Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 89
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 89.
Remise de certaines personnes à la Cour
1. La Cour peut présenter une demande d'arrestation et de remise d'une personne, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, à tout État sur le territoire duquel cette personne est susceptible de se trouver, et solliciter la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions de la présente Partie et à la procédure prévue par leur droit interne.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée la conteste devant une juridiction nationale en invoquant le principe ne bis in idem conformément à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour déterminer s'il y a eu une décision sur la recevabilité de l'affaire. S'il est recevable, l'État requis doit donner suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande de remise jusqu'à ce que la Cour adopte cette décision. 3.a) Les États parties autorisent, conformément à leur droit procédural, le transport à travers leur territoire de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par cet État gênerait ou retarderait la remise ;
b) La demande de la Cour d'autoriser ce transit est transmise conformément à l'article 87 et doit contenir :
i) Le signalement de la personne transportée ; ii) Un bref exposé des faits de l'affaire et de leur qualification juridique ; et iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit ;
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit ;
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit conformément aux dispositions de la lettre b). L'État de transit maintient la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de la Cour et la réalisation du transit ; toutefois, la détention au titre de la présente lettre ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.
4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, l'État requis, après avoir décidé d'accorder la remise, consulte la Cour.
Art. 89 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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