Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 107
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 107.
Transfèrement de la personne après l'accomplissement de la peine
1. Une fois la peine accomplie, la personne qui n'est pas un ressortissant de l'État chargé de l'exécution peut, conformément à la législation de cet État, être transférée vers l'État qui est tenu de l'accueillir ou vers un autre État disposé à le faire, compte tenu du souhait exprimé par cette personne d'être transférée vers cet État, à moins que l'État chargé de l'exécution ne l'autorise à demeurer sur son territoire.
2. Les dépenses découlant du transfèrement vers un autre État en application du paragraphe 1, si elles ne sont prises en charge par aucun État, sont à la charge de la Cour.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 108, l'État chargé de l'exécution peut également, conformément à son droit interne, extrader ou remettre de toute autre manière la personne à un État qui a demandé son extradition ou sa remise aux fins de la juger ou de lui faire accomplir une peine.
Art. 107 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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