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Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 127

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 127.

Retrait

1. Tout État partie peut se retirer du présent Statut par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.

2. Le retrait ne libère pas l'État des obligations mises à sa charge par le présent Statut alors qu'il y était partie, y compris les obligations financières qu'il a contractées. Le retrait n'affecte pas la coopération avec la Cour à l'occasion des enquêtes et poursuites pénales à l'égard desquelles l'État qui se retire avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet ; le retrait n'affecte en rien non plus la poursuite de l'examen des affaires dont la Cour était déjà saisie avant la date à laquelle il a pris effet.

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 127 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-127

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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