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Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 52

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 52.

Règlement de la Cour

1. Les juges, conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve, adoptent, à la majorité absolue, le Règlement de la Cour nécessaire à son fonctionnement courant.

2. Le/la procureur(e) et le/la greffier(ère) sont consultés lors de l'élaboration du Règlement et de tout amendement à celui-ci.

3. Le Règlement et ses amendements entreront en vigueur dès leur adoption, sauf si les juges en décident autrement. Immédiatement après leur adoption, ils sont communiqués aux États parties afin qu'ils formulent leurs observations. Si, dans un délai de six mois, aucune objection n'a été formulée par une majorité des États parties, ils restent en vigueur.

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 52 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-52

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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