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Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 35

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 35.

Exercice des fonctions des juges

1. Tous les juges sont élus comme membres de la Cour à plein temps et sont disponibles pour exercer leurs fonctions sous ce régime dès le début de leur mandat.

2. Les juges qui composent la Présidence exercent leurs fonctions à plein temps dès leur élection.

3. La Présidence peut, en fonction du volume de travail de la Cour et après consultation de ses membres, décider périodiquement dans quelle mesure il est nécessaire que les autres juges exercent leurs fonctions à plein temps. Les décisions prises à cet égard le sont sans préjudice des dispositions de l'article 40.

4. Les conditions financières relatives aux juges qui ne sont pas tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps sont fixées conformément à l'article 49.

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-35

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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