Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 97
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 97.
Consultations Lorsqu'un État partie reçoit une demande conformément à la présente Partie, il consulte sans délai la Cour s'il estime que la demande lui pose des problèmes susceptibles d'en entraver ou d'en empêcher l'exécution. Ces problèmes peuvent notamment inclure :
a) Des informations insuffisantes pour donner suite à la demande ;
b) Dans le cas d'une demande de remise, le fait que, malgré tous les efforts, la personne ne peut être localisée, ou que l'enquête menée a clairement établi que la personne se trouvant dans l'État requis n'est pas la personne indiquée dans la demande ; ou
c) Le fait que l'exécution de la demande sous sa forme actuelle obligerait l'État requis à ne pas respecter une obligation conventionnelle préexistante à l'égard d'un autre État.
Art. 97 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-97
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