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Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 54

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 54.

Obligations et attributions du/de la procureur(e) en matière d'enquêtes

1. Le/la procureur(e) doit :

a) Pour établir la vérité des faits, étendre l'enquête à tous les faits et à tous les éléments de preuve qui sont pertinents pour déterminer s'il y a responsabilité pénale conformément au présent Statut et, à cet effet, enquêter tant sur les circonstances à charge que sur les circonstances à décharge ;

b) Prendre les mesures appropriées pour assurer l'efficacité de l'enquête et des poursuites visant des crimes relevant de la compétence de la Cour et, ce faisant, respecter les intérêts et la situation personnelle des victimes et des témoins, y compris l'âge, le genre tel que défini à l'article 7, paragraphe 3, et la santé, et tenir compte de la nature des crimes, en particulier ceux de violence sexuelle, de violence fondée sur le genre et de violence contre les enfants ; et

c) Respecter pleinement les droits des personnes conférés par le présent Statut.

2. Le/la procureur(e) peut mener des enquêtes sur le territoire d'un État :

a) Conformément aux dispositions de la Partie IX ; ou

b) Selon l'autorisation de la Chambre préliminaire conformément à l'article 57, paragraphe 3 d).

3. Le/la procureur(e) peut :

a) Recueillir et examiner des éléments de preuve ;

b) Convoquer et interroger les personnes faisant l'objet d'une enquête, les victimes et les témoins ;

c) Solliciter la coopération de tout État ou organisation intergouvernementale ou arrangement conformément à leurs compétences et/ou mandats respectifs ;

d) Conclure les arrangements ou les accords qui ne sont pas incompatibles avec le présent Statut et qui sont nécessaires pour faciliter la coopération d'un État, d'une organisation intergouvernementale ou d'une personne ;

e) Convenir de ne divulguer, à aucun stade de la procédure, les documents ou les informations que le/la procureur(e) obtient sous la condition d'en préserver le caractère confidentiel et aux seules fins d'obtenir de nouveaux éléments de preuve, à moins que celui qui a fourni l'information n'y consente ; et

f) Prendre ou demander que soient prises les mesures nécessaires pour assurer le caractère confidentiel des informations, la protection de toute personne ou la préservation des éléments de preuve.

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 54 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-54

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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