Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 65
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 65.
Procédure en cas de déclaration de culpabilité
1. Si la personne accusée plaide coupable dans les conditions prévues à l'article 64, paragraphe 8 a), la Chambre de première instance détermine si :
a) La personne accusée comprend la nature et les conséquences de la déclaration de culpabilité ;
b) La déclaration a été formulée volontairement après une consultation suffisante avec l'avocat de la défense ; et
c) La déclaration de culpabilité est étayée par les faits de la cause tels qu'ils ressortent :
i) Des charges présentées par le/la procureur/e et admises par la personne accusée ; ii) Des pièces complémentaires aux charges présentées par le/la procureur/e et que la personne accusée accepte ; et iii) De tout autre élément de preuve, tel que les dépositions de témoins, présenté par le/la procureur/e ou par la personne accusée.
2. Si la Chambre de première instance est convaincue que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, elle considère que la déclaration de culpabilité, accompagnée de toutes les preuves complémentaires présentées, constitue un aveu de tous les faits essentiels nécessaires pour établir le crime dont la personne accusée a plaidé coupable, et elle peut la condamner pour ce crime.
3. Si la Chambre de première instance n'est pas convaincue que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, elle considère la déclaration de culpabilité comme non avenue et, dans ce cas, elle ordonne que le procès se poursuive conformément à la procédure ordinaire prévue par le présent Statut et peut renvoyer l'affaire à une autre Chambre de première instance.
4. Si la Chambre de première instance estime qu'une présentation plus complète des faits de la cause est nécessaire dans l'intérêt de la justice, et en particulier dans l'intérêt des victimes, elle peut :
a) Demander au procureur de présenter des éléments de preuve supplémentaires, y compris des dépositions de témoins ; ou
b) Ordonner que le procès se poursuive conformément aux procédures ordinaires prévues par le présent Statut, auquel cas elle considère la déclaration de culpabilité comme non avenue et peut renvoyer l'affaire à une autre Chambre de première instance.
5. Toute discussion entre le/la procureur/e et la défense relative à la modification des charges, à la déclaration de culpabilité ou à la peine qui doit être prononcée ne lie pas la Cour.
Art. 65 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-65
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