Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 83
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 83.
Procédure
1. Aux fins de la procédure prévue à l'article 81 et au présent article, la Chambre d'appel a tous les pouvoirs de la Chambre de première instance.
2. Si la Chambre d'appel décide que les procédures faisant l'objet de l'appel ont été inéquitables et que cela affecte d'une manière quelconque la régularité de la décision ou de la peine, ou que la décision ou la peine faisant l'objet de l'appel sont effectivement entachées d'erreurs de fait ou de droit ou de vices de procédure, elle peut :
a) Annuler ou modifier la décision ou la peine ; ou
b) Ordonner la tenue d'un nouveau procès devant une autre Chambre de première instance. À ces fins, la Chambre d'appel peut renvoyer une question de fait devant la Chambre de première instance initiale afin que celle-ci l'examine et lui fasse rapport en conséquence, ou peut elle-même demander des éléments de preuve afin de la trancher. Si la décision ou la peine a fait l'objet d'un appel de la personne accusée ou du procureur au nom de celle-ci, elle ne peut être modifiée à son détriment.
3. Si, à l'occasion d'un appel contre la peine, la Chambre d'appel estime qu'il y a une disproportion entre le crime et la peine, elle peut modifier celle-ci conformément à la Partie VII.
4. Le jugement de la Chambre d'appel doit être adopté à la majorité des juges qui la composent et prononcé en audience publique. Le jugement énonce les motifs sur lesquels il est fondé. En l'absence d'unanimité, le jugement de la Chambre d'appel doit contenir les opinions de la majorité et de la minorité, mais un juge peut exprimer une opinion individuelle ou dissidente sur une question de droit.
5. La Chambre d'appel peut rendre son jugement en l'absence de la personne acquittée ou condamnée.
Art. 83 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-83
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