Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 68
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68.
Protection des victimes et des témoins et leur participation au procès
1. La Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins. Ce faisant, la Cour tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment l'âge, le sexe tel que défini à l'article 7, paragraphe 3, et l'état de santé, ainsi que la nature du crime, en particulier, mais sans s'y limiter, lorsque celui-ci s'accompagne de violences sexuelles, de violences à caractère sexiste ou de violences contre des enfants. Le/la procureur prend ces mesures en particulier au stade de l'enquête et des poursuites relatives à ces crimes. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la personne accusée et aux exigences d'un procès équitable et impartial.
2. Par exception au principe de la publicité des audiences énoncé à l'article 67, les Chambres de la Cour peuvent, pour protéger les victimes et les témoins ou la personne accusée, ordonner qu'une partie quelconque de la procédure se déroule à huis clos ou permettre que les dépositions soient recueillies par des moyens électroniques ou d'autres moyens spéciaux. Ces mesures sont notamment appliquées à l'égard d'une victime de violences sexuelles ou d'un enfant qui est victime ou témoin, à moins que la Cour n'en décide autrement compte tenu de toutes les circonstances, en particulier de l'avis de la victime ou du témoin.
3. Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et observations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu'elle estime appropriés, pour autant qu'elles ne soient ni préjudiciables ni contraires aux droits de la personne accusée et aux exigences d'un procès équitable et impartial. Les représentants légaux des victimes peuvent exposer ces vues et observations lorsque la Cour l'estime opportun et, conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. La Section des victimes et des témoins peut conseiller le/la procureur et la Cour sur les mesures de protection appropriées, les dispositifs de sécurité, les conseils et l'aide visés à l'article 43, paragraphe 6.
5. Lorsque la divulgation d'éléments de preuve ou de renseignements en vertu du présent Statut peut mettre gravement en danger la sécurité d'un témoin ou des membres de sa famille, le/la procureur peut, lors de toute procédure engagée avant l'ouverture du procès, s'abstenir de divulguer ces éléments de preuve ou renseignements et en présenter uniquement un résumé. Ces mesures doivent être appliquées d'une manière qui ne soit ni préjudiciable ni incompatible avec les droits de la personne accusée et aux exigences d'un procès équitable et impartial.
6. Tout État peut demander que soient prises les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses fonctionnaires ou agents et la protection d'informations confidentielles ou sensibles.
Art. 68 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-68
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