Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 81
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 81.
Recours contre une décision de condamnation ou d'acquittement ou contre la peine
1. Une décision rendue en vertu de l'article 74 est susceptible d'appel conformément au Règlement de procédure et de preuve, comme il est prévu ci-après :
a) Le procureur peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants :
i) Vice de procédure, ii) Erreur de fait, ou iii) Erreur de droit ;
b) La personne condamnée, ou le procureur au nom de cette personne, peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants :
i) Vice de procédure, ii) Erreur de fait, iii) Erreur de droit, ou iv) Tout autre motif de nature à compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou de la décision. 2.a) Le procureur ou la personne condamnée peut interjeter appel d'un jugement, conformément au Règlement de procédure et de preuve, au motif d'une disproportion entre le crime et la condamnation ;
b) Si, à l'occasion de l'appel d'un jugement, la Cour estime qu'il y a des motifs d'annuler la condamnation, en tout ou en partie, elle peut inviter le procureur et la personne condamnée à présenter leurs arguments en vertu de l'article 81, paragraphes 1
a) ou b), et peut rendre une décision concernant la condamnation en vertu de l'article 83 ;
c) La même procédure est applicable lorsque la Cour, saisie d'un appel contre le seul jugement, estime qu'il y a des motifs de réduire la peine conformément au paragraphe 2 a). 3.a) Sauf si la Chambre de première instance en décide autrement, la personne condamnée reste privée de liberté pendant que l'appel est examiné ;
b) Lorsque la durée de la détention dépasse celle de la peine d'emprisonnement prononcée, la personne condamnée est mise en liberté ; toutefois, si le procureur interjette également appel, cette libération peut être subordonnée aux conditions énoncées à la lettre
c) ci-après ;
c) Si le jugement est un acquittement, la personne accusée est immédiatement mise en liberté, compte tenu des règles suivantes :
i) Dans des circonstances exceptionnelles et compte tenu, entre autres, du risque concret de fuite, de la gravité de l'infraction imputée et des chances de succès de l'appel, la Chambre de première instance, à la demande du procureur, peut ordonner le maintien en détention pendant la durée de l'appel ; ii) Les décisions rendues par la Chambre de première instance conformément à la lettre
c)
i) sont susceptibles d'appel conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3
a) et b), l'exécution de la décision ou du jugement est suspendue pendant le délai fixé pour l'appel et pendant la durée de la procédure d'appel.
Art. 81 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-81
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