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Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 67

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 67.

Droits de la personne accusée

1. Lors de l'examen de toute charge, la personne accusée a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue publiquement, compte tenu des dispositions du présent Statut, à une audience équitable et aux garanties minimales suivantes :

a) Être informée sans délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur de la charge qui lui est imputée, dans une langue qu'elle comprend et parle parfaitement ;

b) Disposer du temps et des moyens adéquats pour préparer sa défense et communiquer librement et confidentiellement avec un avocat de son choix ;

c) Être jugée sans retard excessif ;

d) Sous réserve des dispositions de l'article 63, paragraphe 2, la personne accusée a le droit d'être présente au procès, de se défendre elle-même ou par l'intermédiaire d'une assistance juridique de son choix ; d'être informée, si l'accusé n'a pas d'assistance juridique, de son droit d'en avoir une ; et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, de se voir attribuer une assistance juridique gratuite si elle n'a pas les moyens suffisants pour la rémunérer ;

e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution des témoins à décharge et que ceux-ci soient interrogés dans les mêmes conditions que les témoins à charge. La personne accusée a également le droit de soulever des exceptions et de présenter d'autres éléments de preuve admissibles conformément au présent Statut ;

f) Être assistée gratuitement d'un interprète compétent et obtenir les traductions nécessaires pour satisfaire aux conditions requises d'équité, si la langue employée dans toute procédure suivie devant la Cour ou dans tout document présenté à la Cour n'est pas une langue qu'elle comprend et parle ;

g) Ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ni de s'avouer coupable, et garder le silence, sans que ce silence puisse être pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence ;

h) Faire, sans prêter serment, une déclaration orale ou écrite pour sa défense ; et

i) Ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation.

2. Outre toute autre communication prévue par le présent Statut, le/la procureur communique à la défense, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa disposition dont il estime qu'ils disculpent ou tendent à disculper la personne accusée, ou à atténuer sa culpabilité, ou qui sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. En cas de doute quant à l'application du présent paragraphe, la Cour décide.

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 67 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-67

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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