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Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 57

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 57.

Fonctions et pouvoirs de la Chambre préliminaire

1. Sauf disposition contraire du présent Statut, la Chambre préliminaire exerce ses fonctions conformément aux dispositions du présent article. 2.a) Les ordonnances ou décisions de la Chambre préliminaire rendues en vertu des articles 15, 18, 19, 54, paragraphe 2, 61, paragraphe 7, et 72 doivent être approuvées par la majorité de ses juges.

b) Dans tous les autres cas, un seul juge de la Chambre préliminaire peut exercer les fonctions prévues dans le présent Statut, sauf disposition contraire du Règlement de procédure et de preuve ou décision contraire prise à la majorité, de la Chambre préliminaire.

3. Outre les autres fonctions qui lui sont conférées par le présent Statut, la Chambre préliminaire peut :

a) À la demande du/de la procureur(e), rendre les ordonnances et délivrer les mandats qui peuvent être nécessaires aux fins d'une enquête ;

b) À la demande de la personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation conformément à l'article 58, rendre ces ordonnances, y compris des mesures telles que celles décrites à l'article 56, ou solliciter, conformément au Chapitre IX, la coopération nécessaire pour aider la personne à préparer sa défense ;

c) Si nécessaire, assurer la protection et le respect de la vie privée des victimes et des témoins, la préservation des éléments de preuve, la protection des personnes qui ont été arrêtées ou qui ont comparu sur citation, ainsi que la protection des informations touchant la sécurité nationale ;

d) Autoriser le procureur à prendre certaines mesures d'enquête sur le territoire d'un État partie sans s'être assuré la coopération de cet État conformément au Chapitre IX, si la Chambre a déterminé, en tenant compte autant que possible des vues de l'État concerné, que cet État n'est manifestement pas en mesure de donner suite à une demande de coopération parce qu'aucune autorité ou organe de son système judiciaire n'est compétent pour donner suite à une demande de coopération conformément au Chapitre IX.

e) Lorsqu'un mandat d'arrêt ou une citation a été délivré conformément à l'article 58, et compte tenu de la valeur des éléments de preuve et des droits des parties concernées, conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve, obtenir la coopération des États conformément à l'article 93, paragraphe 1 k), pour prendre des mesures conservatoires aux fins de confiscation qui, en particulier, soit en dernier ressort au bénéfice des victimes.

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 57 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-57

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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