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Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 61

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 61.

Confirmation des charges avant le procès

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 et dans un délai raisonnable après la remise de la personne à la Cour ou sa comparution volontaire devant celle-ci, la Chambre préliminaire tient une audience pour confirmer les charges sur la base desquelles le/la procureur(e) entend requérir le renvoi en jugement. L'audience se tient en présence du/de la procureur(e) et de la personne poursuivie, ainsi que de son avocat.

2. La Chambre préliminaire, à la demande du/de la procureur(e) ou d'office, peut tenir une audience en l'absence de la personne poursuivie pour confirmer les charges sur lesquelles le/la procureur(e) se fonde pour requérir le renvoi en jugement lorsque la personne :

a) A renoncé à son droit d'être présente ; ou

b) A pris la fuite ou est introuvable et que tout ce qui était raisonnablement possible a été fait pour assurer sa comparution devant la Cour et l'informer des charges retenues contre elle et de la tenue d'une audience pour les confirmer. Dans ce cas, la personne doit être représentée par un avocat lorsque la Chambre préliminaire décide que cela est dans l'intérêt de la justice.

3. Dans un délai raisonnable avant l'audience, la personne doit :

a) Disposer d'une copie du document contenant les charges sur lesquelles le/la procureur(e) se fonde pour requérir le renvoi en jugement ; et

b) Être informée des éléments de preuve sur lesquels le/la procureur(e) se propose de se fonder lors de l'audience. La Chambre préliminaire peut rendre des ordonnances concernant la divulgation d'informations aux fins de l'audience.

4. Avant l'audience, le/la procureur(e) peut poursuivre l'enquête et modifier ou retirer toute charge. La personne doit recevoir, dans un délai raisonnable avant l'audience, notification de toute modification ou de tout retrait de charges. En cas de retrait des charges, le/la procureur(e) communique à la Chambre préliminaire les motifs du retrait.

5. Lors de l'audience, le/la procureur(e) présente chacune des charges avec l'appui d'éléments de preuve suffisants constituant des motifs substantiels de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé. Le/la procureur(e) peut se fonder sur des éléments de preuve documentaires ou un résumé des éléments de preuve et n'est pas tenu(e) de faire comparaître les témoins qui doivent déposer au procès.

6. Lors de l'audience, la personne peut :

a) Contester les charges ;

b) Contester les éléments de preuve présentés par le/la procureur(e) ; et

c) Présenter des éléments de preuve.

7. La Chambre préliminaire détermine, sur la base de l'audience, s'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne a commis chacun des crimes qui lui sont imputés. Selon ce qu'elle a déterminé, la Chambre préliminaire doit :

a) Confirmer les charges pour lesquelles elle a déterminé qu'il existe des preuves suffisantes et renvoie la personne devant une Chambre de première instance pour y être jugée sur la base des charges confirmées ;

b) Refuser de confirmer les charges pour lesquelles elle a déterminé que les preuves sont insuffisantes ;

c) Ajourner l'audience et demander au procureur d'envisager :

i) D'apporter de nouveaux éléments de preuve ou de procéder à de nouvelles enquêtes relativement à une charge particulière ; ou ii) De modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent indiquer la commission d'un crime différent relevant de la compétence de la Cour.

8. Lorsque la Chambre préliminaire ne confirme pas une charge, cela n'empêche pas le/la procureur(e) de demander à nouveau la confirmation, si la demande est accompagnée d'éléments de preuve supplémentaires.

9. Une fois les charges confirmées et avant l'ouverture du procès, le/la procureur(e) peut, avec l'autorisation de la Chambre préliminaire et après notification préalable à la personne poursuivie, modifier les charges. Si le/la procureur(e) entend ajouter de nouvelles charges ou les remplacer par d'autres plus graves, il/elle doit demander une audience conformément au présent article pour les confirmer. Une fois le procès ouvert, le/la procureur(e) peut, avec l'autorisation de la Chambre de première instance, retirer les charges.

10. Toute ordonnance précédemment rendue cesse d'avoir effet à l'égard des charges qui n'ont pas été confirmées par la Chambre préliminaire ou qui ont été retirées par le/la procureur(e).

11. Une fois les charges confirmées conformément au présent article, la Présidence constitue une Chambre de première instance qui, sous réserve des dispositions du paragraphe 9 et de l'article 64, paragraphe 4, est chargée de la phase suivante de la procédure et peut exercer les fonctions de la Chambre préliminaire qui sont pertinentes et appropriées dans cette procédure.

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 61 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-61

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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