les personnes spécifiées à être présentes et à participer à l'exécution de la demande.

2. Dans le cas d'une demande urgente et lorsque la Cour le demande, les documents ou les éléments de preuve joints à la réponse sont transmis d'urgence.

3. Les réponses de l'État requis sont transmises dans leur langue et leur forme originales.

4. Sans préjudice des autres articles de la présente Partie, lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande sans recourir à des mesures de contrainte, notamment entendre une personne ou recueillir la déclaration d'une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'État partie requis si cela est essentiel à l'exécution de la demande, et lorsqu'il s'agit d'inspecter un site ou une enceinte publics sans y apporter de modification, le/la procureur peut exécuter directement la demande sur le territoire d'un État de la manière suivante :

a) Lorsque l'État partie requis est un État sur le territoire duquel le crime est présumé avoir été commis et qu'il y a eu une décision sur la recevabilité conformément aux articles 18 ou 19, le/la procureur peut exécuter directement la demande après avoir mené avec l'État partie requis des consultations aussi larges que possible ;

b) Dans les autres cas, le/la procureur peut exécuter la demande après avoir consulté l'État partie requis et en tenant compte de toute condition ou observation raisonnable que cet État partie peut imposer. Lorsque l'État partie requis estime qu'il existe des problèmes pour exécuter une demande conformément à la présente lettre, il consulte sans délai la Cour pour résoudre la question.

5. Les dispositions permettant à une personne entendue ou interrogée par la Cour, conformément à l'article 72, d'invoquer les restrictions destinées à empêcher la divulgation d'informations confidentielles liées à la sécurité nationale sont également applicables à l'exécution des demandes d'assistance visées au présent article.

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Article 100.

Dépenses

1. Les dépenses ordinaires découlant de l'exécution des demandes sur le territoire de l'État requis sont à la charge de celui-ci, à l'exception des suivantes, qui sont à la charge de la Cour :

a) Les dépenses liées aux voyages et à la sécurité des témoins et des experts, ou au transfèrement des personnes détenues en vertu de l'article 93 ;

b) Les dépenses de traduction, d'interprétation et de transcription ;

c) Les dépenses de voyage et les indemnités journalières des juges, du/de la procureur(e), des procureurs adjoints, du/de la greffier/ère, du/de la greffier/ère adjoint(e) et des membres du personnel de tout organe de la Cour ;

d) Les dépenses afférentes aux avis ou aux rapports des experts sollicités par la Cour ;

e) Les dépenses liées au transport de la personne que l'État de détention remet à la Cour ; et

f) Après consultation, toutes les dépenses extraordinaires que peut entraîner l'exécution d'une demande.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, selon qu'il convient, aux demandes adressées par les États parties à la Cour. Dans ce cas, les dépenses ordinaires découlant de l'exécution sont à la charge de la Cour.

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Article 101.

Principe de spécialité

1. Une personne remise à la Cour en vertu du présent Statut ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison d'un comportement antérieur à sa remise, à moins que celui-ci ne constitue la base des crimes pour lesquels elle a été remise.

2. La Cour peut demander à l'État qui a procédé à la remise de la dispenser du respect des conditions requises établies au paragraphe 1 et, si nécessaire, elle fournit des informations supplémentaires conformément à l'article 91. Les États parties sont habilités à accorder cette dispense à la Cour et doivent s'efforcer de le faire.

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Article 102.

Termes employés Aux fins du présent Statut :

a) On entend par « remise » le fait pour un État de livrer une personne à la Cour conformément au présent Statut.

b) On entend par « extradition » le fait pour un État de livrer une personne à un autre État conformément à un traité, à une convention ou au droit interne.

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Partie X. Exécution de la peine

Article 103.

Rôle des États dans l'exécution des peines privatives de liberté 1.a) Une peine privative de liberté est accomplie dans un État désigné par la Cour sur la base d'une liste d'États qui ont fait savoir à la Cour qu'ils étaient disposés à recevoir des personnes condamnées.

b) Au moment de déclarer qu'il est disposé à recevoir des personnes condamnées, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être acceptées par la Cour et doivent être conformes aux dispositions de la présente Partie.

c) L'État désigné dans une affaire donnée indique sans délai à la Cour s'il accepte la désignation. 2.a) L'État chargé de l'exécution doit notifier à la Cour toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue conformément au paragraphe 1, qui pourrait affecter matériellement les conditions ou la durée de la privation de liberté. Les circonstances connues ou prévisibles doivent être portées à la connaissance de la Cour au moins 45 jours à l'avance. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations conformément à l'article 110.

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à la lettre a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Lorsqu'elle exerce son pouvoir discrétionnaire d'effectuer la désignation prévue au paragraphe 1, la Cour tient compte :

a) Du principe selon lequel les États parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines privatives de liberté, conformément aux principes de répartition équitable qu'établit le Règlement de procédure et de preuve ;

b) De l'application des normes conventionnelles internationales généralement acceptées qui régissent le traitement des personnes privées de liberté ;

c) De l'avis de la personne condamnée ;

d) De la nationalité de la personne condamnée ;

e) D'autres facteurs relatifs aux circonstances du crime ou à la personne condamnée, ou à l'exécution effective de la peine, susceptibles de guider la désignation de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné conformément au paragraphe 1, la peine privative de liberté est accomplie dans l'établissement pénitentiaire que désigne l'État hôte, conformément aux conditions stipulées dans l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine privative de liberté sont à la charge de la Cour.

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Article 104.

Modification de la désignation de l'État chargé de l'exécution

1. La Cour peut, à tout moment, décider de transférer une personne condamnée dans une prison d'un autre État.

2. Une personne condamnée peut, à tout moment, demander à la Cour son transfèrement hors de l'État chargé de l'exécution.

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Article 105.

Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a établies conformément à l'article 103, paragraphe 1 b), la peine privative de liberté est exécutoire pour les États parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La décision relative à toute demande d'appel ou de révision relève exclusivement de la Cour. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas la personne condamnée de présenter une demande de cette nature.

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Article 106.

Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine privative de liberté est soumise au contrôle de la Cour et doit être conforme aux normes généralement acceptées des conventions internationales sur le traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution et doivent être conformes aux normes généralement acceptées des conventions internationales sur le traitement des détenus ; en aucun cas elles ne seront ni plus ni moins favorables que celles appliquées aux détenus condamnés pour des infractions similaires dans l'État chargé de l'exécution.

3. Les communications entre une personne condamnée et la Cour sont libres et confidentielles.

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Article 107.

Transfèrement de la personne après l'accomplissement de la peine

1. Une fois la peine accomplie, la personne qui n'est pas un ressortissant de l'État chargé de l'exécution peut, conformément à la législation de cet État, être transférée vers l'État qui est tenu de l'accueillir ou vers un autre État disposé à le faire, compte tenu du souhait exprimé par cette personne d'être transférée vers cet État, à moins que l'État chargé de l'exécution ne l'autorise à demeurer sur son territoire.

2. Les dépenses découlant du transfèrement vers un autre État en application du paragraphe 1, si elles ne sont prises en charge par aucun État, sont à la charge de la Cour.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 108, l'État chargé de l'exécution peut également, conformément à son droit interne, extrader ou remettre de toute autre manière la personne à un État qui a demandé son extradition ou sa remise aux fins de la juger ou de lui faire accomplir une peine.

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Article 108.

Limitations en matière de poursuites ou de sanction pour d'autres infractions

1. La personne condamnée qui se trouve sous la garde de l'État chargé de l'exécution ne peut être soumise à des poursuites, à une sanction ou à une extradition vers un État tiers pour un comportement antérieur à sa remise à l'État chargé de l'exécution, à moins que, à la demande de celui-ci, la Cour n'ait approuvé les poursuites, la sanction ou l'extradition.

2. La Cour statue sur la question après avoir entendu la personne condamnée.

3. Le paragraphe 1 cesse d'être applicable si la personne condamnée demeure volontairement plus de 30 jours sur le territoire de l'État chargé de l'exécution après avoir purgé la totalité de la peine prononcée par la Cour, ou si elle retourne sur le territoire de cet État après l'avoir quitté.

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Article 109.

Exécution des peines d'amende et des mesures de confiscation

1. Les États parties font exécuter les peines d'amende et les ordonnances de confiscation décidées par la Cour en vertu du Chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur droit interne.

2. Lorsqu'un État partie n'est pas en mesure de faire exécuter une ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens ou le produit de la vente de biens immeubles ou, le cas échéant, la vente d'autres biens, que l'État partie obtient en exécution d'une décision de la Cour, sont transférés à la Cour.

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Article 110.

Examen par la Cour de la question d'une réduction de la peine

1. L'État chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant que celle-ci n'ait purgé la peine prononcée par la Cour.

2. Seule la Cour a le droit de décider d'une réduction de la peine, et elle se prononce après avoir entendu la personne.

3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de la peine, ou 25 années d'emprisonnement en cas de condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire. Ce réexamen ne peut avoir lieu avant ces délais.

4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate qu'un ou plusieurs des facteurs suivants sont réunis :

a) Que la personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et les actions judiciaires ;

b) Que la personne a facilité spontanément l'exécution des décisions et ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en particulier en l'aidant à localiser les biens faisant l'objet des amendes et des ordonnances de confiscation ou de réparation qui peuvent être utilisés au profit des victimes ; ou

c) D'autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve qui permettent d'établir un changement de circonstances suffisamment clair et important pour justifier la réduction de la peine.

5. Si, lors de son réexamen initial au titre du paragraphe 3, la Cour détermine qu'il n'y a pas lieu de réduire la peine, elle réexamine la question à intervalles réguliers et conformément aux critères établis dans le Règlement de procédure et de preuve.

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Article 111.

Évasion Si une personne condamnée s'évade et fuit l'État chargé de l'exécution, cet État peut, après avoir consulté la Cour, demander à l'État dans lequel elle se trouve de la lui remettre conformément aux accords bilatéraux et multilatéraux en vigueur, ou demander à la Cour de solliciter la remise conformément au Chapitre IX. Si la Cour sollicite la remise, elle peut demander que la personne condamnée soit remise à l'État dans lequel elle purgeait sa peine ou à un autre État désigné par la Cour.

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Chapitre XI. L'Assemblée des États parties

Article 112.

Assemblée des États parties

1. Il est institué une Assemblée des États parties au présent Statut. Chaque État partie dispose d'un représentant à l'Assemblée, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers. Les autres États signataires du présent Statut ou de l'Acte final peuvent participer à l'Assemblée en qualité d'observateurs.

2. L'Assemblée :

a) Examine et adopte, selon qu'il convient, les recommandations de la Commission préparatoire ;

b) Exerce une surveillance à l'égard de la Présidence, du Procureur et du Greffe en ce qui concerne les questions relatives à l'administration de la Cour ;

c) Examine les rapports et les activités du Bureau établi en vertu du paragraphe 3 et prend les mesures appropriées en l'espèce ;

d) Examine et arrête le budget de la Cour ;

e) Décide s'il y a lieu de modifier, conformément à l'article 36, le nombre des juges ;

f) Examine les questions relatives au défaut de coopération, conformément à l'article 87, paragraphes 5 et 7 ;

g) S'acquitte de toute autre fonction compatible avec le présent Statut et le Règlement de procédure et de preuve. 3.a) L'Assemblée est dotée d'un Bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et de 18 membres élus par l'Assemblée pour des périodes de trois ans.

b) Le Bureau a un caractère représentatif, compte tenu, en particulier, du principe de la répartition géographique équitable et de la représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde ;

c) Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an. Il aide l'Assemblée à s'acquitter de ses responsabilités.

4. L'Assemblée peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires, y compris un mécanisme de contrôle indépendant chargé du contrôle fiscal, de l'évaluation et de l'enquête concernant la Cour afin d'en améliorer l'efficacité et l'économie.

5. Le président de la Cour, le Procureur et le Greffier ou leurs représentants peuvent, selon qu'il convient, participer aux réunions de l'Assemblée et du Bureau.

6. L'Assemblée se réunit au siège de la Cour ou au siège de l'Organisation des Nations Unies une fois par an et, lorsque les circonstances l'exigent, tient des sessions extraordinaires. Sauf indication contraire du présent Statut, les sessions extraordinaires sont convoquées par le Bureau d'office ou à la demande d'un tiers des États parties.

7. Chaque État partie dispose d'une voix. L'Assemblée et le Bureau font tout leur possible pour adopter leurs décisions par consensus. Si le consensus ne peut être atteint, et à moins que le présent Statut n'en dispose autrement :

a) Les décisions sur les questions de fond doivent être approuvées à la majorité des deux tiers des présents et votants, la majorité absolue des États parties constituant le quorum pour le scrutin ;

b) Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des États parties présents et votants.

8. L'État partie en retard dans le paiement de ses contributions aux dépenses de la Cour ne peut participer au vote ni à l'Assemblée ni au Bureau lorsque le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au total des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Toutefois, l'Assemblée peut autoriser cet État à voter en son sein et au sein du Bureau si elle constate que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l'État partie.

9. L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur.

10. Les langues officielles et de travail de l'Assemblée sont celles de l'Assemblée générale des Nations Unies.

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Chapitre XII. Financement

Article 113.

Règlement financier Sauf disposition contraire expresse, toutes les questions financières relatives à la Cour et aux réunions de l'Assemblée des États parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires, sont régies par le présent Statut et par le Règlement financier et les règles de gestion financière adoptés par l'Assemblée des États parties.

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Article 114.

Règlement des dépenses Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des États parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires, seront réglées au moyen des fonds de la Cour.

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Article 115.

Fonds de la Cour et de l'Assemblée des États parties Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des États parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires, prévues dans le budget adopté par l'Assemblée des États parties, seront financées au moyen :

a) Des contributions des États parties ;

b) Des fonds provenant de l'Organisation des Nations Unies, sous réserve de leur approbation par l'Assemblée générale, en particulier en ce qui concerne les dépenses engagées en relation avec des questions renvoyées par le Conseil de sécurité.

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Article 116.

Contributions volontaires Sans préjudice de l'article 115, la Cour peut recevoir et utiliser, à titre de fonds supplémentaires, les contributions volontaires de gouvernements, d'organisations internationales, de particuliers, de sociétés et d'autres entités, conformément aux critères pertinents adoptés par l'Assemblée des États parties.

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Article 117.

Calcul des contributions Les contributions des États parties sont calculées conformément à un barème des quotes-parts convenu, fondé sur le barème adopté par l'Organisation des Nations Unies pour son budget ordinaire, et ajusté conformément aux principes sur lesquels ce barème est fondé.

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Article 118.

Vérification annuelle des comptes Les rapports, livres et comptes de la Cour, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant.

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Chapitre XIII. Clauses finales

Article 119.

Règlement des différends

1. Tout différend concernant les fonctions judiciaires de la Cour est réglé par celle-ci.

2. Tout autre différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Statut qui n'est pas résolu par la voie de négociations dans un délai de trois mois à compter du début du différend doit être soumis à l'Assemblée des États parties. L'Assemblée peut chercher à résoudre elle-même le différend ou recommander d'autres moyens de règlement, y compris le renvoi à la Cour internationale de Justice, conformément au Statut de celle-ci.

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Article 120.

Réserves Le présent Statut n'admet aucune réserve.

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Article 121.

Amendements

1. À l'expiration d'une période de sept ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Statut, tout État partie peut proposer des amendements à celui-ci. Le texte de l'amendement proposé est soumis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le communique sans délai aux États parties.

2. Au plus tôt trois mois après la date de la notification, l'Assemblée des États parties décide, à sa réunion suivante, à la majorité des membres présents et votants, de se saisir ou non de la proposition, ce qu'elle peut faire directement ou après convocation préalable d'une conférence de révision si la question le justifie.

3. L'adoption d'un amendement lors d'une réunion de l'Assemblée des États parties ou d'une conférence de révision lors de laquelle il n'est pas possible de parvenir à un consensus requiert une majorité des deux tiers des États parties.

4. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 5, tout amendement entre en vigueur à l'égard de tous les États parties un an après que les sept huitièmes de ceux-ci ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion auprès du/de la Secrétaire général(e) de l'Organisation des Nations Unies.

5. Les amendements aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut n'entrent en vigueur qu'à l'égard des États parties qui les ont acceptés, un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation. La Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un crime faisant l'objet de l'amendement lorsque ce crime a été commis par des ressortissants d'un État partie qui n'a pas accepté l'amendement ou sur le territoire de cet État.

6. Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes des États parties, conformément au paragraphe 4, l'État partie qui ne l'a pas accepté peut se retirer du présent Statut avec effet immédiat, nonobstant l'article 127, paragraphe 1, mais sous réserve de l'article 127, paragraphe 2, par voie de notification effectuée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'amendement.

7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communique aux États parties les amendements adoptés lors d'une réunion de l'Assemblée des États parties ou d'une Conférence de révision.

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Article 122.

Amendements aux dispositions de caractère institutionnel

1. Nonobstant l'article 121, paragraphe 1, tout État partie peut proposer à tout moment des amendements aux dispositions du présent Statut de caractère exclusivement institutionnel, à savoir l'article 35 ; l'article 36, paragraphes 8 et 9 ; l'article 37, l'article 38, l'article 39, paragraphes 1 (les deux premières phrases), 2 et 4 ; l'article 42, paragraphes 4 à 9 ; l'article 43, paragraphes 2 et 3 ; et les articles 44, 46, 47 et

49. Le texte de l'amendement proposé est soumis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou à la personne désignée par l'Assemblée des États parties, qui le communique sans délai aux autres participants à l'Assemblée.

2. Les amendements présentés conformément au présent article pour lesquels il n'est pas possible de parvenir à un consensus sont adoptés par l'Assemblée des États parties ou par une conférence de révision à la majorité des deux tiers des États parties. Ces amendements entrent en vigueur à l'égard de tous les États parties six mois après leur adoption par l'Assemblée ou, le cas échéant, par la Conférence.

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Article 123.

Révision du Statut

1. Sept ans après l'entrée en vigueur du présent Statut, le/la Secrétaire général(e) de l'Organisation des Nations Unies doit convoquer une conférence de révision pour examiner les amendements au Statut. Cet examen peut porter notamment, mais non exclusivement, sur la liste des crimes visés à l'article 5. La conférence est ouverte aux participants à l'Assemblée des États parties, dans les mêmes conditions.

2. Par la suite, à tout moment, à la demande d'un État partie et aux fins mentionnées au paragraphe 1, le/la Secrétaire général(e) de l'Organisation des Nations Unies, avec l'approbation de la majorité des États parties, doit convoquer une conférence de révision.

3. L'adoption et l'entrée en vigueur de tout amendement au Statut examiné lors d'une conférence de révision sont régies par les dispositions de l'article 121, paragraphes 3 à 7.

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Article 124.

Disposition transitoire Nonobstant les dispositions de l'article 12, paragraphes 1 et 2, un État qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans comptée à partir de la date à laquelle le Statut entre en vigueur à son égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l'article 8 lorsqu'il est allégué qu'un de ces crimes a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. La déclaration faite en application du présent article peut être retirée à tout moment. Les dispositions du présent article doivent être réexaminées à la conférence de révision convoquée conformément à l'article 123, paragraphe 1.

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Article 125.

Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. Le présent Statut sera ouvert à la signature de tous les États le 17 juillet 1998 à Rome, au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il restera ensuite ouvert à la signature jusqu'au 17 octobre 1998 à Rome, au ministère des Affaires étrangères d'Italie. Après cette date, le Statut sera ouvert à la signature à New York, au siège de l'Organisation des Nations Unies, jusqu'au 31 décembre 2000.

2. Le présent Statut est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du/de la secrétaire général(e) de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Statut est ouvert à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du/de la secrétaire général(e) de l'Organisation des Nations Unies.

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Article 126.

Entrée en vigueur

1. Le présent Statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour à compter de la date du dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du/de la secrétaire général(e) de l'Organisation des Nations Unies.

2. À l'égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve le présent Statut ou y adhère après le dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour à compter de la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

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Article 127.

Retrait

1. Tout État partie peut se retirer du présent Statut par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.

2. Le retrait ne libère pas l'État des obligations mises à sa charge par le présent Statut alors qu'il y était partie, y compris les obligations financières qu'il a contractées. Le retrait n'affecte pas la coopération avec la Cour à l'occasion des enquêtes et poursuites pénales à l'égard desquelles l'État qui se retire avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet ; le retrait n'affecte en rien non plus la poursuite de l'examen des affaires dont la Cour était déjà saisie avant la date à laquelle il a pris effet.

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Article 128.

Textes faisant foi L'original du présent Statut, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé entre les mains du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui doit en faire tenir copie certifiée conforme à tous les États.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Statut.

Fait à Rome, le 17 juillet 1998. Situation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale Adopté à Rome le 17 juillet 1998. Pas encore entré en vigueur : selon les dispositions de l'article 126, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale entre en vigueur le premier jour du mois suivant le 60e jour après la date de dépôt du 60e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Statuts : au 24 octobre 2000, 115 États signataires, 22 ratifications Participant Signature Ratification, acceptation (A)approbation (AA), adhésion (a) Albanie 18 juillet 1998 Allemagne 10 décembre 1998 Andorre 18 juillet 1998 Angola 7 octobre 1998 Ex-République yougoslave de Macédoine 7 octobre 1998 Antigua-et-Barbuda 23 octobre 1998 Argentine 8 janvier 1999 Arménie 1er octobre 1999 Australie 9 décembre 1998 Autriche 7 octobre 1998 Bangladesh 16 septembre 1999 Barbade 8 septembre 2000 Belgique 10 septembre 1998 28 juin 2000 Belize 5 avril 2000 5 avril 2000 Bénin 24 septembre 1999 Bolivie 17 juillet 1998 Bosnie-Herzégovine 17 juillet 2000 Botswana 8 septembre 2000 8 septembre 2000 Brésil 7 février 2000 Bulgarie 11 février 1999 Burkina Faso 30 novembre 1998 Burundi 13 janvier 1999 Cambodge 23 octobre 2000 Cameroun 17 juillet 1998 Canada 18 décembre 1998 7 juillet 2000 Colombie 10 décembre 1998 Comores 22 septembre 2000 Congo 17 juillet 1998 Côte d'Ivoire 30 novembre 1998 Costa Rica 7 octobre 1998 Croatie 12 octobre 1998 Danemark 25 septembre 1998 Djibouti 7 octobre 1998 Équateur 7 octobre 1998 Érythrée 7 octobre 1998 Slovaquie 23 décembre 1998 Slovénie 7 octobre 1998 Espagne 18 juillet 1998 24 octobre 2000 Estonie 27 décembre 1999 Fédération de Russie 13 septembre 2000 Fidji 29 novembre 1999 29 novembre 1999 Finlande 7 octobre 1998 France 18 juillet 1998 9 juin 2000 Gabon 22 décembre 1998 20 septembre 2000 Gambie 4 décembre 1998 Géorgie 18 juillet 1998 Ghana 18 juillet 1998 20 décembre 1999 Grèce 18 juillet 1998 Guinée 7 septembre 2000 Guinée-Bissau 12 septembre 2000 Haïti 26 février 1999 Honduras 7 octobre 1998 Hongrie 15 janvier 1999 Îles Marshall 6 septembre 2000 Îles Salomon 3 décembre 1998 Irlande 7 octobre 1998 Islande 26 août 1998 25 mai 2000 Italie 18 juillet 1998 26 juillet 1999 Jamaïque 8 septembre 2000 Jordanie 7 octobre 1998 Kenya 11 août 1999 Kirghizistan 8 décembre 1998 Koweït 8 septembre 2000 Lesotho 30 novembre 1998 6 septembre 2000 Lettonie 22 avril 1999 Libéria 17 juillet 1998 Liechtenstein 18 juillet 1998 Lituanie 10 décembre 1998 Luxembourg 13 octobre 1998 8 septembre 2000 Madagascar 18 juillet 1998 Malawi 2 mars 1999 Mali 17 juillet 1998 16 août 2000 Malte 17 juillet 1998 Maroc 8 septembre 2000 Maurice 11 novembre 1998 Mexique 7 septembre 2000 Monaco 18 juillet 1998 Namibie 27 octobre 1998 Niger 17 juillet 1998 Nigéria 1er juin 2000 Norvège 28 août 1998 16 février 2000 Nouvelle-Zélande 7 octobre 1998 7 septembre 2000 Pays-Bas 18 juillet 1998 Panama 18 juillet 1998 Paraguay 7 octobre 1998 Pologne 9 avril 1999 Portugal 7 octobre 1998 Royaume-Uni 30 novembre 1998 République centrafricaine 7 décembre 1999 République de Corée 8 mars 2000 République de Moldova 8 septembre 2000 République démocratique du Congo 8 septembre 2000 République dominicaine 8 septembre 2000 République tchèque 13 avril 1999 Roumanie 7 juillet 1999 Sainte-Lucie 27 août 1999 Samoa 17 juillet 1998 Saint-Marin 18 juillet 1998 13 mai 1999 Sénégal 18 juillet 1998 2 février 1999 Sierra Leone 17 octobre 1998 15 septembre 2000 Afrique du Sud 17 juillet 1998 Soudan 8 septembre 2000 Suède 7 octobre 1998 Suisse 18 juillet 1998 Tadjikistan 30 novembre 1998 5 mai 2000 Thaïlande 2 octobre 2000 Trinité-et-Tobago 23 mars 1999 6 avril 1999 Tchad 20 octobre 1999 Ukraine 20 janvier 2000 Ouganda 17 mars 1999 Venezuela 14 octobre 1998 7 juin 2000 Chili 11 septembre 1998 Chypre 15 octobre 1998 Zambie 17 juillet 1998 Zimbabwe 17 juillet 1998 Déclarations et réserves (Les déclarations et les réserves ont été formulées au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, sauf indication contraire).

Belgique Déclarations : « Déclaration relative à l'article 31, paragraphe 1(c) En vertu de l'article 21, paragraphe 1 (b) du Statut et compte tenu des règles du droit humanitaire international, auxquelles il ne déroge pas, le Gouvernement belge considère que l'article 31, paragraphe 1(c), du Statut ne peut être appliqué et interprété que conformément à ces règles.

Déclaration relative à l'article 87, paragraphe 1 Se référant à l'article 87, paragraphe 1, du Statut, le Royaume de Belgique déclare que le ministère de la Justice est l'autorité compétente pour recevoir les demandes de coopération.

Déclaration relative à l'article 87, paragraphe 2 Se référant à l'article 87, paragraphe 2, le Royaume de Belgique déclare que les demandes de coopération de la Cour et les pièces justificatives doivent être rédigées dans une langue officielle du Royaume. » Belize Déclaration : « En vertu de l'article 87 (1) (a) du Statut de la Cour pénale internationale, le Belize déclare que toutes les demandes formulées en vertu du chapitre 9 doivent être transmises par la voie diplomatique. » France « I. Déclarations interprétatives de la France :

1. Les dispositions du Statut de la Cour pénale internationale ne font pas obstacle à l'exercice par la France de son droit naturel de légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte.

2. Les dispositions de l'article 8 du Statut, et en particulier celles du paragraphe 2(b), concernent exclusivement les armes conventionnelles et ne peuvent ni réglementer ni interdire l'emploi éventuel de l'arme nucléaire ni porter atteinte aux autres règles du droit international applicables à d'autres armes nécessaires à l'exercice par la France de son droit naturel de légitime défense, à moins que l'arme nucléaire ou ces autres armes ne fassent l'objet à l'avenir d'une interdiction générale et ne soient inscrites dans une annexe au Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123.

3. Le Gouvernement de la République française considère que l'expression « conflit armé » figurant à l'article 8, paragraphes 2(b) et (c), en elle-même et dans son contexte, désigne une situation d'une nature telle qu'elle ne comprend pas la commission d'infractions de droit commun, y compris les actes de terrorisme, qu'ils soient collectifs ou isolés.

4. La situation visée à l'article 8, paragraphe 2 (b) (xxiii), du Statut ne fait pas obstacle à ce que la France attaque directement des objectifs considérés comme des objectifs militaires au regard du droit humanitaire international.

5. Le Gouvernement de la République française déclare que l'expression « avantage militaire » figurant à l'article 8, paragraphe 2 (b) (iv), désigne l'avantage attendu de l'ensemble de l'attaque et de parties isolées ou spécifiques de l'attaque.

6. Le Gouvernement de la République française déclare qu'une zone spécifique peut être considérée comme un « objectif militaire » tel que visé dans l'ensemble de l'article 8, paragraphe 2 (b) si, en raison de sa situation ou de sa nature, de son utilisation ou de son emplacement, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation, compte tenu des circonstances du moment, offre un avantage militaire décisif. Le Gouvernement de la République française considère que les dispositions de l'article 8, paragraphe 2 (b) (ii) et (v) ne visent pas les éventuels dommages collatéraux résultant d'attaques directes contre des objectifs militaires.

7. Le Gouvernement de la République française déclare que le risque de porter atteinte au milieu naturel du fait de l'utilisation de méthodes et moyens de guerre, tel que prévu par les dispositions de l'article 8, paragraphe 2 (b) (iv), doit être mesuré objectivement sur la base de l'information disponible au moment de l'appréciation. » II. Déclaration de la France en application de l'article 87, paragraphe 2 « En application de l'article 87, paragraphe 2, du Statut, la République française déclare que les demandes de coopération et les pièces justificatives qui lui sont adressées par la Cour doivent être rédigées en langue française. » III. Déclaration de la France en application de l'article 124 « En application de l'article 124 du Statut de la Cour pénale internationale, la République française déclare qu'elle n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visés à l'article 8 lorsqu'il est allégué que le crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. » Norvège Déclarations : «

1. En référence à l'article 87, paragraphe 1 (a), le Royaume de Norvège déclare par la présente que le ministère royal de la Justice est désigné comme la voie de transmission des demandes de la Cour.

2. En référence à l'article 87, paragraphe 2, le Royaume de Norvège déclare par la présente que les demandes de la Cour et les pièces justificatives doivent être présentées en anglais, qui est l'une des langues de travail de la Cour. » Nouvelle-Zélande Déclaration de la Nouvelle-Zélande :

1. Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande souligne le fait que la majorité des crimes de guerre visés à l'article 8 du Statut de Rome, en particulier ceux de l'article 8 (2) (b) (i)-(v) et 8 (2) (e) (i)-(iv) (qui se réfèrent à divers types d'attaques contre des objectifs civils), ne font pas référence au type d'armes utilisées pour commettre le crime en question. Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande rappelle que le principe fondamental qui sous-tend le droit humanitaire international est d'atténuer et de limiter la cruauté de la guerre pour des raisons humanitaires et que cette branche du droit international a évolué et continue d'évoluer, sans se limiter aux armes des temps passés et en s'adaptant aux circonstances contemporaines. En conséquence, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande estime qu'il serait incompatible avec les principes du droit humanitaire international de prétendre restreindre la portée de l'article 8, en particulier de l'article 8 (2) (b), aux cas impliquant uniquement l'utilisation d'armes conventionnelles.

2. Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande trouve un appui à cette opinion dans l'avis de la Cour internationale de Justice sur la licéité de la menace de l'emploi d'armes nucléaires (1996) et attire l'attention sur le paragraphe 86, en particulier, où la Cour déclare que conclure que le droit humanitaire ne s'applique pas à ce type d'armes « ne serait pas incompatible avec le caractère intrinsèquement humanitaire des principes juridiques en jeu, lesquels imprègnent tout le droit des conflits armés et s'appliquent à toutes les formes de guerre et à toutes les armes, celles du passé, comme celles du présent et de l'avenir. »

3. Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande souligne également que le droit humanitaire international s'applique de la même manière à l'État agresseur qu'à l'État qui se défend et que son application à un cas particulier ne dépend pas de la détermination du fait qu'un pays agit ou non en légitime défense. À cet égard, il se réfère aux paragraphes 40-42 de l'avis dans l'Affaire des armes nucléaires. » Déclarations de la Principauté d'Andorre relatives aux paragraphes 1 et 2 de l'article 87 et au paragraphe 1, lettres

a) et

b) de l'article 103 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale Conformément à l'article 87, paragraphe 1, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la déclaration suivante est proposée : « En ce qui concerne l'article 87, paragraphe 1, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Principauté d'Andorre déclare que toutes les demandes de coopération faites par la Cour conformément au chapitre IX du Statut doivent être transmises par la voie diplomatique. » Conformément à l'article 87, paragraphe 2, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la déclaration suivante est proposée : « En ce qui concerne l'article 87, paragraphe 2, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Principauté d'Andorre déclare que toutes les demandes de coopération et les pièces justificatives qu'elle reçoit de la Cour devront être rédigées, conformément à l'article 50 du Statut, qui établit comme langues officielles de la Cour l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français, le russe et le chinois, en langue française ou espagnole, ou accompagnées, le cas échéant, d'une traduction dans l'une de ces deux langues. » Conformément à l'article 103, paragraphe 1, lettres

a) et

b) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la déclaration suivante est proposée : « En ce qui concerne l'article 103, paragraphe 1, lettres

a) et

b) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Principauté d'Andorre déclare qu'elle serait disposée, le cas échéant, à recevoir des personnes de nationalité andorrane condamnées par la Cour à condition que la peine imposée soit exécutée conformément à la législation andorrane sur la durée maximale des peines. »

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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