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← Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 39

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 39.

Les chambres

1. Dès que possible après l'élection des magistrats, la Cour s'organise en les sections spécifiées à l'article 34, lettre b). La Section des appels est composée du président et de quatre autres magistrats, la Section de première instance d'au moins six magistrats et la Section préliminaire d'au moins six magistrats. L'affectation des magistrats aux différentes sections est fondée sur la nature des fonctions que doit exercer chaque section et sur les qualifications et l'expérience des magistrats élus à la Cour, de sorte que chaque section comporte une combinaison appropriée de spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et du droit international. La Section de première instance et la Section préliminaire doivent être composées essentiellement de magistrats ayant une expérience des procès pénaux. 2.a) Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées dans chaque section par les chambres.

b)

i) La Chambre d'appel est composée de tous les magistrats de la Section des appels ; ii) Les fonctions de la Chambre de première instance sont exercées par trois magistrats de la Section de première instance ; iii) Les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par trois magistrats de la Section préliminaire, soit par un seul magistrat de cette section conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve ;

c) Aucune disposition du présent paragraphe n'interdit la constitution simultanée de plus d'une Chambre de première instance ou Chambre préliminaire lorsque la gestion efficace du travail de la Cour le requiert. 3.a) Les magistrats affectés aux Sections de première instance et préliminaire exercent la charge dans ces sections pour une période de trois ans et, ensuite, jusqu'à la conclusion de toute affaire dont ils ont commencé à connaître dans la section concernée.

b) Les magistrats affectés à la Section des appels exercent la charge dans cette section pendant toute la durée de leur mandat.

4. Les magistrats affectés à la Section des appels exercent la charge uniquement dans cette section. Toutefois, aucune des dispositions du présent article n'interdit l'affectation temporaire de magistrats de la Section de première instance à la Section préliminaire ou inversement, si la Présidence considère que la gestion efficace du travail de la Cour le requiert, étant entendu qu'un magistrat qui a participé à la phase préliminaire d'une affaire ne pourra en aucun cas faire partie de la Chambre de première instance qui connaît de cette affaire.

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 39 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-39

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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