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← Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 73

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 73.

Renseignements ou documents émanant de tiers Si la Cour demande à un État partie de lui fournir un document ou un renseignement qui se trouve sous sa garde, en sa possession ou sous son contrôle et qui lui a été communiqué à titre confidentiel par un État, une organisation intergouvernementale ou une organisation internationale, elle doit obtenir le consentement de l'auteur pour pouvoir divulguer le document ou le renseignement. Si l'auteur est un État partie, celui-ci peut consentir à divulguer le renseignement ou le document ou peut s'engager à régler la question avec la Cour, sous réserve des dispositions de l'article 72. Si l'auteur n'est pas un État partie et refuse de consentir à la divulgation, l'État requis doit informer la Cour qu'il ne peut fournir le document ou le renseignement en raison d'une obligation préexistante de confidentialité à l'égard de l'auteur.

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 73 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-73

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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