Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
Qualités requises, présentation des candidatures et élection des juges
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la Cour se compose de 18 juges. 2.a) La Présidence, agissant au nom de la Cour, peut proposer d'augmenter le nombre de juges fixé au paragraphe 1, en indiquant les raisons pour lesquelles elle considère cette mesure nécessaire et appropriée. Le greffier communique promptement une telle proposition à tous les États parties.
b) Toute proposition de cette nature est ensuite examinée lors d'une réunion de l'Assemblée des États parties convoquée conformément à l'article 112. La proposition est considérée comme adoptée si elle a été approuvée lors de cette réunion à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États parties et entrera en vigueur à la date fixée par l'Assemblée des États parties. c)i) Lorsqu'une proposition visant à augmenter le nombre de juges a été approuvée conformément à la lettre b), l'élection des nouveaux juges a lieu lors de la session suivante de l'Assemblée des États parties, conformément aux paragraphes 3 à 8 et au paragraphe 2 de l'article 37 ; ii) Lorsqu'une proposition visant à augmenter le nombre de juges a été approuvée et est entrée en vigueur conformément aux lettres
b) et
c) i), la Présidence peut à tout moment, si le volume de travail de la Cour le justifie, proposer une réduction du nombre de juges, pour autant que ce nombre ne soit pas inférieur à celui fixé au paragraphe 1. La proposition est examinée conformément à la procédure définie aux lettres
a) et b). Si la proposition est adoptée, le nombre de juges est progressivement réduit à mesure que les mandats des juges en exercice expirent, jusqu'à ce que le nombre requis soit atteint. 3.a) Les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité et réunissant les qualifications requises dans leurs États respectifs pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires.
b) Tout candidat à l'élection à la Cour doit avoir acquis :
i) Une compétence reconnue dans les domaines du droit pénal et de la procédure pénale, ainsi que l'expérience pertinente et nécessaire, que ce soit en qualité de juge, de procureur ou d'avocat, ou en toute autre qualité similaire, dans des procédures pénales ; ou ii) Une compétence reconnue dans des domaines pertinents du droit international, tels que le droit international humanitaire et les normes relatives aux droits de l'homme, ainsi qu'une vaste expérience dans une profession juridique présentant un intérêt pour le travail judiciaire de la Cour ;
c) Tout candidat à l'élection à la Cour doit avoir une excellente connaissance et une parfaite maîtrise d'au moins une des langues de travail de la Cour. 4.a) Tout État partie au présent Statut peut présenter des candidats à l'élection à la Cour et le fait selon :
i) La procédure de présentation de candidats aux plus hautes fonctions judiciaires de l'État en question ; ou ii) La procédure prévue dans le Statut de la Cour internationale de Justice pour la présentation de candidats à cette juridiction. Les candidatures doivent être accompagnées d'une déclaration contenant tous les détails nécessaires précisant de quelle manière le candidat remplit les conditions requises du paragraphe 3.
b) Chaque État partie peut présenter, pour toute élection, un candidat qui ne doit pas nécessairement avoir sa nationalité, mais qui doit en tout cas avoir celle d'un État partie.
c) L'Assemblée des États parties peut décider de constituer, si elle le juge approprié, un Comité consultatif pour les candidatures. Dans ce cas, l'Assemblée des États parties fixe la composition et le mandat du Comité.
5. Aux fins de l'élection, il doit y avoir deux listes de candidats : La liste A, qui contient les noms des candidats qui réunissent les qualifications visées au paragraphe 3 b)i) ; et La liste B, qui contient les noms des candidats qui réunissent les qualifications visées au paragraphe 3 b)ii). Un candidat dont les qualifications sont suffisantes pour figurer sur les deux listes peut choisir la liste sur laquelle il souhaite figurer. Lors de la première élection des membres de la Cour, au moins neuf juges doivent être élus parmi les candidats de la liste A et au moins cinq juges parmi les candidats de la liste B. Les élections ultérieures seront organisées de manière à maintenir une proportion équivalente, au sein de la Cour, de juges élus sur les deux listes. 6.a) Les juges sont élus au scrutin secret lors d'une réunion de l'Assemblée des États parties convoquée à cet effet conformément à l'article 112. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7, sont élus à la Cour les 18 candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.
b) Si, lors du premier tour de scrutin, un nombre suffisant de juges n'est pas élu, il est procédé à des tours de scrutin successifs conformément aux procédures définies à la lettre
a) jusqu'à ce que les sièges restants soient pourvus.
7. La Cour ne peut comprendre deux juges ressortissants du même État. La personne qui, aux fins de son élection comme membre de la Cour, pourrait être considérée comme ressortissante de plus d'un État est réputée être ressortissante de l'État où elle exerce habituellement ses droits civils et politiques. 8.a) Les États parties, dans le choix des juges, tiennent compte de la nécessité d'assurer, dans la composition de la Cour :
i) La représentation des principaux systèmes juridiques du monde ; ii) Une représentation géographique équitable ; et iii) Une représentation équilibrée de juges femmes et hommes.
b) Les États parties tiennent également compte de la nécessité d'intégrer des juges ayant des compétences juridiques sur des questions spécifiques, y compris, mais sans s'y limiter, la violence contre les femmes et les enfants. 9.a) Sous réserve de la lettre b), les juges sont élus pour un mandat de neuf ans et, sous réserve de la lettre
c) et du paragraphe 2 de l'article 37, ne sont pas rééligibles.
b) Lors de la première élection, un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, exercent un mandat de trois ans ; un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, exercent un mandat de six ans ; et les autres exercent un mandat de neuf ans.
c) Un juge désigné pour exercer un mandat de trois ans en application de la lettre
b) peut être réélu pour un mandat complet.
10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un juge affecté à une Chambre de première instance ou à une Chambre d'appel conformément à l'article 39 qui a commencé à connaître d'un procès ou d'un appel devant cette chambre continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la conclusion de cette affaire.
Art. 36 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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