Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 44
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44.
Le personnel
1. Le/la procureur/e et le/la greffier/ère doivent nommer le personnel qualifié nécessaire à leurs services respectifs. Dans le cas du/de la procureur/e, cela inclut la nomination d'enquêteurs.
2. Lors du recrutement du personnel, le/la procureur/e et le/la greffier/ère prennent en considération le plus haut degré d'efficacité, de compétence et d'intégrité et tiennent compte, mutatis mutandis, des critères fixés à l'article 36, paragraphe 8.
3. Le/la greffier/ère, avec l'accord de la Présidence et du/de la procureur/e, propose un règlement du personnel qui comprend les termes et les conditions de la nomination, de la rémunération et de la cessation des fonctions du personnel de la Cour. Le règlement du personnel est approuvé par l'Assemblée des États parties.
4. La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, recourir à l'expertise du personnel mis à disposition à titre gracieux par les États parties, par des organisations intergouvernementales ou non gouvernementales, afin qu'il collabore avec l'un quelconque des organes de la Cour. Le/la procureur/e peut accepter des offres de ce type au nom du Ministère public. Ce personnel mis à disposition à titre gracieux est engagé conformément aux directives établies par l'Assemblée des États parties.
Art. 44 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-44
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