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Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 31

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 31.

Motifs d'exonération de la responsabilité pénale

1. Outre les autres motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus par le présent Statut, une personne n'est pas pénalement responsable si, au moment où elle adopte un comportement :

a) La personne souffre d'une maladie ou d'une déficience mentale qui la prive de la faculté d'apprécier le caractère illicite ou la nature de son comportement, ou de la faculté de maîtriser ce comportement pour le conformer aux conditions requises par la loi ;

b) La personne se trouve dans un état d'intoxication qui la prive de la faculté d'apprécier le caractère illicite ou la nature de son comportement, ou de la faculté de maîtriser ce comportement pour le conformer aux conditions requises par la loi, à moins que la personne ne se soit intoxiquée volontairement dans des circonstances telles qu'elle savait que, par suite de l'intoxication, elle risquait d'adopter un comportement constitutif d'un crime relevant de la compétence de la Cour, ou qu'elle n'ait tenu aucun compte de ce risque ;

c) La personne agit raisonnablement pour se défendre ou pour défendre autrui ou, dans le cas des crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou des biens essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, d'une manière proportionnelle à l'ampleur du danger qu'elle court ou que court l'autre personne ou les biens protégés. Le fait que la personne a participé à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d'exonération de la responsabilité pénale au titre de la présente lettre ;

d) Le comportement dont il est présumé qu'il constitue un crime relevant de la compétence de la Cour a été adopté sous la contrainte résultant d'une menace de mort imminente ou d'une atteinte grave, continue ou imminente à l'intégrité physique de la personne ou d'autrui, et la personne a agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace, à condition qu'elle n'ait pas eu l'intention de causer un dommage plus grand que celui qu'elle cherchait à éviter. Cette menace peut :

i) Avoir été exercée par d'autres personnes ; ou ii) Être constituée par d'autres circonstances indépendantes de la volonté de la personne.

2. La Cour détermine l'applicabilité des motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus par le présent Statut dans l'affaire dont elle est saisie.

3. Lors du procès, la Cour peut prendre en considération un motif d'exonération de la responsabilité pénale autre que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 1 lorsque ce motif découle du droit applicable indiqué à l'article 21. La procédure d'examen de ce motif d'exonération est fixée dans le Règlement de procédure et de preuve.

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 31 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-31

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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