Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 55
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 55.
Droits des personnes dans le cadre d'une enquête
1. Dans les enquêtes menées conformément au présent Statut, une personne :
a) N'est pas obligée de témoigner contre elle-même ni de s'avouer coupable ;
b) N'est soumise à aucune forme de coercition, d'intimidation ou de menace, ni à la torture ni à aucune autre forme de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant ; c)Qui doit être interrogée dans une langue autre que celle qu'elle comprend et parle parfaitement bénéficie, sans frais, de l'assistance d'un interprète compétent et des traductions nécessaires aux fins de satisfaire à l'exigence d'impartialité ; et
d) Ne peut être soumise à une arrestation ou à une détention arbitraire ni être privée de sa liberté si ce n'est pour les motifs prévus et conformément aux procédures établies dans le présent Statut.
2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée par le/la procureur(e) ou par les autorités nationales, en exécution d'une demande faite conformément à la Partie IX, cette personne a en outre les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :
a) Être informée, avant d'être interrogée, qu'il y a des motifs de croire qu'elle a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ;
b) Garder le silence, sans que ce silence puisse être pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence ;
c) Bénéficier de l'assistance juridique de son choix ou, si elle n'a pas d'assistance juridique, se voir attribuer une assistance juridique, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige et, en tout état de cause, sans frais si elle n'a pas les moyens suffisants pour la rémunérer ; et
d) Être interrogée en présence de son avocat, à moins qu'elle n'ait renoncé volontairement à son droit d'être assistée d'un avocat.
Art. 55 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-55
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