Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 58
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 58.
Mandat d'arrêt ou mandat de comparution délivré par la Chambre préliminaire
1. À tout moment après l'ouverture d'une enquête, la Chambre préliminaire délivre, sur requête du/de la procureur(e), un mandat d'arrêt contre une personne si, après avoir examiné la requête et les éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le/la procureur(e), elle est convaincue :
a) Qu'il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ; et
b) Que l'arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour :
i) Garantir que la personne comparaîtra en jugement, ii) Garantir que la personne ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement, ou iii) Le cas échéant, empêcher que la personne ne poursuive l'exécution de ce crime ou d'un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances.
2. La requête du/de la procureur(e) doit contenir :
a) Le nom de la personne et tous autres éléments utiles d'identification ;
b) Une référence précise aux crimes relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis ;
c) Un exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ces crimes ;
d) Un résumé des éléments de preuve et de tous autres renseignements qui constituent des motifs raisonnables de croire que la personne a commis ces crimes ; et
e) La raison pour laquelle le/la procureur(e) estime nécessaire de procéder à l'arrestation de la personne.
3. Le mandat d'arrêt doit contenir :
a) Le nom de la personne et tous autres éléments utiles d'identification ;
b) Une référence précise aux crimes relevant de la compétence de la Cour qui justifient l'arrestation ; et
c) Un exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ces crimes.
4. Le mandat d'arrêt reste en vigueur tant que la Cour n'en a pas décidé autrement.
5. Sur la base du mandat d'arrêt, la Cour peut demander l'arrestation provisoire ou l'arrestation et la remise de la personne conformément au Chapitre IX.
6. Le/la procureur(e) peut demander à la Chambre préliminaire de modifier le mandat d'arrêt en requalifiant les crimes qui y sont visés ou en y ajoutant de nouveaux crimes. La Chambre préliminaire modifie le mandat si elle est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis les crimes requalifiés ou les nouveaux crimes.
7. Le/la procureur(e) peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer, au lieu d'un mandat d'arrêt, un mandat de comparution. Si la Chambre est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et qu'une citation suffit à garantir qu'elle comparaîtra, elle délivre une citation, avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si la législation nationale le prévoit, afin que la personne comparaisse. La citation doit contenir :
a) Le nom de la personne et tous autres éléments utiles d'identification ;
b) La date précise à laquelle la personne doit comparaître ;
c) Une référence expresse aux crimes relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis ; et
d) Un exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent le crime. La notification du mandat de comparution est faite à personne.
Art. 58 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-58
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