Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
Responsabilité pénale individuelle
1. La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du présent Statut.
2. La personne qui commet un crime relevant de la compétence de la Cour en est individuellement responsable et peut être punie conformément au présent Statut.
3. Conformément au présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour si cette personne :
a) Commet ce crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ;
b) Ordonne, sollicite ou encourage la commission de ce crime, qu'il soit consommé ou qu'il y ait tentative ;
c) En vue de faciliter la commission de ce crime, apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ;
d) Contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission du crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et faite :
i) Soit dans le but de faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour ; ou ii) Soit en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre le crime ;
e) S'agissant du crime de génocide, incite directement et publiquement autrui à commettre le crime de génocide ;
f) Tente de commettre ce crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'exécution, sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la personne. Toutefois, la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel.
4. Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des États en droit international.
Art. 25 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-25
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