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Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 109

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 109.

Exécution des peines d'amende et des mesures de confiscation

1. Les États parties font exécuter les peines d'amende et les ordonnances de confiscation décidées par la Cour en vertu du Chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur droit interne.

2. Lorsqu'un État partie n'est pas en mesure de faire exécuter une ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens ou le produit de la vente de biens immeubles ou, le cas échéant, la vente d'autres biens, que l'État partie obtient en exécution d'une décision de la Cour, sont transférés à la Cour.

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 109 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-109

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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