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← Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 70

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 70.

Atteintes à l'administration de la justice

1. La Cour a compétence pour connaître des atteintes suivantes à son administration de la justice, lorsqu'elles sont commises intentionnellement :

a) Faux témoignage d'une personne qui a l'obligation de dire la vérité, conformément à l'article 69, paragraphe 1 ;

b) Production d'éléments de preuve en sachant qu'ils sont faux ou falsifiés ;

c) Subornation de témoin, manœuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer ou à influencer sa comparution ou sa déposition, représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, destruction ou falsification d'éléments de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments ;

d) Intimidation d'un fonctionnaire de la Cour, entrave à son action ou trafic d'influence afin de l'obliger ou de l'inciter à ne pas exercer ses fonctions ou à ne pas les exercer comme il convient ;

e) Représailles contre un fonctionnaire de la Cour en raison des fonctions exercées par lui-même ou par un autre fonctionnaire ;

f) Sollicitation ou acceptation d'une rétribution illégale par un fonctionnaire de la Cour dans le cadre de ses fonctions officielles.

2. Le Règlement de procédure et de preuve établit les principes et les procédures régissant l'exercice par la Cour de sa compétence à l'égard des atteintes visées au présent article. Les modalités de la coopération internationale avec la Cour dans la mise en œuvre des dispositions du présent article sont régies par la législation nationale de l'État requis.

3. En cas de condamnation, la Cour peut imposer une peine d'emprisonnement ne dépassant pas cinq années, ou une amende, ou les deux à la fois, conformément au Règlement de procédure et de preuve. 4.a) Chaque État partie étend les dispositions de son droit pénal qui répriment les atteintes à l'intégrité de ses propres procédures d'enquête ou de jugement aux atteintes à l'administration de la justice visées au présent article et commises sur son territoire, ou par l'un de ses ressortissants ;

b) À la demande de la Cour, l'État partie, chaque fois qu'il le juge approprié, saisit ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Ces autorités traitent ces affaires avec diligence et y consacrent les moyens nécessaires à une action efficace.

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Statut de Rome de la Cour pénale internationale (BOPA 2001-01-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 70 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-70

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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