Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 82
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 82.
Appel d'autres décisions
1. Chacune des parties peut interjeter appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, des décisions suivantes :
a) Une décision sur la compétence ou la recevabilité ;
b) Une décision accordant ou refusant la mise en liberté de la personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;
c) Une décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative en vertu de l'article 56, paragraphe 3 ;
d) Une décision soulevant une question de nature à affecter de manière appréciable le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l'issue du procès, et dont le règlement immédiat par la Chambre d'appel pourrait, de l'avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre de première instance, faire sensiblement progresser la procédure.
2. L'État concerné ou le procureur, avec l'autorisation de la Chambre préliminaire, peut interjeter appel d'une décision rendue par cette Chambre en vertu de l'article 57, paragraphe 3 d). L'appel est examiné selon une procédure accélérée.
3. L'appel n'a pas en soi d'effet suspensif sur la procédure, à moins que la Chambre d'appel n'en décide ainsi, sur demande préalable et conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. Le représentant légal des victimes, la personne condamnée ou le propriétaire de bonne foi de biens affectés par une ordonnance rendue conformément à l'article 75 peuvent interjeter appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, de la décision accordant la réparation.
Art. 82 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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