Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 72
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 72.
Protection de renseignements touchant à la sécurité nationale
1. Le présent article s'applique dans tous les cas où la divulgation de renseignements ou de documents d'un État pourrait, de l'avis de cet État, porter atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale. Ces cas comprennent ceux qui relèvent de l'article 56, paragraphes 2 et 3, de l'article 61, paragraphe 3, de l'article 64, paragraphe 3, de l'article 67, paragraphe 2, de l'article 68, paragraphe 6, de l'article 87, paragraphe 6, et de l'article 93, ainsi que ceux qui se présentent à tout autre stade de la procédure dans le contexte d'une telle divulgation.
2. Le présent article s'applique également lorsqu'une personne à qui des renseignements ou des éléments de preuve ont été demandés refuse de les présenter, ou a renvoyé l'affaire à l'État au motif que leur divulgation porterait atteinte aux intérêts de la sécurité nationale de l'État, et que l'État concerné confirme que, selon son avis, la divulgation porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale.
3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux normes de confidentialité applicables en vertu de l'article 54, paragraphe 3
e) et f), ni à l'application de l'article 73.
4. Si un État a connaissance que des renseignements et des documents qui lui appartiennent sont divulgués ou peuvent être divulgués à un stade quelconque de la procédure et estime que cette divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, cet État a le droit de demander que la question soit réglée conformément au présent article.
5. Si un État estime que la divulgation de renseignements pourrait porter atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, cet État prend toutes les mesures raisonnables, de concert avec le Procureur, la défense, la Chambre préliminaire ou la Chambre de première instance, selon le cas, pour régler la question par la coopération. Ces mesures peuvent consister notamment en :
a) La modification ou la précision de la demande ;
b) Une décision de la Cour concernant la pertinence des renseignements ou des éléments de preuve demandés, ou une décision sur le point de savoir si les éléments de preuve, bien que pertinents, pouvaient être obtenus ou avaient été obtenus d'une source autre que l'État ;
c) L'obtention de renseignements ou d'éléments de preuve d'une autre source ou sous une autre forme ; ou
d) Un accord sur les conditions dans lesquelles l'assistance est fournie, comprenant notamment la présentation de résumés ou d'exposés, des restrictions à la divulgation, le recours à des procédures in camera ou ex parte, ou d'autres mesures de protection autorisées par le Statut ou le Règlement de procédure et de preuve.
6. Une fois que toutes les mesures raisonnables ont été adoptées pour régler la question par la coopération, l'État, s'il considère que les renseignements ou les documents ne peuvent être fournis ni divulgués d'aucune manière ni à aucune condition sans porter atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, notifie au Procureur les raisons précises de sa décision, à moins que la description spécifique de ces raisons ne porte nécessairement atteinte aux intérêts de la sécurité nationale de l'État.
7. Par la suite, si la Cour détermine que les éléments de preuve sont pertinents et nécessaires pour établir la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, elle peut entreprendre les actions suivantes :
a) Lorsque la divulgation des renseignements ou du document est sollicitée dans le cadre d'une demande de coopération conformément au Chapitre IX du présent Statut ou dans les circonstances décrites au paragraphe 2, et que l'État invoque le motif de refus indiqué à l'article 93, paragraphe 4 :
i) La Cour peut, avant de parvenir à la conclusion prévue au paragraphe 7
a) ii), solliciter de nouvelles consultations aux fins d'examiner les raisons de l'État, qui peuvent comprendre, selon qu'il convient, des audiences in camera et ex parte ; ii) Si la Cour conclut qu'en invoquant le motif de refus mentionné à l'article 93, paragraphe 4, et compte tenu des circonstances de l'espèce, l'État requis n'agit pas conformément à ses obligations et en conformité avec le présent Statut, la Cour peut renvoyer la question conformément à l'article 87, paragraphe 7, en précisant les raisons de sa conclusion ; et iii) La Cour peut, lors du procès de l'accusé, tirer la conclusion qu'elle estime appropriée selon les circonstances quant à l'existence ou à l'inexistence d'un fait ; ou
b) Dans toutes les autres circonstances :
i) Ordonner la divulgation ; ou ii) Si elle n'ordonne pas la divulgation, tirer, lors du procès de l'accusé, la conclusion qu'elle estime appropriée selon les circonstances quant à l'existence ou à l'inexistence d'un fait.
Art. 72 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-72
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