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Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 19

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 19.

Contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d'une affaire

1. La Cour s'assure qu'elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle. La Cour peut, d'office, se prononcer sur la recevabilité d'une affaire conformément à l'article 17.

2. Les contestations de la recevabilité d'une affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 ou les contestations de la compétence de la Cour peuvent être formulées par :

a) L'accusé ou une personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l'article 58 ;

b) Un État qui est compétent à l'égard d'une affaire parce qu'il enquête ou exerce des poursuites dans cette affaire ou parce qu'il a déjà enquêté ou exercé des poursuites dans cette affaire ; ou

c) L'État auquel l'acceptation de la compétence a été demandée en vertu de l'article 12.

3. Le procureur/La procureure peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de compétence ou de recevabilité. Dans les procédures portant sur la compétence ou la recevabilité, tous ceux qui ont renvoyé l'affaire en vertu de l'article 13, ainsi que les victimes, peuvent également soumettre des observations à la Cour.

4. La recevabilité d'une affaire ou la compétence de la Cour peut être contestée une fois par toute personne ou tout État visé au paragraphe 2. La contestation doit être formée avant le procès ou à l'ouverture de celui-ci. Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut autoriser qu'une contestation soit formée plus d'une fois ou à une phase ultérieure du procès. Les contestations de la recevabilité d'une affaire formées à l'ouverture du procès, ou ultérieurement avec l'autorisation de la Cour, ne peuvent être fondées que sur l'article 17, paragraphe 1 c).

5. Les États visés au paragraphe 2

b) et

c) doivent former leur contestation le plus tôt possible.

6. Avant la confirmation des charges, les contestations de la recevabilité d'une affaire ou les contestations de la compétence de la Cour doivent être renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions portant sur la compétence ou la recevabilité devant la Chambre d'appel conformément à l'article 82.

7. Si la contestation est formée par un État visé au paragraphe 2 (b) ou (c), le procureur/la procureure suspend l'enquête jusqu'à ce que la Cour ait statué conformément à l'article 17.

8. En attendant la décision de la Cour, le procureur/la procureure peut lui demander l'autorisation de :

a) Poursuivre les investigations nécessaires du type visé à l'article 18, paragraphe 6 ;

b) Recueillir la déclaration d'un témoin ou recevoir son témoignage, ou achever la collecte et l'examen des éléments de preuve qui avaient commencé avant que la contestation ne soit formée ; et

c) Empêcher, en coopération avec les États concernés, la fuite des personnes contre lesquelles le procureur/la procureure a déjà délivré un mandat de détention conformément à l'article 58.

9. Le fait de former une contestation n'affecte pas la validité de tout acte accompli par le procureur/la procureure, ni de toute ordonnance ou de tout mandat délivré par la Cour avant que la contestation ne soit formée.

10. Si la Cour a décidé qu'une affaire est irrecevable en vertu de l'article 17, le procureur/la procureure peut présenter une demande de révision de la décision lorsqu'il/elle est pleinement convaincu(e) que des faits nouveaux sont apparus qui infirment les motifs pour lesquels l'affaire avait été jugée irrecevable en vertu de l'article 17.

11. Si le procureur/la procureure, eu égard aux questions visées à l'article 17, suspend une enquête, le procureur/la procureure peut demander que l'État concerné lui communique des informations sur les procédures. Ces informations seront confidentielles si l'État concerné le demande. Si le procureur/la procureure décide ultérieurement d'ouvrir une enquête, il/elle le notifie à l'État dont les procédures ont motivé la suspension.

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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