Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 103
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 103.
Rôle des États dans l'exécution des peines privatives de liberté 1.a) Une peine privative de liberté est accomplie dans un État désigné par la Cour sur la base d'une liste d'États qui ont fait savoir à la Cour qu'ils étaient disposés à recevoir des personnes condamnées.
b) Au moment de déclarer qu'il est disposé à recevoir des personnes condamnées, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être acceptées par la Cour et doivent être conformes aux dispositions de la présente Partie.
c) L'État désigné dans une affaire donnée indique sans délai à la Cour s'il accepte la désignation. 2.a) L'État chargé de l'exécution doit notifier à la Cour toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue conformément au paragraphe 1, qui pourrait affecter matériellement les conditions ou la durée de la privation de liberté. Les circonstances connues ou prévisibles doivent être portées à la connaissance de la Cour au moins 45 jours à l'avance. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations conformément à l'article 110.
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à la lettre a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Lorsqu'elle exerce son pouvoir discrétionnaire d'effectuer la désignation prévue au paragraphe 1, la Cour tient compte :
a) Du principe selon lequel les États parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines privatives de liberté, conformément aux principes de répartition équitable qu'établit le Règlement de procédure et de preuve ;
b) De l'application des normes conventionnelles internationales généralement acceptées qui régissent le traitement des personnes privées de liberté ;
c) De l'avis de la personne condamnée ;
d) De la nationalité de la personne condamnée ;
e) D'autres facteurs relatifs aux circonstances du crime ou à la personne condamnée, ou à l'exécution effective de la peine, susceptibles de guider la désignation de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné conformément au paragraphe 1, la peine privative de liberté est accomplie dans l'établissement pénitentiaire que désigne l'État hôte, conformément aux conditions stipulées dans l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine privative de liberté sont à la charge de la Cour.
Art. 103 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-103
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