Statut de Rome de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 100
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 100.
Dépenses
1. Les dépenses ordinaires découlant de l'exécution des demandes sur le territoire de l'État requis sont à la charge de celui-ci, à l'exception des suivantes, qui sont à la charge de la Cour :
a) Les dépenses liées aux voyages et à la sécurité des témoins et des experts, ou au transfèrement des personnes détenues en vertu de l'article 93 ;
b) Les dépenses de traduction, d'interprétation et de transcription ;
c) Les dépenses de voyage et les indemnités journalières des juges, du/de la procureur(e), des procureurs adjoints, du/de la greffier/ère, du/de la greffier/ère adjoint(e) et des membres du personnel de tout organe de la Cour ;
d) Les dépenses afférentes aux avis ou aux rapports des experts sollicités par la Cour ;
e) Les dépenses liées au transport de la personne que l'État de détention remet à la Cour ; et
f) Après consultation, toutes les dépenses extraordinaires que peut entraîner l'exécution d'une demande.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, selon qu'il convient, aux demandes adressées par les États parties à la Cour. Dans ce cas, les dépenses ordinaires découlant de l'exécution sont à la charge de la Cour.
Art. 100 de Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1998-07-17/estatut-roma-1998/art-100
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