Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 87
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 87.
Demandes de coopération : dispositions générales 1.a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États parties. Celles-ci sont transmises par la voie diplomatique ou par toute autre voie appropriée que chaque État partie a désignée au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion. Chaque État partie peut ultérieurement modifier cette désignation conformément au Règlement de procédure et de preuve.
b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de la lettre a), les demandes peuvent également être transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle ou de toute organisation régionale compétente.
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives sont rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, ou dans l'une des langues de travail de la Cour, selon le choix fait par l'État au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion. Les modifications ultérieures de ce choix sont faites conformément au Règlement de procédure et de preuve.
3. L'État requis respecte le caractère confidentiel de toute demande de coopération et des pièces justificatives, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.
4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées conformément à la présente Partie, la Cour peut prendre toutes les mesures, notamment en matière de protection des renseignements, nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni conformément à la présente Partie soit communiqué et traité de telle sorte que soient protégés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. 5.a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter l'assistance prévue dans la présente Partie sur la base d'un arrangement ad hoc, d'un accord conclu avec cet État ou de toute autre manière appropriée.
b) Si un État non partie au présent Statut qui a conclu un arrangement ou un accord avec la Cour refuse de coopérer aux demandes en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États parties ou le Conseil de sécurité, si c'est celui-ci qui l'a saisie de l'affaire.
6. La Cour peut demander à toute organisation intergouvernementale de lui fournir des renseignements ou des documents. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une telle organisation et qui sont conformes à la compétence ou au mandat de celle-ci.
7. Si, contrairement à ce que prévoit le présent Statut, un État partie refuse de donner suite à une demande de coopération de la Cour, l'empêchant ainsi d'exercer ses fonctions et ses pouvoirs en vertu du présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États parties ou au Conseil de sécurité, si c'est celui-ci qui l'avait saisie de l'affaire.
Art. 87 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-87
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.