Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 121
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 121.
Amendements
1. À l'expiration d'une période de sept ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Statut, tout État partie peut proposer des amendements à celui-ci. Le texte de l'amendement proposé est soumis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le communique sans délai aux États parties.
2. Au plus tôt trois mois après la date de la notification, l'Assemblée des États parties décide, à sa réunion suivante, à la majorité des membres présents et votants, de se saisir ou non de la proposition, ce qu'elle peut faire directement ou après convocation préalable d'une conférence de révision si la question le justifie.
3. L'adoption d'un amendement lors d'une réunion de l'Assemblée des États parties ou d'une conférence de révision lors de laquelle il n'est pas possible de parvenir à un consensus requiert une majorité des deux tiers des États parties.
4. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 5, tout amendement entre en vigueur à l'égard de tous les États parties un an après que les sept huitièmes de ceux-ci ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion auprès du/de la Secrétaire général(e) de l'Organisation des Nations Unies.
5. Les amendements aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut n'entrent en vigueur qu'à l'égard des États parties qui les ont acceptés, un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation. La Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un crime faisant l'objet de l'amendement lorsque ce crime a été commis par des ressortissants d'un État partie qui n'a pas accepté l'amendement ou sur le territoire de cet État.
6. Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes des États parties, conformément au paragraphe 4, l'État partie qui ne l'a pas accepté peut se retirer du présent Statut avec effet immédiat, nonobstant l'article 127, paragraphe 1, mais sous réserve de l'article 127, paragraphe 2, par voie de notification effectuée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'amendement.
7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communique aux États parties les amendements adoptés lors d'une réunion de l'Assemblée des États parties ou d'une Conférence de révision.
Art. 121 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-121
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