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← Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 42

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 42.

Le Ministère public

1. Le Ministère public agit de manière indépendante en tant qu'organe distinct de la Cour. Il est chargé de recevoir les renvois et toute information fondée sur des crimes relevant de la compétence de la Cour, afin de les examiner, de mener les enquêtes et d'exercer les poursuites devant la Cour. Les membres du Ministère public ne sollicitent ni n'agissent sur la base d'instructions d'aucune source extérieure.

2. Le Ministère public est dirigé par le/la procureur/e. Le/la procureur/e a pleine autorité pour diriger et administrer le Ministère public, y compris le personnel, les installations et les autres ressources. Le/la procureur/e est assisté/e d'un ou de plusieurs procureurs adjoints, qui peuvent exercer toutes les fonctions qui incombent au procureur en vertu du présent Statut. Le/la procureur/e et les procureurs adjoints doivent être de nationalités différentes et exercent leur charge à temps plein.

3. Le/la procureur/e et les procureurs adjoints doivent être des personnes de haute moralité, hautement compétentes, et avoir une vaste expérience pratique en matière de procédure ou d'instruction des affaires pénales. Ils doivent avoir une connaissance et une maîtrise excellentes d'au moins une des langues de travail de la Cour.

4. Le/la procureur/e est élu/e au scrutin secret et à la majorité absolue des membres de l'Assemblée des États parties. Les procureurs adjoints sont élus de la même manière sur une liste de candidats présentée par le/la procureur/e. Le/la procureur/e propose trois candidats pour chaque poste de procureur adjoint à pourvoir. À moins qu'une durée plus brève ne soit décidée au moment de l'élection, le/la procureur/e et les procureurs adjoints exercent leur charge pour une durée de neuf ans et ne peuvent pas être réélus.

5. Ni le/la procureur/e ni les procureurs adjoints ne peuvent exercer aucune activité susceptible d'interférer avec leurs fonctions de procureur ou de porter atteinte à la confiance dans leur indépendance. Ils ne peuvent exercer aucune autre activité de caractère professionnel.

6. La Présidence peut, à la demande du/de la procureur/e ou d'un/e procureur/e adjoint/e, les dispenser d'agir dans une affaire particulière.

7. Le/la procureur/e et les procureurs adjoints ne participent à aucune affaire dans laquelle, pour quelque motif que ce soit, leur impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute. Ils sont récusés dans une affaire conformément au présent paragraphe si, inter alia, ils sont intervenus antérieurement, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire dont la Cour est saisie ou dans une affaire pénale connexe au niveau national ayant trait à la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites.

8. Toute question relative à la récusation du/de la procureur/e ou d'un/e procureur/e adjoint/e sont tranchées par la Chambre d'appel.

a) La personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites peut demander, à tout moment, la récusation du/de la procureur/e ou d'un/e procureur/e adjoint/e pour les motifs prévus au présent article ;

b) Le/la procureur/e ou le/la procureur/e adjoint/e, selon le cas, a le droit de présenter des observations sur la question ;

9. Le/la procureur/e nomme des conseillers juridiques spécialistes de questions spécifiques telles que, sans s'y limiter, la violence sexuelle, la violence fondée sur le genre et la violence contre les enfants.

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 42 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-42

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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