Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Conditions préalables à l'exercice de la compétence
1. Un État qui devient partie au présent Statut accepte par là même la compétence de la Cour à l'égard des crimes visés à l'article 5.
2. Dans le cas de l'article 13, lettres
a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si un ou plusieurs des États suivants sont parties au présent Statut ou ont accepté la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 :
a) L'État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef, l'État d'immatriculation du navire ou de l'aéronef ;
b) L'État dont la personne accusée du crime est ressortissante.
3. Si l'acceptation d'un État qui n'est pas partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du greffier ou de la greffière, accepter que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément à la partie IX.
Art. 12 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-12
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