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Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 112

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 112.

Assemblée des États parties

1. Il est institué une Assemblée des États parties au présent Statut. Chaque État partie dispose d'un représentant à l'Assemblée, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers. Les autres États signataires du présent Statut ou de l'Acte final peuvent participer à l'Assemblée en qualité d'observateurs.

2. L'Assemblée :

a) Examine et adopte, selon qu'il convient, les recommandations de la Commission préparatoire ;

b) Exerce une surveillance à l'égard de la Présidence, du Procureur et du Greffe en ce qui concerne les questions relatives à l'administration de la Cour ;

c) Examine les rapports et les activités du Bureau établi en vertu du paragraphe 3 et prend les mesures appropriées en l'espèce ;

d) Examine et arrête le budget de la Cour ;

e) Décide s'il y a lieu de modifier, conformément à l'article 36, le nombre des juges ;

f) Examine les questions relatives au défaut de coopération, conformément à l'article 87, paragraphes 5 et 7 ;

g) S'acquitte de toute autre fonction compatible avec le présent Statut et le Règlement de procédure et de preuve. 3.a) L'Assemblée est dotée d'un Bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et de 18 membres élus par l'Assemblée pour des périodes de trois ans.

b) Le Bureau a un caractère représentatif, compte tenu, en particulier, du principe de la répartition géographique équitable et de la représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde ;

c) Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an. Il aide l'Assemblée à s'acquitter de ses responsabilités.

4. L'Assemblée peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires, y compris un mécanisme de contrôle indépendant chargé du contrôle fiscal, de l'évaluation et de l'enquête concernant la Cour afin d'en améliorer l'efficacité et l'économie.

5. Le président de la Cour, le Procureur et le Greffier ou leurs représentants peuvent, selon qu'il convient, participer aux réunions de l'Assemblée et du Bureau.

6. L'Assemblée se réunit au siège de la Cour ou au siège de l'Organisation des Nations Unies une fois par an et, lorsque les circonstances l'exigent, tient des sessions extraordinaires. Sauf indication contraire du présent Statut, les sessions extraordinaires sont convoquées par le Bureau d'office ou à la demande d'un tiers des États parties.

7. Chaque État partie dispose d'une voix. L'Assemblée et le Bureau font tout leur possible pour adopter leurs décisions par consensus. Si le consensus ne peut être atteint, et à moins que le présent Statut n'en dispose autrement :

a) Les décisions sur les questions de fond doivent être approuvées à la majorité des deux tiers des présents et votants, la majorité absolue des États parties constituant le quorum pour le scrutin ;

b) Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des États parties présents et votants.

8. L'État partie en retard dans le paiement de ses contributions aux dépenses de la Cour ne peut participer au vote ni à l'Assemblée ni au Bureau lorsque le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au total des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Toutefois, l'Assemblée peut autoriser cet État à voter en son sein et au sein du Bureau si elle constate que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l'État partie.

9. L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur.

10. Les langues officielles et de travail de l'Assemblée sont celles de l'Assemblée générale des Nations Unies.

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 112 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-112

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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