Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 99
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 99.
Exécution des demandes en vertu des articles 93 et 96
1. L'État requis donne suite aux demandes d'assistance conformément à la procédure applicable de son droit interne et, à moins que ce droit ne l'interdise, de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant les procédures indiquées et en autorisant les personnes spécifiées à être présentes et à participer à l'exécution de la demande.
2. Dans le cas d'une demande urgente et lorsque la Cour le demande, les documents ou les éléments de preuve joints à la réponse sont transmis d'urgence.
3. Les réponses de l'État requis sont transmises dans leur langue et leur forme originales.
4. Sans préjudice des autres articles de la présente Partie, lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande sans recourir à des mesures de contrainte, notamment entendre une personne ou recueillir la déclaration d'une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'État partie requis si cela est essentiel à l'exécution de la demande, et lorsqu'il s'agit d'inspecter un site ou une enceinte publics sans y apporter de modification, le/la procureur peut exécuter directement la demande sur le territoire d'un État de la manière suivante :
a) Lorsque l'État partie requis est un État sur le territoire duquel le crime est présumé avoir été commis et qu'il y a eu une décision sur la recevabilité conformément aux articles 18 ou 19, le/la procureur peut exécuter directement la demande après avoir mené avec l'État partie requis des consultations aussi larges que possible ;
b) Dans les autres cas, le/la procureur peut exécuter la demande après avoir consulté l'État partie requis et en tenant compte de toute condition ou observation raisonnable que cet État partie peut imposer. Lorsque l'État partie requis estime qu'il existe des problèmes pour exécuter une demande conformément à la présente lettre, il consulte sans délai la Cour pour résoudre la question.
5. Les dispositions permettant à une personne entendue ou interrogée par la Cour, conformément à l'article 72, d'invoquer les restrictions destinées à empêcher la divulgation d'informations confidentielles liées à la sécurité nationale sont également applicables à l'exécution des demandes d'assistance visées au présent article.
Art. 99 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-99
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