Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 64
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64.
Fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance
1. Les fonctions et les pouvoirs de la Chambre de première instance énoncés dans le présent article doivent être exercés conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve.
2. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de la personne accusée et en ayant dûment égard à la protection des victimes et des témoins.
3. Lorsqu'une affaire est renvoyée en jugement conformément au présent Statut, la Chambre de première instance à laquelle l'affaire est attribuée doit :
a) Consulter les parties et adopter les procédures nécessaires pour faciliter la conduite équitable et diligente de l'instance ;
b) Déterminer la langue ou les langues qui doivent être utilisées au procès ; et
c) Sous réserve de toute autre disposition pertinente du présent Statut, ordonner la divulgation de documents ou de renseignements qui n'ont pas été divulgués précédemment, suffisamment tôt avant l'ouverture du procès pour permettre une préparation adéquate du procès.
4. La Chambre de première instance peut, si cela est nécessaire à son fonctionnement efficace et équitable, renvoyer des questions préliminaires à la Chambre préliminaire ou, si nécessaire, à un autre juge disponible de la Section préliminaire.
5. Moyennant notification à toutes les parties, la Chambre de première instance peut, selon le cas, indiquer que les charges doivent être jointes ou disjointes lorsqu'il y a plus d'une personne accusée.
6. Dans l'exercice de ses fonctions avant le procès ou au cours du procès, la Chambre de première instance peut, si nécessaire :
a) Exercer toute fonction de la Chambre préliminaire visée à l'article 61, paragraphe 11 ;
b) Ordonner la comparution et la déclaration de témoins ainsi que la production de documents et d'autres éléments de preuve, en obtenant, si nécessaire, l'assistance des États selon ce que prévoit le présent Statut ;
c) Assurer la protection des renseignements confidentiels ;
d) Ordonner la production d'éléments de preuve en sus de ceux déjà recueillis avant le procès ou de ceux présentés au cours du procès par les parties ;
e) Assurer la protection de la personne accusée, des témoins et des victimes ; et
f) Statuer sur toute autre question pertinente.
7. Le procès est public. Toutefois, la Chambre de première instance peut décider que certaines audiences se déroulent à huis clos, aux fins énoncées à l'article 68, en raison de circonstances particulières ou pour protéger les informations confidentielles ou sensibles qui doivent être présentées. 8.a) À l'ouverture du procès, la Chambre de première instance donne lecture à la personne accusée des charges préalablement confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre de première instance doit s'assurer que la personne accusée comprend la nature des charges. Elle donne à la personne accusée la possibilité de plaider coupable conformément à l'article 65, ou de plaider non coupable.
b) Au procès, le juge président peut donner des instructions pour la conduite du procès afin de s'assurer que celui-ci se déroule de manière équitable et impartiale. Sous réserve des instructions du juge président, les parties peuvent présenter des éléments de preuve conformément aux dispositions du présent Statut.
9. La Chambre de première instance peut, notamment, à la demande d'une des parties ou d'office :
a) Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des preuves ; et
b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre à l'audience.
10. La Chambre de première instance veille à ce que le/la greffier/ière établisse et conserve un procès-verbal intégral du procès relatant fidèlement les débats.
Art. 64 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-64
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