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← Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 108

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 108.

Limitations en matière de poursuites ou de sanction pour d'autres infractions

1. La personne condamnée qui se trouve sous la garde de l'État chargé de l'exécution ne peut être soumise à des poursuites, à une sanction ou à une extradition vers un État tiers pour un comportement antérieur à sa remise à l'État chargé de l'exécution, à moins que, à la demande de celui-ci, la Cour n'ait approuvé les poursuites, la sanction ou l'extradition.

2. La Cour statue sur la question après avoir entendu la personne condamnée.

3. Le paragraphe 1 cesse d'être applicable si la personne condamnée demeure volontairement plus de 30 jours sur le territoire de l'État chargé de l'exécution après avoir purgé la totalité de la peine prononcée par la Cour, ou si elle retourne sur le territoire de cet État après l'avoir quitté.

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 108 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-108

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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