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Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 15

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15.

Le procureur ou la procureure

1. Le procureur ou la procureure peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant un crime relevant de la compétence de la Cour.

2. Le procureur ou la procureure vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il ou elle peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d'États, d'organes de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il ou elle juge appropriées, et peut recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.

3. Si le procureur ou la procureure conclut qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête, il ou elle présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation enquête, accompagnée de tout élément justificatif recueilli. Les victimes peuvent adresser des observations à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement de procédure et de preuve.

4. Si, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui l'accompagnent, la Chambre préliminaire estime qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, elle autorise l'ouverture de l'enquête, sans préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité de l'affaire.

5. Le refus de la Chambre préliminaire d'autoriser l'enquête n'empêche pas le procureur ou la procureure de présenter par la suite une nouvelle demande fondée sur des faits ou des éléments de preuve nouveaux ayant trait à la même situation.

6. Si, après l'examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le procureur ou la procureure conclut que les renseignements fournis ne justifient pas l'ouverture d'une enquête, il ou elle en avise ceux qui les ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit d'examiner, à la lumière de faits ou d'éléments de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être communiqués au sujet de la même situation.

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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